Décret nº 97-569 complétant le décret nº 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et le modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche
صدر في 1997-03-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- subsidy/incentive, special fund
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I· MINISTERE DE L'AGRICULTURE Decret n° 97-569 du 31 mars 1997, cornpletant Ie decret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les regles d'organisation de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de developpement de la competitlvlte dans les secteurs de I'agriculture et de la peche, Le President de la Repulique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 67-53 du 8 decembre 1967, portant loi organique du budget l'ensemble des textes qui l'ont modifiee et notamment la loi n° 89-112 du 26 decembre 1989 ; Vu le code de la cornptabilite publique promulgue par la loi n? 73-81 du 31 decembre 1973 l'ensemble des textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loi n? 93-125 du 27 decembre 1993 portant loi des finances pour la gestion 1994 ; Vu la loi n" 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire ; Vu la loi n? 94-127 du 26 decembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45 tel que modifie par l'article 63 de la loi n? 95-109 du 25 decembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996 ; Vu le decret n" 89-457 du 24 mars 1989, portant delegation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, 1I11111111111111UIIIlUilIlltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltii1I1I1I1I1I11111I1I1I1I1I1I1111I1I1I1I1I11I11I1I1I1I11I11I1I1I1I.lliIUI.IIIIUIIIIIJIHIlIU !iU I IJ I II II ~ II I II II I I I I I II II II I I"" I I II II II IU II I II ' 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1 1I 1 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I11111 Page 570 JournalOfficielde la Republique Tunisienne -4 avril 1997 N°27 Vu le decret n" 94-427 du 14 fevrier 1994, portant classification des investissements et fix ant les conditions et les modalites d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la peche tel que modifie par le decret n" 95-1094 du 24 juin 1995 et par le decret n? 95-1736 du 25 septembre 1995 ; Vu le decret n" 96-1563 du 9 septembre 1996, fixantles regles d'organisation, de fonctionnementet les modes d'intervention du fonds de developpement de 1a competitivite dans les secteurs de l'agriculture et de la peche ; Vu l'avis des ministres des finances et de developpement economique ; Vu l'avis du tribunal administratif; Decrete : Article premier. - L'article 5, l'alinea 2 de l'article 7 et les articles 12, 13 et 14 du decret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 sont abroges et remplaces par les dispositions suivantes: Art. 5 (nouveau). - Le ministre de l'agriculture accorde les aides financieres aux organismes etentreprises prevues aux alineas 1 et 2 de l'article 2 du present decret apres avis de 1a commission consultative instituee par l'article 7 du present decret. Les aides financieres accordees au profit des unites de peche et des entreprises d'aquaculture pour la realisation des operations de mise 11 niveau prevus 11 l'alinea 2 de l'article premier du present decret doivent faire l'objet d'une decision du gouverneur sur proposition de la commission regionale d'octroi d'avantages prevue 11 l'article 7 (nouveau) du decret n° 94-427 du 14 fevrier 1994 susvise. Art. 12 (nouveau). - Les aides financieres du fonds de developpement de la competitivite dans le secteur de l'agriculture et de la peche pour la realisation des operations de mise 11 niveau du secteur de la peche et de l'aquaculture prevues 11 l'rticle 9 du present decret, sont servies comme suit : 1 - Pour les investissements materiels: les primes sont servies selon les modalites et les conditions fixees par l'article 13 du decret n? 94-427 du 14 fevrier 1994 susvise. 2 - Pour les investissementsimmateriels : les primes sont servies en une seule tranche et ce apres l'achevement de la realisation des operations d'investissement, Lesdites primes sont servies sur la base d'un constat etabli par les services des commissariats regionaux au developpement agricoles. Art. 13 (nouveau). - Sauf cas de force majeure, les beneficiaires sont dechus de leurs droits aux primes prevues par la decision d'octroi des aides financieres, en cas de non commencement d'execution du programme de la mise 11 niveau dans un delai d'un an 11 partir de la date de signature de ladite decision. Art. 14 (nouveau). - Sauf cas de force majeure, la non execution, partielle ou le non respect du programme de mise 11 niveau objet de la decision d'octroi des aides financieres entraine la decheance partielle du droit du beneficiaire aux avantages prevus par le present decret, La decheance totale entraine le remboursement total de toutes les primes, la decheance partielle entraine le remboursement partiel des primes et ce en rapport avec ce qui aete realise. La decheance du droit du beneficiaire 11 la prime de la mise 11 niveau tel que fixee 11 l'article 9 du present decret est effectuee par decision du gouverneur territorialement competent apres avis de la commission regionale d'octroi d'avantages prevues 11 l'article 7 (nouveau) du decret n" 94-427 du 14 fevrier 1994 susvise qui doit prealablement entendre le beneficiaire concerne dument convoque, Art. 2. - Les ministres des finances, du developpernent economique et de l'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera pub lie au Journal officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, Ie 31 mars 1997. Zille El Abidine Ben Ali 111111111111111111'11111111111111""111111111111111111'1111111111111111111111111"""1111111111111111111111111111111111111' ••• ,IIIIIIIIIIIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIt11111IIIIIIUIIIt.,IIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIUII11111111111111111111111111111 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 avril 1997 Page 571