Décret nº 96-2373 relatif au mode de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations forestières d'intérêt collectif et réglementant les modalités d'exécution des travaux par ces associations
صدر في 1996-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- forest management/forest conservation, right of use, institution, non-governmental entity, community management, governance
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Decret n° 96-2373 du 9 decembre 1996, relatif au mode de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations forestieres d'interet collectif et reglementant les modalites d'execution des travaux par ces associations. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu Ia Ioi organique n° 89-11 du 04 fevrier 1989, relative aux conseils regionaux, Vu la loin° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment des articles 43 et 44 du <lit code, Vu le decret n° 96-2261 du 25 novembre 1996, fixant les conditions de delivrance des autorisations d'exercice du droit d'usage dans les forets de l'Etat, Vu l'avis des ministres de l'interieur, des finances et de l'environnement et de l'amenagement du territoire, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Constitutions des associations forestieres d'interet collectif Article. premier. - Les associations forestieres d'interet c::illectif sont creees par arrete du gouverneur territorialement competant apres avis du conseil regional. Cet avis est consultatif. Ces associations sont placees sous la tutelle du gouverneur territorialement competent. Art. 2. - Lorsque la demande de constitution d'une association forestiere d'interet collectif emane des usagers des forets, les interesses doivent presenter au gouverneur concerne les pieces suivantes : U ne demande de constitution d'une association forestiere d'interet collectif, contenant une description des travaux projetes. Les noms, prenoms et adresse des demandeurs. Un etat norninatif des usagers des forets concernes. Art. 3. - Des reception de la demande visee li. !'article 2 du present decret, le gouverneur procede li. l'affichage de cette demande durant 20 jours, aux sieges du gouvernorat, de la delegation et du bureau du chef de secteur concernes. Durant la periode de l'affichage, les usagers des forets concernes peuvent formuler leurs observations ou oppositions sur un registre approprie ouvert au siege du gouvernorat. Art. 4. - Si la majorite relative des interesses n'a pas formule d'opposition a la creation de !'association forestiere d'interet collectif, le gouverneur donne son accord de principe aux fins d'etablir une etude technico-econornique fixant les conditions de conservation de l'environnement forestier de toute degradation et justifiant la viabilite de !'association forestiere d'interet collectif. Les services forestiers du commissariat regional au developpement agricole territorialement competent en collaboration ·avec les services regionaux du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire etablissent l'etude precitee. Art. ~. - Dans le cas oi:t !'initiative de la constitution de !'association forestiere d'interet collectif emane de !'administration, le gouverneur procede d'office li. un affichage aux sieges du gouvernorat, de la delegation et du bureau du chef de secteur concernes pendant 20 jours .aux fins d'informer les usagers des forets concemes et receuillir leurs observations eventuelles. Art. 6. - Dans les deux cas prevus par les articles 2 et 5 du present decret, le gouverneur soumet les observations eventuelles des usagers des forets et l'etude technico-economique de !'association forestiere d'interet collectif au conseil regional qui doit emettre son avis sur l'opportunite de la creation de !'association consideree. Cet a vis est consultatif. Au vu de cet avis, le gouvemeur pourra decider la creation de !'association forestiere d'interet collectif. CHAPITREII Mode de fonctionnement des associations forestieres d'interet collectif Art. 7. - Les associes se reunissent en une premiere assemblee generale Jans un delai d'un mois li. compter de l'affichage de l'arrete de creation de !'association aux sieges du gouvernorat de la delegation et du bureau du chef de secteur concernes pour designer le conseil d'administration de !'association forestiere d'interet collectif. Art. 8. - Les associations forestieres d'interet collectif sont administrees par un conseil d'administration compose de 3 a 9 1111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111u111111111111u11111111111111t111111 ................... ,,,1111111111n1111111!111111u111111111111111nu1111111n111111111111u1111111111111111111111111111111u11111111111111111 Page 2494 Journal Official de la Republique Tunisienne -17 decembre 1996 N° 101 membres elus au scrutin secret par l'assemblee generale visee a !'article 7 ci dessus pour une duree de 3 ans parrni les usagers des forets. Le conseil d'adrninistration se r6unit au moins une fois tousles trois mois sur convocation de son president ou du gouverneur ou a la demande de la moitie de ses membres au moins pour debattre des questions entrant dans le cadre des attributions de !'association. 11 ne peut deliberer valablement qu'en presence de la moitie de ses membres au moins. 11 ne peut aussi prendre ses decisions qu'avec la majorite des voix des membres presents, en cas de partage, celle du president est preponderante. Le conseil d'adrninistration peut etre assiste d'un directeur et d'un comptable designes par le gouverneur territorialement competant et participent aux travaux du conseil d'une maniere consultative. CHAPITREID Dispositions financieres Art. 9. - Chaque association forestiere d'interet collectif dispose d'un budget propre qu'elle arrete annuellement et soumet a !'approbation du gouverneur. La gestion comptable de !'association forestiere d'interet collectif est assuree par un tresorier designe parrni les membres de !'association, sur proposition du conseil d'adrninistration et apres approbation du gouvemeur. Le tresorier exerce ses fonctions sous l'autorite du president du conseil d'administration. En cette qualite, il est charge du recouvrement des recettes, du paiement des depenses autorisees par le conseil d'administration et de la perception reguliere des cotisations. 11 est tenu d'enregistrer les operations comptables sur un livre cllte et paraphe et de conserver toutes les justifications des recettes et des depenses en vue de les presenter aux services de contn>le. La perception des recettes s'effectue en contre partie de la delivrance d'un bon signe par le president du conseil d'adrninistrati.on et le tresorier de !'association. Le tresorier est tenu de produire, a toute demande du gouverneur et par le biais du president du conseil d'adrninistration de !'association, la comptabilite de !'association et toutes les justifications necessaires prouvant que !'association fonctionne conformement aux dispositions des statuts type prevue a !'article 44 du code forestier. 11 est tenu en outre, de communiquer a la fin de chaque gestion, au gouverneur et au receveur des finances charge du contn>le, un etat detaille de la situation financiere de !'association. Les comptes de !'association sont egalement soumis au contr61e du receveur des finances competent qu'il effectue sur place et a travers l'etat detaille de la situation financiere de !'association, ainsi qu'a toute autre cont:n>le de la part des services competents relevant du rninistere des finances. Art. 10. - Le budget de !'association forestiere d'interet collectif comprend deux parties correspondant respectivement : 1)-Titrel: a) En recettes : les cotisations versees par les adherents, les revenus du domaine eventuel de !'association, le produit des prets eventuels contractes par !'association forestiere d'interet collectif, les subventions eventuelles accordees par l'Etat, les communes et les conseils regionaux, les recettes diverses, b) En depenses : les depenses d'entretien et de fonctionnement, les depenses de gestion de !'association proprement dite, le remboursement des annuites des prets eventuels, les depenses irnprevues, 2) - Titre II : a) En recettes : les subventions de l'Etat, des communes et des conseils region aux, les dons et legs, les emprunts, les recettes diverses, b) En depenses : les depenses d'etudes et de travaux neufs complementaires, le remboursement des annuites des emprunts, les depenses irnprevues. Art. 11 - Les associations forestieres d'interet collectif sont tenus d'agir dans les lirnites des ressources financieres qui leur sont disponibles. Les excedents des recettes par rapport aux depenses du titre I realises a la fin de chaque gestion doivent etre transferes au meme titre de la gestion qui suit. Les disponibilites de fonds de gestion de !'association sont loges dans un compte courant postal ou bancaire ouvert apres avis du gouverneur concerne. Art. 12 - Les r6les de cotisation arretes par le conseil d'administration de !'association et approuves par le gouverneur deviennent exigibles. CHAPITREN Modalites d'execution des travaux par les associations forestieres d'interet collectif Art. 13. - Les associations forestieres d'interet collectif peuvent etre chargees de !'execution de certains travaux ditns le domaine forestier de l'Etat, dans le cadre d'un programme annuel des travaux prevus dans chaque arrondissement forestier. Art. 14. - Les travaux confies par les services forestiers aux associations forestieres d'interet collectif font l'objet d'une convention conclue entre les deux parties dans laquelle doivent etre mentionnes notamment les lieux d'implantation de ces travaux, leur nature, leur volume, leur montant, les delais de leur execution, le mode de paiement ainsi que toutes conditions techniques ou autres entrant dans le cadre de !'execution desdits travaux et ce conformement a la reglementation en vigueur en matiere d'etablissement et d'executi.on des marches publics. Art. 15. - Ces travaux sont executes conformement au cahier des charges, et effectues sous le contr6le permanent des services locaux et regionaux relevant de la direction generale des forets et du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire. Art. 16. - La convention et le cahier des chrages prevus par les articles 14 et 15 du present decret sont soumis a !'approbation du gouverneur concerne apres avis des services regionaux du rninistere de l'environnement et de l'amenagement du territoire. CHAPITREV Dispositions diverses Art. 17. - En cas de mauvaise gestion du conseil d'administration dOment constatee par le gouverneur au vu de rapports etablis a cet effet par les services regionaux relevant des ministeres des finances de !'agriculture et de l'environnement et de l'amenagement du territoire, celui-ci peut convoquer une assemblee generale extraordinaire qui arrete les , ........................ ,, 11111111111111111nnn1111111u11111111111111111111111111• .. • ................................. ,,,111111111111111111111111111111111u1111111111 ............... ,,,11111111111111111111uu11111111111111111111111111111111111111111111111111nn1 N° 101 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 17 decembre 1996 Page2495 mesures necessaires en vue de retablir une meilleure gestion de ce conseil. Dans le cas ou les mesures decidees par l'assemblee apparaitraient comme inoperantes, le gouverneur peut apres avis du conseil regional, prononcer la suspension du conseil d'administration et nommer un comite de gestion qui assure, pour une periode limitee, la marche de !'association en attendant la convocation, dans un delais qui ne doit pas exceder 6 mois, d'une assemblee generale ordinaire qui prendra les mesures necessaires pour le renouvellement du <lit conseil d'administration. Si ces mesures s'averent au gouverneur suite a des rapports etablis par les memes services precites inefficaces, celui-ci peut decider, apres avis du conseil regional, la dissolution de !'association. Art. 18. - Une association forestiere d'interet collectif est dissoute d'office dans le cas ou son objet a disparu. Art. 19. - En cas de dissolution de !'association forestiere d'interet collectif, tous les biens meubles et immeubles de !'association seront affectes au conseil regional territoriallement competent. Art. 20 - Les ministres de l'interieur, des finances, de !'agriculture et de l'environnement et de l'amenagement du territoire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 9 decembre 1996. Zine El Abidine Ben Ali Decret n° 96-2374 du 9 decembre 1996, portant attribution du grand prix du President de la Republique pour la promotion des cooperatives agricoles de services pour l'annee 1995. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loin° 63-19 du 27 mai 1963, relative a la cooperation dans le secteur agricole, Vu la loin° 67-4 du 19 janvier 1967, portant statut general de la cooperation, Vu le decret n° 89-235 du 28 janvier 1989, instituant le grand prix du President de la Republique pour la promotion des cooperatives agricoles de services. Decrete: Article premier. - Le grand prix du President de la Republique pour la promotion des cooperatives agricoles de services au titre de l'annee 1995 estdecerne aux cooperatives suivantes: 1 °) La cooperative agricole de services "ERRAHMA" de Sfax sud du gouvernorat de Sfax. 2°) La cooperative agricole de services "ETIAOUFIK" de Moknine du gouvernorat de Monastir. 3°) La cooperative agricole de services "ENNIJMA" d'El Jem du gouvernorat de Mahdia. Art. 2. - 11 est accorde a la cooperative agricole de services "ERRAHMA" de Sfax sud un montant de 1.500 dinars, a la cooperative agricole de services "ETIAOUFIK" de Moknine un montant de 1.000 dinars et a la cooperative agricole de services "ENNIJMA" D'El Jem un montant de 500 dinars. Art. 3. - Le ministre de !'agriculture est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 9 decembre 1996. Zine El Abidine Ben AU 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page2496 Journal Official de la Rapublique Tunisienne -17 decembre 1996 N° 101