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قوانين تونس

Décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, portant modification du décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat

صدر في 1994-12-09 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

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عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
institution, land tenure, private land, governance

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  1. Sommaire 1979 1979 1979 1979 1980 1980 1980 1980 1981 Décrets et Arrêtés Présidence de la République Nomination d'un attaché à la Présidence de la République .......................................... Ministere de la Défense Nationale Arrêté du ministre de la défense nationale du 9 décembre 1994, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur diplômé "filière longue" spécialité informatique et de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur architecte avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon Arrêté du ministre de la défense nationale du 9 décembre 1994, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires de la maîtrise en droit avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la justice militaire ........................................................................ Ministère des Finances Attribution de la médaille d'honneur des douanes ......................................................... Ministère de l'Agriculture Nomination de chefs de service .................................................................................... Nomination de chefs de division ................................................................................... Nomination de chefs d'arrondissement ......................................................................... Arrêté du ministre de l'agriculture du 9 décembre 1994, complétant l'arrêté du 24 janvier 1992 portant création des cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole de l'Ariana, Mahdia et Tataouine ...................................................................................................................... Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, portant modification du décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat .................................................................................................. Vendredi 13 rejeb 1415 - 16 décembre 1994 137ème année N° 99 TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION ../../mois94/d�cembre.html N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941978 1981 1982 1982 1983 1983 1983 1983 1985 1987 1987 1989 1989 1990 1991 Décret n° 94-2523 du 9 décembre 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Hanancha du gouvernorat de Sidi Bouzid ......... Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services et les établissements relevant du Ministère des domaines de l'Etat et des Affaires Foncières et les conditions de leur octroi ...................................................................... Tableau parcellaire ........................................................................................................ Ministère de l'Equipement et de l'Habitat Nomination d'un sous-directeur ..................................................................................... Nomination de chefs de service .................................................................................... Ministère du Transport Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office des ports aériens de Tunisie .............................................................................. Ministère de la Culture Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des concours externes et internes sur épreuves pour le recrutement d'attachés culturels ........................................................................................................ Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels ................................................................................................. Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels ............................... Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints .................................................................................... Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, portant ouverture de concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints ............................................................................................................ Ministère de la Santé Publique Nomination d'un directeur ............................................................................................. Arrêté du ministre de la santé publique du 9 décembre 1994, portant délégation de signature ....................................................................................................................... Avis et Communications Ministère des Communications Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie ................. 1979Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 1994N° 99 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE NOMINATION Par décret n° 94-2514 du 6 décembre 1994. Monsieur Mohamed Hédi Oueslati, est nommé attaché à la Présidence de la République. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du ministre de la défense nationale du 9 décembre 1994, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur diplômé "filière longue" spécialité informatique et de candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur architecte avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon. Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut générale des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 5, Arrête : Article premier. - Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 14 avril 1995 et les jours suivants pour le recrutement de (03) candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur diplômé "filière longue" spécialité informatique et d'un (01) candidat titulaire d'un diplôme d'ingénieur architecte avec le grade de lieutenant d'active 3ème échelon conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972. Art. 2. - Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab Mnara Tunis comportant les pièces suivantes : une demande de participation sur papier libre au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale, une copie certifiée conforme du diplôme obtenu, un extrait de naissance datant de moins d'un an à la date du concours, une copie de la carte d'identité nationale. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clôturé le 15 mars 1995 le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi. Tunis, le 9 décembre 1994. Le Ministre de la Défense Nationale Abdelaziz Ben Dhia Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de la défense nationale du 9 décembre 1994, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires de la maîtrise en droit avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la justice militaire. Le ministre de la défense nationale, Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 4, Arrête : Article premier. - Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 3 mai 1995 et les jours suivants conformément à l'article 4 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, pour le recrutement de (03) candidats titulaires de la maîtrise en droit avec le grade de sous-lieutenant d'active en vue de leur intégration dans le corps des officiers de la justice militaire. Art. 2. - Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab Mnara Tunis comportant les pièces suivantes : une demande de participation sur papier libre au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale, une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou équivalent, une copie de la carte d'identité nationale, un extrait de naissance datant de moins d'un an à la date du concours. Art. 3. - Le registre des inscriptions sera clôturé le 3 avril 1995 le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi. Tunis, le 9 décembre 1994. Le Ministre de la Défense Nationale Abdelaziz Ben Dhia Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES FINANCES ATTRIBUTION DE MEDAILLE D'HONNEUR Par décret n° 94-2515 du 6 décembre 1994. La médaille d'honneur des douanes au titre de l'année 1994, est decernée aux agents des douanes dont les noms suivent : I - Les agents des bureaux des douanes : Dérouiche Mansour Douma Henda Ben Fredj Taoufik décrets et arrêtés N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941980 Ben Attouche Abdelhamid B'Har Mongi Zine El Abidine Msaddak Salhi Abderrazak Katrou Hammadi Bou Sorra Amor Machraoui Hassen Mannaï Abderrazak Attaoui Abdessalem Taïeb Mohamed Bedhiafi Med Nejib Sfar Mannoubi Hmila Hammouda Chouk Amel II - Les agents des brigades des douanes : Gueraïech Hafedh Hammami Khemaïes Hammami Khemaïsia Abdennadher Raouf Mabrouk Abbas Chakchouk Moncef Chouibi Allala Tarras Mohamed Sassi Abdessalem Guatri Allala Laâbidi Tahar Hammami Abdessatar Saâdaoui Rachid Aloui Moncef Koraâni Messaoud Rekik Mohamed Bouraoui Youssef Cheniti Med Tayeb M'Barek Hamed Ghediri Med Najib Messaï Jomaï Ben Ali Mosbah Ben Taleb Lamine Ben Khedher Mohamed Salhi Houcine Dabbabi Dalanda Rahoui Najet Zouaoui Mongi Nour Jamel Boubaker Mounir MINISTERE DE L'AGRICULTURE NOMINATIONS Par décret n° 94-2516 du 9 décembre 1994. Monsieur Hamed Cherif, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des aménagements agricoles et de la consolidation des ouvrages de conservation des eaux et du sol à la direction de la conservation des eaux et du sol. Par décret n° 94-2517 du 9 décembre 1994. Monsieur Elmi Soltani, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes à la direction générale de la planification, du développement et des investissements agricoles au ministère de l'agriculture. Par décret n° 94-2518 du 9 décembre 1994. Monsieur Abdelmajid Ben Yahia, ingénieur général, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Ben Arous. Par décret n° 94-2519 du 9 décembre 1994. Monsieur Mohamed Ajili, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Kairouan. Par décret n° 94-2520 du 9 décembre 1994. Monsieur Imed bach Hamba, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Siliana. En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale. Par décret n° 94-2521 du 9 décembre 1994. Monsieur Khaled Guerbouj, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du personnel au commissariat régional au développement agricole de Nabeul. En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale. Arrêté du ministre de l'agriculture du 9 décembre 1994, complétant l'arrêté du 24 janvier 1992 portant création des cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole de l'Ariana, Mahdia et Tataouine. Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992 et notamment son article 22, Vu le décret n° 89-1236 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Mahdia, Vu l'arrêté du 24 janvier 1992, portant création des cellules territoriales de vulgarisation agricole dans les commissariats régionaux au développement agricole de l'Ariana, Mahdia et Tataouine, Arrête : Article premier. - Les cellules territoriales de vulgarisation agricole relevant du commissariat régional au développement agricole de Mahdia comprennent outre les cellules mentionnées au tableau n° 2 de l'article premier de l'arrêté du 24 janvier 1992 susvisé, la cellule mentionnée au tableau suivant : 1981Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 1994N° 99 CELLULE ZONE D'INTERVENTION Délégation Imada Melloulèch Melloulèch Melloulèch, Sidi Abdelaziz, Elitha, Beni Hassine, Mansoura. Art. 2. - Le commissaire régional au développement agricole de Mahdia est chargé de la mise en place de la cellule territoriale de vulgarisation agricole mentionnée à l'article premier du présent arrêté. Tunis, le 9 décembre 1994. Le Ministre de l'Agriculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, portant modification du décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article 62, Vu le code de la comptabilité publique et notamment son article 86 nouveau, Vu le décret n° 68-92 du 6 avril 1968, réglementant le mode d'approbation des actes de gestion et d'aliénation des biens, droits et créances de l'Etat, Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, Vu le décret n° 94-1107 du 14 mai 1994, modifiant et complétant le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. -L'article 9 du décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 9. (nouveau) - La commission des opérations immobilières est composée comme suit : un représentant du ministre des domaines de l'Etat : Président un représentant du Premier ministère : Membre un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : Membre un représentant du ministère de l'agriculture : Membre un représentant de la direction générale de la gestion et de la vente au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : rapporteur un représentant de la direction générale des acquisitions et de la délimitation au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 décembre 1994. Par le Président de la République et par délégation Le Premier Ministre Hamed Karoui Décret n° 94-2523 du 9 décembre 1994, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Hanancha du gouvernorat de Sidi Bouzid. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988, Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988, Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité El Hanancha de la délégation de Bir El Hafay en date du 1er juillet 1991, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective dite Ardh El Hanancha, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Bir El Hafay les 29 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 23 juin 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 septembre 1992 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 novembre 1993, Vu l'avis du ministre de l'agriculture, Décrète : Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité El Hanancha de la délégation de Bir El Hafay, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Ardh El Hanancha et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 1er juillet 1991, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Bir El Hafay les 29 octobre 1991, 6 novembre 1991 et 23 juin 1992, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 9 septembre 1992 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 novembre 1993 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret. Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 décembre 1994. Par le Président de la République et par délégation Le Premier Ministre Hamed Karoui N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941982 Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services et les établissements relevant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les conditions de leur octroi. Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990 fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990 portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 91-1006 du 21 juin 1991 et le décret n° 94-1107 du 14 mai 1994, Vu le décret n° 92-1540 du 15 août 1992 portant réorganisation de l'administration centrale et des directions régionales de la conservation de la propriété foncière, Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993 relatif au système d'information et de communication administrative, Arrête : Article premier. - les services et les établissements relevant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières rendent les prestations citées ci-après aux citoyens conformément aux conditions et procédures indiquées aux annexes publiés à l'édition arabe. I - Les services rendus par la direction génértale des terrains agricoles : 1) première prestation. - délivrance de pièces octroyant le droit d'enzel sans enchères (contrats d'enzel, bulletins des procès verbaux des commissions d'enzel et le cas échéant, des certificats) et extrait des plans parcellaires des lots objet d'enzel (Annexe n° 1), 2) deuxième prestation - correction de fautes matérielles (rectification d'identité du bénificaire, de la superficie du lot etc....), entachant les arrêtés d'octroi de droit d'enzel sous enchères (annexe n° 2) 3) troisième prestation - recouvrement des redevances d'enzel et de kirdar grevant les terres agricoles et dont l'Etat est partie (annexe n° 3). 4) quatrième prestation - autorisation de cession de terres domaniales à vocation agricole attribuées dans le cadre de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 (annexe n°4). 5) cinquième prestation - autoristion d'hypothèque de terres domaniales cédées à des privés en vertu de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 (annexe n°5). 6) sixième prestation - attestation de main levée d'hypothèque immobilière inscrite au profit de l'Etat et concernant les immeubles immatriculés aux registres de la conservation de la propriété foncière (annexe n°6). 7) septième prestation - attestation de main levée relatives aux clauses de déchéance insérées dans les actes de cession de terres domaniales à vocation agricole (annexe n°7), 8) huitième prestation - contrat de vente de terres domaniales (annexe n°8). 9) neuvième prestation - attestation d'attribution de terres domaniales en application de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970 (annexe n° 9). 10) dixième prestation - attestation de main levée sur les clauses de déchéance insérées dans les actes de cession de terres domaniales à vocation agricole cédées en application de la loi n° 70-25 du 19 mai 1970, et ayant perdu, par la suite, leur vocation agricole (annexe n° 10). 11) onzième prestation - attestation de paiement.(annexe n°11). II - Les services rendus par la direction des biens des étrangers : 1) première prestation - autorisation des opérations foncières relatives aux biens des étrangers construits ou acquis avant 1956 : (annexe n° 12). 2) deuxième prestation - cession des locaux dont la propriété est revenue au domaine privé de l'Etat en application des conventions Tuniso-Françaises : (annexe n° 13). 3) troisième prestation - transfert de gestion des biens des étrangers à un organisme public désigné par le ministère : (annexe n° 14) 4) quatrième prestation - autorisation de gestion des biens des étrangers : (annexe n° 15), III les services rendus par la conservation de la propriété foncière. 1) première prestation - création des titres fonciers (annexe n° 16), 2) deuxième prestation - inscription des opérations immobilières (annexe n° 17), 3) troisième prestation - délivrance de certificats : (annexe n° 18). 4) quatrième prestation - délivrance des photocopies conformes l'original du titre et des documents déposés aux archives : (anexe n° 19). 5) cinquième prestation - consultation des titres : (annexe n° 20). Art. 2. - Le directeur général des terres domaniales et le directeur des biens des étrangers et le conservateur de la propriété foncière sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 17 novembre 1994. Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Mustapha Bouaziz Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Tableau Parcellaire Rectificatif Portant rectification du décret n° 94-2151 du 15 octobre 1994 paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 85 du 28 octobre 1994 et relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terrain sise à Hammamet gouvernorat de Nabeul pour la réalisation de projets au profit du ministère de la défense nationale. Au lieu de N° du T.F : 125750 Situation de la parcelle : Hammamet Nature de la parcelle : terrain nu Superficie totale : 06a 08ca Superficie expropriée : 01a 40ca Noms des propriétaires : - Richez (Huguette Paule Marie) Cirier (Danielle) Cirier (Guy) Lire N° du T.F : 125740 Situation de la parcelle : Hammamet Nature de la parcelle : terrain nu Superficie totale : 06a 08ca Superficie expropriée : 01a 40ca Noms des propriétaires : - Richez (Huguette Paule Marie) Cirier (Danielle) Cirier (Guy) 1983Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 1994N° 99 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT NOMINATIONS Par décret n° 94-2524 du 9 décembre 1994. Monsieur Ghazi Cherif, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Ben Arous. Par décret n° 94-2525 du 9 décembre 1994. Madame Hela Dissem épouse Rahmouni, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des contrats d'études architecturales à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat. Par décret n° 94-2526 du 9 décembre 1994. Monsieur Hédi M'Zoughi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Kasserine. Par décret n° 94-2527 du 9 décembre 1994. Monsieur Essaâdi Leffi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Gafsa. Par décret n° 94-2528 du 9 décembre 1994. Monsieur Abdelwaheb Fendri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tozeur. Par décret n° 94-2529 du 9 décembre 1994. Monsieur Mohamed Hédi Dammak, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Bizerte. Par décret n° 94-2530 du 9 décembre 1994. Monsieur Mohamed Hellali, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Mahdia. Par décret n° 94-2531 du 9 décembre 1994. Monsieur Brahim Ghribi, urbaniste principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Béja. Par décret n° 94-2532 du 9 décembre 1994. Monsieur Abdelaziz Kilani, architecte principal, est chargé des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Jendouba. Par décret n° 94-2533 du 9 décembre 1994. Madame Manoubia Karoui, architecte principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Tozeur. Par décret n° 94-2534 du 9 décembre 1994. Monsieur Zoghlami Nizar, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service du domaine public maritime et protection du littoral à la direction générale des services aériens et maritimes au ministère de l'équipement et de l'habitat. Par décret n° 94-2535 du 9 décembre 1994. Monsieur Mohamed Taouil, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat de Medenine. Par décret n° 94-2536 du 9 décembre 1994. Monsieur Mohamed Fadhel M'Hamdi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments civils à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat du Kef. MINISTERE DU TRANSPORT NOMINATION Par arrêté du ministre du transport du 9 décembre 1994. Monsieur Abdelkrim Ouertani, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'office des ports aériens de Tunisie et ce, en remplacement de Monsieur Abdelhamid El Fehri. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'attachés culturels. Le ministre de la culture, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles, Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 janvier 1978, portant modification de l'arrêté du 17 décembre 1975, relatif à l'organisation du concours pour le recrutement des attachés culturels, Arrête : Article premier. - Les attachés culturels sont recrutés : A) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours. Le nombres de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50% des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres, non pourvus par la nomination directe parmi les promotions sortantes des écoles spécialisées. B) par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux commis culturels, qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade. Le nombres de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 40% des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres non pourvus par voie de promotion parmi les commis culturels ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration. Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre. N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941984 Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera : — le nombre d'emplois mis en concours, — la date de clôture de la liste d'inscription au concours, — la date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes : A - pour les candidats externes : 1) une demande de candidature établie sur papier libre, 2) une copie de la carte d'identité nationale, 3) un extrait de l'acte de naissance ou, à défaut, un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours, 4) une pièces établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée, 5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche authropométrique datant de moins d'un an à la date du concours, 6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours, 7) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions d'attaché culturel sur tout le territoire de la République. B - pour les candidats internes : La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes : 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces du n° 2 à 7 énumérées au paragraphe A ci-dessus, 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef du département, 3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de commis culturel, 4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé, Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la culture après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi. Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la culture après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 7. - Les deux concours comportent deux épreuves écrites pour l'admissibilité et deux épreuves orales pour l'admission définitive. A - les épreuves écrites : 1) une épreuve portant sur un sujet de culture générale, 2) une épreuve portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie. B - les épreuves orales : 1) une épreuve portant sur un sujet de culture générale, 2) une épreuve portant sur l'histoire du mouvement national. le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas ou le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux. Le programme des épreuves écrites et, des épreuves orales est fixé en annexe. La durée et les cœfficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit : Nature de l'épreuve Durée Cœff. A) Epreuves écrites (5) 1) Une épreuve portant sur un sujet de culture générale 3 heures 3 2) Une épreuve portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie 2 heures 2 B) Epreuves orales (3) 1) Une épreuve portant sur un sujet de culture générale 2 Préparation 15 minutes Exposé 15 minutes Discussion 15 minutes 2) Une épreuve portant sur l'histoire du mouvement national 1 Préparation 15 minutes Exposé 15 minutes Discussion 15 minutes Art. 8. - Les épreuves sont indifférement rédigées en langue arabe ou en langue française. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux (2) épreuves prévues à l'article 7 du présent arrêté en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire. Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum quatre vingt (80) points sur l'ensemble des épreuves écrites et orales. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée : — au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé, — au plus âgé pour les candidats externes. Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves. Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles les épreuves orales. Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, 1985Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 1994N° 99 l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la culture sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée. Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché culturel est arrêtée par le ministre de la culture. Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 2 janvier 1978. Tunis, le 5 décembre 1994. Le Ministre de la Culture Mongi Bousnina Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui ANNEXE I - Culture générale : — la politique culturelle en Tunisie — le rapport entre l'animateur et le public — les arts (théâtre, cinéma, musique, arts plastiques...) II - Organisation politique et administrative de la Tunisie : — le régime présidentiel, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les rapports des pouvoirs exécutif et législatif — la chambre des députés (composition, fonctionnement et attribution) — les directions centrales, régionales et locales et les établissements publics — le statut général des agents de la fonction publique — le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles. III - Histoire du mouvement national : — les origines du mouvement national — les débuts du mouvement national — le mouvement national de 1920 à 1938 — le mouvement national jusqu'à l'indépendance. Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels. Le ministre de la culture, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles, Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 janvier 1978, portant modification de l'arrêté du 17 décembre 1975, relatif à l'organisation du concours pour le recrutement de secrétaires culturels, Arrête : Article premier. - Les secrétaires culturels sont recrutés : A) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise dans l'une des spécialités relevant des attributions du ministère de la culture et âgés de 35 ans au plus à la date du concours. Le nombres de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50% des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres, non pourvus par la nomination directe parmi les promotions sortantes des écoles spécialisées. B) par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux secrétaires culturels adjoints titulaires qui, à la date du concours, ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade. Le nombres de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 40% des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres non pourvus par voie de promotion parmi les secrétaires culturels adjoints ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration. Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre. Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera : — le nombre d'emplois mis en concours, — la date de clôture de la liste d'inscription au concours, — la date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes : A - pour les candidats externes : 1) une demande de candidature établie sur papier libre, 2) une copie de la carte d'identité nationale, 3) un extrait de l'acte de naissance ou, à défaut, un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours, 4) une pièces établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée, 5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche authropométrique datant de moins d'un an à la date du concours, 6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours, 7) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de secrétaire culturel sur tout le territoire de la République. B - pour les candidats internes : La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes : 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces du n° 2 à 7 énumérées au paragraphe A ci-dessus, 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef du département, 3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de secrétaire culturel adjoint, 4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé, Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la culture après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi. Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la culture après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 7. - Les deux concours comportent deux épreuves écrites pour l'admissibilité et deux épreuves orales pour l'admission définitive. N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941986 A - les épreuves écrites : 1) une épreuve portant sur un sujet de culture générale, 2) une épreuve portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie, 3) une épreuve selon le choix du candidat soit sur : — la législation financière de la Tunisie — les sciences économiques. B - les épreuves orales : 1) une épreuve relative sur un sujet de culture générale suivie d'une conversation avec le jury, 2) une épreuve portant sur l'histoire de la Tunisie ou l'histoire du mouvement national Tunisien. le choix des sujets doit se faire par tirage au sort. Au cas ou le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux. Le programme des épreuves écrites et des épreuves orales est fixé en annexe. La durée et les cœfficients appliqués à chacune des épreuves sont définies ainsi qu'il suit : Nature de l'épreuve Durée Cœff. A) Epreuves écrites (7) 1) Une épreuve relative à un sujet se rapportant à la culture générale 3 heures 3 2) Une épreuve relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie 2 heures 2 3) Une épreuve aux choix du candidat soit sur : 2 heures 2 — la législation financière de la Tunisie — les sciences économiques B) Epreuves orales (3) 1) Une épreuve relative à un sujet de culture générale 2 Préparation 15 minutes Exposé 15 minutes Discussion 15 minutes 2) Une épreuve portant sur l'histoire de la Tunisie ou l'histoire du mouvement national Tunisien 1 Préparation 15 minutes Exposé 15 minutes Discussion 15 minutes Art. 8. - Les épreuves sont indifférement rédigées en langue arabe ou en langue française. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des trois (3) épreuves prévues à l'article 7 du présent arrêté en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire. Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu un total de soixante-dix (70) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum cent (100) pour l'ensemble des épreuves écrites et orales. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée : — au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé, — au plus âgé pour les candidats externes. Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves. Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles les épreuves orales. Art. 14. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la culture sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée. Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'attaché culturel est arrêtée par le ministre de la culture. Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 2 janvier 1978. Tunis, le 5 décembre 1994. Le Ministre de la Culture Mongi Bousnina Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui ANNEXE I - Culture générale : — les composantes de la culture — l'action culturelle — la culture et le patrimoine — culture et développement — la politique culturelle en Tunisie — les moyens de l'animation culturelle — le rapport entre l'animateur et le public — les méthodes de l'animation culturelle. II - Organisation politique et administrative de la Tunisie : — le régime présidentiel, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les rapports des pouvoirs exécutif et législatif — la chambre des députés (composition, fonctionnement et attribution) — le Président de la République (élection et attributions) — le conseil économique et social 1987Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 1994N° 99 — le conseil supérieur de la magistrature — la haute cour — le tribunal administratif — la cour des comptes. III - Législation financière Tunisienne : — les principes du budget — le budget de l'Etat et des collectivités publiques locales * Elaboration et vote du budget * exécution des dépenses publiques — le contrôle de l'exécution du budget * le contrôle administratif * le contrôle juridictionnel * le contrôle politique. IV - Sciences économiques : — ressources naturelles de la Tunisie — problèmes démographiques de la Tunisie — l'organisation économique de la Tunisie : les plans de développement économique et social — les grands secteurs économiques de la Tunisie : * l'agriculture * l'industrie * le commerce * le tourisme V - Histoire de la Tunisie : — la conquête arabe et ses répercussions — la renaissance sous les aghlabites, l'ébolution intérimaire et la conquête de la sicile, la vie économique, la vie religieuse et artistique — l'époque des fatimides et l'invasion hilaliènne — la Tunisie des derniers hafsides et des turcs — les dynsties Mouradites et Husseïnites — le protectorat français — histoire du mouvement national : le vieux destour et le néo-destour, les congrés du néo-destour et notamment ceux de Ksar-Hellal et de Sfax — les trois épreuves de forces (3 septembre 1934, 10 avril 1938, 18 janvier 1952) — le néo-destour et la 2ème guerre mondiale — les conventions de l'autonomie interne (3 juin 1955) et le protocole de l'indépendance (20 mars 1956) — la récupération des attributs de la souveraineté (1956 1964). Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels. Le ministre de la culture, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles, Vu l'arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le réglement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels, Arrête : Article premier. - Est ouvert au ministère de la culture le 23 mars 1995 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 décembre 1994 susvisé. Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à douze (12). Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 11 février 1995. Tunis, le 5 décembre 1994. Le Ministre de la Culture Mongi Bousnina Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints. Le ministre de la culture, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles, Vu l'arrêté du ministre des affaires culturelles du 2 janvier 1978, portant modification de l'arrêté du 17 décembre 1975, relatif à l'organisation du concours pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints, Arrête : Article premier. - Les secrétaires culturels adjoints sont recrutés : A) par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli avec succès deux années de l'enseignement supérieur dans l'une des spécialités relevant des attributions du ministère de la culture et âgés de 35 ans au plus à la date du concours. Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 50% des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres, non pourvus par la nomination directe parmi les promotions sortantes des écoles spécialisées. B) par voie de concours interne ouvert aux attachés culturels titulaires qui, à la date du concours, ont accompli au moins cinq (5) années d'ancienneté dans le grade. Le nombre de postes mis en concours sera déterminé en fonction des 40% des vacances d'emplois prévus à l'effectif des cadres non pourvus par voie de promotion parmi les attachés culturels ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration. Art. 2. - Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps. Les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre. Art. 3. - L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera : — le nombre d'emplois mis en concours, — la date de clôture de la liste d'inscription au concours, — la date de déroulement des épreuves. Art. 4. - Les candidats aux concours susvisés doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes : A - pour les candidats externes : 1) une demande de candidature établie sur papier libre, 2) une copie de la carte d'identité nationale, 3) un extrait de l'acte de naissance ou, à défaut, un bulletin de naissance datant de moins d'un an à la date du concours, N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941988 4) une pièce établissant la position régulière du candidat au regard des dispositions de la loi sur le recrutement de l'armée, 5) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche authropométrique datant de moins d'un an à la date du concours, 6) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours, 7) un certificat médical délivré par un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice des fonctions de secrétaire culturel adjoint sur tout le territoire de la République. B - pour les candidats internes : La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes : 1) une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces du n° 2 à 7 énumérées au paragraphe A ci-dessus, 2) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef du département, 3) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade d'attaché culturel, 4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé, Art. 5. - Toute candidature parvenue au ministère de la culture après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi. Art. 6. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la culture après examen des dossiers de candidature par les membres du jury. Art. 7. - Les deux concours comportent trois épreuves écrites pour l'admissibilité et deux épreuves orales pour l'admission définitive. A - les épreuves écrites : 1) une épreuve portant sur un sujet de culture générale, 2) une épreuve portant sur l'organisation politique et administrative de la Tunisie, 3) une épreuve selon le choix du candidat soit sur : — la législation financière de la Tunisie — les sciences économiques. B - les épreuves orales : 1) une épreuve sur un sujet d'ordre général suivi d'une conversation avec le jury, 2) une épreuve portant sur l'histoire de la Tunisie ou l'histoire du mouvement national Tunisien. le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas ou le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux. Le programme des épreuves écrites et des épreuves orales est fixé en annexe. La durée et les cœfficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit : Nature de l'épreuve Durée Cœff. A) Epreuves écrites (7) 1) Epreuve portant sur un sujet de culture générale 3 heures 3 2) Epreuve relative à l'organisation politique et administrative de la Tunisie 2 heures 2 Nature de l'épreuve Durée Cœff. 3) Epreuve aux choix du candidat soit sur : 2 heures 2 — la législation financière de la Tunisie — les sciences économiques B) Epreuves orales (3) 1) Epreuve relative à un sujet d'ordre générale 2 Préparation 15 minutes Exposé 15 minutes Discussion 15 minutes 2) Epreuve portant sur l'histoire de la Tunisie ou l'histoire du mouvement national Tunisien 1 Préparation 15 minutes Exposé 15 minutes Discussion 15 minutes Art. 8. - Les épreuves sont indifférement rédigées en langue arabe ou en langue française. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des trois (3) épreuves prévues à l'article 7 du présent arrêté en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20. Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points pour les épreuves du concours, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction. Art. 10. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire. Art. 11. - Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu un total de soixante-dix (70) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum cent (100) points sur l'ensemble des épreuves écrites et orales. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour les épreuves écrites et orales, la priorité sera accordée : — au plus ancien dans le grade pour les candidats internes, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé, — au plus âgé pour les candidats externes. Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves. Art. 13. - Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles les épreuves orales. Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orales ni de livres, ni de brochures ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit. Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieurs. 1989Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 1994N° 99 Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de la culture sur proposition du jury du concours. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée. Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade de secrétaire culturel adjoint est arrêtée par le ministre de la culture. Art. 17. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment les dispositions de l'arrêté susvisé du 2 janvier 1978. Tunis, le 5 décembre 1994. Le Ministre de la Culture Mongi Bousnina Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui ANNEXE I - Culture générale : — la politique culturelle en Tunisie — culture et développement — le rapport entre l'animateur et le public — les arts (théâtre, cinéma, musique, arts plastiques...) II - Organisation politique et administrative de la Tunisie : — la constitution de la Tunisie — les droits et devoirs des citoyens — les rapports des pouvoirs législatif et exécutif — la chambre des députés (composition, fonctionnement et attribution) — le Président de la République (élection et attributions) — le tribunal administratif — la cour des comptes. — l'administration centrale — l'administration locale — le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif III - Législation financière Tunisienne : — les principes du budget — le budget de l'Etat et des collectivités publiques locales * Elaboration et vote du budget * exécution des dépenses publiques — le contrôle de l'exécution du budget * le contrôle administratif * le contrôle juridictionnel * le contrôle politique. IV - Sciences économiques : — ressources naturelles de la Tunisie — problèmes démographiques de la Tunisie — l'organisation économique de la Tunisie — les grands secteurs économiques de la Tunisie : * l'agriculture * l'industrie * le commerce * le tourisme V - Histoire de la Tunisie : — la conquête arabe et ses répercussions — la renaissance sous les aghlabites, l'ébolution intérimaire et la conquête de la sicile, la vie économique, la vie religieuse et artistique — l'époque des fatimides et l'invasion hilaliènne — la Tunisie des derniers hafsides et des turcs — les dynsties Mouradites et Husseïnites — le protectorat français — histoire du mouvement national : le vieux destour et le néo-destour, les congrés du néo-destour et notamment ceux de Ksar-Hellal et de Sfax — les trois épreuves de forces (3 septembre 1934, 10 avril 1938, 18 janvier 1952) — le néo-destour et la 2ème guerre mondiale — les conventions de l'autonomie interne (3 juin 1955) et le protocole de l'indépendance (20 mars 1956) — la récupération des attributs de la souveraineté (1956 1964). Arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints. Le ministre de la culture, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 86-542 du 7 mai 1986, fixant le statut particulier des agents du ministère des affaires culturelles, Vu l'arrêté du ministre de la culture du 5 décembre 1994, fixant le réglement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints, Arrête : Article premier. - Sont ouverts au ministère de la culture le 23 mars 1995 et jours suivants deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de secrétaires culturels adjoints dans les conditions fixées par l'arrêté du 5 décembre 1994 susvisé. Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à cinq (5) externe et quatre (4) interne. Art. 3. - La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 11 février 1995. Tunis, le 5 décembre 1994. Le Ministre de la Culture Mongi Bousnina Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATION Par décret n° 94-2537 du 9 décembre 1994. Docteur Mohamed Moncef Boukhris, inspecteur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur des études et de la planification au ministère de la santé publique. N° 99Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 Décembre 19941990 Arrêté du ministre de la santé publique du 9 décembre 1994, portant délégation de signature. Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret n° 92-1429 du 3 août 1992, portant nomination de Monsieur Hédi M'henni ministre de la santé publique, Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, Vu le décret n° 89-1471 du 19 septembre 1989, chargeant le docteur Cherni Noureddine, inspecteur régional de la santé publique des fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contrôle des professions de santé à la direction générale de la santé publique, Vu le décret n° 91-1092 du 22 juillet 1991, portant nomination de Monsieur Cherni Noureddine, dans le grade d'inspecteur divisionnaire de la santé publique au ministère de la santé publique, Arrête : Article premier. - Conformément au paragraphe II de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, docteur Cherni Noureddine, inspecteur divisionnaire de la santé publique chargé des fonctions de sous-directeur de la réglementation et du contrôle des professions de santé à la direction générale de la santé publique, est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire. Art. 2. - Docteur Cherni Noureddine est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" placés sous son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus visé n° 75-384 du 17 juin 1975. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 décembre 1994. Le Ministre de la Santé Publique Hédi M'henni Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui

Décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994, portant modification du décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat · Nelum