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قوانين تونس

Décret nº 94-2050 fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national d'assainissement

صدر في 1994-10-03 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
sewerage, legal proceedings/administrative proceedings

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  1. 1683Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 Octobre 1994N° 81 Art. 12. - L'office de développement du centre-ouest peut contracter des emprunts après autirisation de l'autorité de tutelle. CHAPITRE 3 Tutelle de l'Etat Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de tutelle, après avis du ministre chargé des finances, les décisions du conseil d'administration relatives aux budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement, les contrat-programmes, le statut et le régime de rémunération du personnel. Sont, en outre soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle les décisions du conseil d'administration relatives aux questions suivantes : l'organisation des services de l'office et la fixation de ses effectifs les transactions immobilières l'acceptation des dons, legs et contributions de toute anture accordés à l'office les emprunts de toute nature. Art. 14. - Il est placé auprès de l'office de développement du centre-ouest un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi 89-9 du 1er février 1989 susvisée. Art. 15. - Les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la Répuiblique Tunisienne. Tunis, le 3 octobre 1994. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'AGRICULTURE NOMINATION Par décret n° 94-2048 du 3 octobre 1994. Monsieur Souilem Fehri, ingénieur général est nommé chargé de mission pour occuper l'emploi de commissaire central au développement agricole auprès du cabinet du ministre de l'agriculture. MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES NOMINATION Par décret n° 94-2049 du 3 octobre 1994. Monsieur Mohamed Habib Ben Amor, ingénieur en chef, est nommé chargé de mission au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières pour occuper l'emploi de directeur général des acquisitions et de délimitation à compter du 1er septembre 1994. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement et notamment son article 10, Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office national de l'assainissement, Vu le décret n° 79-768 du 8 sepembre 1979, réglementant les conditions de branchement et de déversements des effluents dans le réseau public d'assainissement, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de raccordement de tout immeuble à usage d'habitation, ou à usage industriel, commercial ou professionnel aux réseaux publics d'assainissement, dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement (l'ONAS). Les dispositions du décret susvisé n° 79-768 du 8 septembre 1979 demeurent en vigueur dans les zones situées en dehors des circonscriptions d'intervention de l'ONAS. Art. 2. - Est entendu par : l'usager : le propriétaire d'un immeuble raccordé ou devant être raccordé aux réseaux publics d'assainissement installations intérieures : les ouvrages et canalisations situés à l'intérieur de l'immeuble ou du lotissement, destinés exclusivement à la collecte, transport et traitement des eaux usées, provenant de cet immeuble ou lotissement branchement particulier : la partie publique de la conduite raccordant les installations intérieures d'un immeuble ou lotissement aux réseaux publics d'assainissement et s'étendant du collecteur public jusqu'à la limite du terrain privé concerné, soit dans le cas ou cette conduite comporte un ouvrage de raccordement (un siphon, boîte de branchement etc...) jusqu'à la limite amont de cet ouvrage. Art. 3. - Tout propriétaire d'un immeuble visé à l'article premier et qui n'est pas raccordé aux réseaux publics d'assainissement est tenu de faire une demande à l'ONAS conformément aux modalités de raccordement fixée par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Art. 4. - Quand l'ONAS juge que le raccordement n'est pas réalisable techniquement, le propriétaire intéressé en est informé. Il lui sera alors indiqué le mode d'assainissement adéquat. Art. 5. - Aucun raccordement aux réseaux publics d'assainissement n'est effectué qu'après agrément par l'ONAS des installations intérieures. Celles-ci doivent être construites et entretenues par les usagers et à leur frais, conformément à la réglementation en vigueur. N° 81Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 Octobre 19941684 Pour les usagers autres que domestiques, le raccordement est subordonné à l'autorisation de déversement prévue par la législation en vigueur. Art. 6. - Les travaux de raccordement aux réseaux publics d'assainissement sont effectués par l'ONAS ou sous son contrôle, aux frais de l'usager. Pour chaque demande de branchement, un devis estimatif des travaux est dressé par l'ONAS. Les travaux ne seront éxécutés que lorsque l'usager aura réglé le montant indiqué dans le devis pré-cité et après obtention de l'autorisation des services de voirie pour la traversée de la chaussée. L'usager dispose d'un délai de trois mois pour régler le montant du devis. Art. 7. - Les frais du premier établissement des branchements particuliers sont réglés par les usagers dans les conditions suivantes : a - les travaux sont réalisés par l'ONAS. Dans ce cas le devis comprend : les frais de raccordement calculés sur la base des dépenses réelles majorées de 10% pour les frais généraux les frais de réfection de chaussée établis sur la base des prix pratiqués par le service affectataire. Ces frais seront calculés selon les dépenses réelles majorées de 10% pour les frais généraux une participation de l'usager aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement calculée selon la réglementation en vigueur. b - les travaux sont réalisés par les tiers. Le devis comprend : une participation de l'usager aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement calculée selon la réglementation en vigueur les frais de surveillance représentant 10% des frais de raccordement calculés sur la base des tarifs pratiqués par l'ONAS. Art. 8. - Le paiement des frais de raccordement établis conformément à l'article 6, est effectué soit au comptant, soit à tempérament si l'immeuble est destiné exclusivement à l'habitation de l'usager ou à celle de sa famille, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire. L'ONAS est autorisé à faire facturer et percevoir les frais de raccordement par la SONEDE. Les obligations à la charge de la SONEDE et de l'ONAS qui découlent du présent article, sont précisées par une convention entre ces deux organismes. Art. 9. - Les travaux d'entretien et de réparation courants et normaux des branchements particuliers sont effectués par l'ONAS et à ses frais sans préjudice des redevances qu'il est autorisé à percevoir. Les travaux d'entretien et de réparation des branchements particuliers résultant d'une négligence ou d'une infraction commises par l'usager et dûment constatées sont effectués par l'ONAS aux frais de l'usager. Ces travaux sont facturés selon le devis qui comprend les dépenses réelles majorées de 10% pour les frais généraux et les dépenses relatives aux frais de réfection de la chaussée tel que mentionné dans l'article 6. Art. 10. - Toute participation de l'usager aux frais du premier établissement et autres ouvrages d'assainissement, ne lui confère aucun droit de propriété ou de remboursement afférents à ces égouts ou ouvrages. Art. 11. - Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux articles 17 et 21 de la loi n° 93-41 du 19 avril 1993. Art. 12. - Le ministre de l'environnement et de l'aménagment du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 octobre 1994. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES NOMINATION Par décret n° 94-2052 du 3 octobre 1994. Monsieur Ridha Kossaï, est nommé professeur de l'enseignement supérieur à l'académie militaire de Fondouk Jedid (ministère de la défense nationale) en chimie à compter du 29 juin 1989 (régularisation). MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE Décret n° 94-2053 du 3 octobre 1994, portant modification du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance, Vu la loi n° 76-92 du 4 novembre 1976 relative à l'infrastructure sportive et socio-éducative, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993, Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi des finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 64 à 70, Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs et notamment son article 18, Vu le décret n° 92-1404 du 27 juillet 1992, portant approbation du règlement intérieur type des conseils régionaux, Vu le décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la jeunesse et à l'enfance, Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu l'avis du tribunal administratif,

Décret nº 94-2050 fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national d'assainissement · Nelum