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قوانين تونس

Décret nº 93-942 fixant les modalités d'élaboration et d'application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l'organisation des secours

صدر في 1993-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Environment
الكلمات المفتاحية
hazards, environmental planning, expropriation, legal proceedings/administrative proceedings, policy/planning

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  1. MINISTERE DE L'INTERIEUR Decret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalites d'elaboratlon et d'appllcation du plan national et des plans reglonaux relatlfs a la Jutte contre les calamltes, a leur prevention et l'organlsatlon des secours. Le President de la Republique; Sur proposition du ministre d'Etat ministre de l'interieur; Vu le decret du 21 juin 1956, relatif a !'organisation administrative du territoire de la Republique Tunisienne ensemble Jes textes qui l'ont modifie OU complete et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975; Vu la Join° 91-39 du 8 juin 1991, relative a la Jutte contre Jes calamit6s, a leur prevention et 3. l'organisation des secours et notamment ses articles 2 et 3; Vu le decret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant Jes attributions du ministere de l'interieur; Vu l'avis des ministres des finances, de l'economie nationale, du plan et du developpement regional, de !'agriculture, de l'equipement et de !'habitat, de l'environnement et de l'amcnagement du territoire, des transports des communications et de la sante publique; Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - Le present decret fixe Jes modalites d'elaboration et d'application du plan national et des plans regionaux de lutte contre Jes calamitcs, de leur prevention et de !'organisation des sccours, ainsi que Ia composition des commissions prevues a !'article 3 de Ia Join° 91-39 du 8 juin 1991 sus-visee et Ieurs modalites de fonctionnement. TITRE I Le plan national et les plans regionaux de prevention et de lutte contre les calamites et d'organisation des secours CHAPITREI Le plan national d'organisalion des secours Art. 2. - Le plan national d'organisation des secours comportc une programmation sequenticlle des operations d'intervention de toutes Jes parties publiques et privees, prealablement dcsignees ct dont !'intervention est necessaire, possible au souhaitable, comptc tenu des imperatifs de rapidite et d'efficacite, avec une determination prealable et classifice des diffcrents types de moyens d'intervention. II comporte aussi un reseau de communication adequat, permettant Ia mobilisation et !'intervention dans !es meilleurs delais, des moyens Jes plus efficaces et les plus adaptes pour faire face a un evenement ou unc situation de caractCre cata.~trophique. Le plan national de prevention et de lune contre lcs calamitcs et d'organisation des secours comportc des procedures de coordination entre les plan, regionaux. Art. 3. - Le ministre de l'interieur arrete le plan national d'organisation des secours eiaborC par la commission nationa]e permanente, en cooperation avec l'organisme charge de la protection civile. Il en est de meme pour !es reajustements et modifications necessaires a la mise a jour du plan. Le ministre de l'interieur arrete !'ensemble des procedures et moyens d'application du plan, apres avis de la commission nationale permanente et sur proposition de J'organisme charge de la protection civile. Le ministre de l'interieur fixe !es programmes d'entrainement et d'exercices de simulation, sur proposition au apres avis de Ia commission nationale pennanente et en coordination avec l'organe charge de la protection civile. CHAPITREH Les plans regionaux d'organisation des secours Art. 4. - Les plans regionaux font partie integrante du plar, national de prevention des calamites et d'organisation des secours. Art. 5. - Le gouvemeur arrete le plan regional de prevention et de lutie contre Jes calamites ct <l'organisation des sccours pour le gouvemorat, qui est elabore par la commission regionale en cooperation avcc !'unite regionale de la protection civile. Chaque plan regional est soumis a la commission nationale permanente prealablement a sa fixation par le gouvemeur. 11 en est de meme pour !es reajustements et modifications nccessaires a la mise a jour du plan regional. CHAPITRE III Le contenu des plans et leur application Art. 6. - Le plan national et Jes plans regionaux d'organisation des secours peuvent comporter des plans specifiques adaptes a chaque type de sinistre OU a chaque categoric d'evenements consideres comme calamites au catastrophes au sens de !'article premier de la Join° 91-39 du 8 juin 1991. Art. 7. - Chaque plan specifique peut comporter un schema particulier de declenchement des alertes et des interventions. Art. 8. - Le ministre de l'interieur donne !'ordre du dcclcnchcment du plan national d'organisation des secours des qu'il dispose des donnecs nccessaires pour identifier le danger et €valuer son am pl cur ct ses consequences immediates. Le gouverneur donne l'ordre du declanchement du plan rCgional d'organisation des secours apres en avoir informe prealablement, OU inuncdiatemcnt le ministere de l'interieur. Cet ordre est immediatcment communique 3 tous interesses et diffuse par tout moyen adcquat. Art. 9. - Le plan national et Jes plans regionaux d'organisation des secours peuvent comporter des pre-alertes prealablement programmccs, ayant effet de reunir la commission nationale et les commissions regiona]es. et de convoquer certaines categories d'autorites et de personnels publics et prives prevus par les nomenclatures des plans, a se rendre a !curs pastes de travail au aux postes qui lcur sont assignes. Art. 10. - Le ministre de l'interieur a l'echelle nationale, et le gouverncur a l'echellc regionale sont seuls competents pour adrcsser a la population des avertissements et des directives de securite publiquc dans le cadre de !'application des plans de prevention ct pour faire face aux calamites et organiser les secours. Art. 11. - L'application du plan national et des plans regionaux d'organisation des secours prcnd fin sur ordre des autorites qui !es ant dcclcnches, apres que les dangers faits et evencments de caractcrc catastroph.ique a l'origine de lcur declenchement aient pris fin. TITREU La commission nationale permanente et les commissions regionales CHAPITRE I La commission nationale pcrmanente Art. 12. - La commission nationale permanente charge, d'elaborer le plan national de Jutte contre les calamites, de lern prevention et de l'organisation des secours, et de suivre sa mise er application se compose ain~i : Le ministre de l'interieur au son representant, president; Un reprCsentant du Premier ministere; Quatre representants du ministere de l'interieur; Un rcpresentant du ministcre des finances; Un reprcsentant du ministere de l'economie nationale; ,111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,111111u111111111111111111111111111111111111111111nu1u1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUl1111111111111111111u1111111111111111u1u111111111111 N° 35 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 mal 1993 Un reprsentant du mnistere du plan et du developpemenl regional; Un representant du ministere de !'agriculture; Un ,.,,,,-fsentant du ministere de l'equipemenl et de !'habitat; Un rep,esentant du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire; Un representant du ministere des transports; Un representant du ministere des communications; Un representant du ministere de la sante publique. Le president de la commission permanente peut inviter toute personne dont la presence est jugee necessaire compte tenu de la specificite de la calamite ou des aspects particuliers de !'elaboration ou la revision des plans d'organisation des secours, ainsi que tout representant d'organisation ou association ou autre organisme ayant une competence ou une experience particuliere dans l'un des domaines en relation avec le type de calamite ou pouvant mobiliser des moyens humains et materiels a sa disposition ou a la disposition de l'organsation qu'elle represente, et ce, pour contribuer soit a la prevention de la calamite ou de son extension, soil pour participer aux operations de secours et de sauvetage. Art. 13. - La commission nationale permanente de prevention des calamites et d'organisalion des secours se reunit sur convocation de son president ou de son representant chaque fois qu'il est necessaire el au mains une fois par an. Ceue commission siege au ministere de l'interieur OU en tout autre endroit decide par son president. Le directeur de la protection civile assure le secretariat permanent de la commission, prepare et coordonne ses trav aux. CHAPITRE 2 Les commissions regionales Art. 14. - Les commissions regionales de prevention et de lune contre !es calamites et d'organisation des secours se composent ainsi: Le gouverneur, president Le chef du secteur regional de la garde nationale Le chef du secteur regional de la police nationale Le chef de !'unite regionale de la protection civile Un representant du ministere des finances, a l'echelle regionale Un representant du ministere de J'economie nationale a l'echelle regionale Un representant du ministere du plan et du developpemnt regional, a l'echelle regionale Un representant du ministere de !'agriculture, a J'echelle regionale Un representanl du ministere de J'equipement et de !'habitat a l'echelle regionale Un represenlant du ministere de l'environnemenl et de l'amenagemenl du territoire a l'echelle regionale Un representanl du ministere des transpons a J'echelle regionale Un representant du ministere des communications a l"echelle regionale Un representant' du ministere de la sante publique a l'echelle regionale. Le gouverneur, president de la commission regionale, peut inviter lout representanl regional ou responsable de services exterieurs d'autres administrations centrales, ou elablissements publics ou president de municipalite ou conseiller municipal ou membre du conseil regional, ainsi que toute personne representant une association ou formation ou autre organisme ayant une competence ou une experience dans l'un des domaines en relation avec la nature de la calamite, ou pouvant mobiliser des moyens humains et materiels a sa disposition ou a la disposition de l"organisme qu"il represente, et ce, pour participer soil a la prevention de la calamite, soit aux operations de sauvetage et de secours. Le chef de \'unite regionale de la protection civile assure le secretariat permanent a la commission regionale ainsi que la preparation et la coordination de ses travaux. Art. 15. - La commission regionale se reunit sur convocation de son president· au siege du gouvernorat ou en tout autre lieu du gouvernorat decide par le gouverneur, chaque fois qu'il est necessaire et au mains une fois par an. Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de J'interieur, et \es ministres concernes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret, qui sera publie au journal officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 26 avril 1993. Zlne El Abldlne Ben Ali MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrf!te du ministre des affaires etrangeres du 28 avril 1993, fixant le reglement du concours sur titres pour le recrutement des conseillers des affaires etrangeres. Le ministre des affaires etrangeres; Vu la loin° 83-112 du 12 deccmbre 1983, portant statut general des personnels de J"Etat, des collcctivites publiques locales et des etablissements publics a caractcre administratif; Vu le decret n° 91-1077 du 22 juillet 1991 portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministere des affaires etrangeres. Arrete: Article premier. - Le concours sur titres pour le recrutement des conseillcrs des affaires etrangeres est organise conformement aux dispositions du present arrete. Art. 2. - Un arrete d'ouverture du concours determine le nombre des emplois a pourvoir par voie de concours sur titres, ainsi que la date de cloture du registre d'inscription des candidatures. Art. 3. - Les candidats doivent etre titulaires d'un diplome d"etudes approfondies ou d"un dip lo me equivalent. Art. 4. - Les candidats doivent joindre a leur demande de participation au concours sur titres Jes pieces enumerees ci-dessous : Une copie de la carte d'identite nationale, Un ex11ait de l'acte de naissance datant de moins d'une annee a la date de cloture de la liste d'inscription des candidatures, Un extrait du easier judiciaire ou de la fiche anthropometrique datee de moins d'une annee a la date de cloture du registre d"inscription des candidatures, Une copie diiment ccrtifice conforme du ou des diplomes pcrmcllant au candidat de se presenter au concours, Un certificat medical delivre par un medecin de la sante publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique ct mentale necessaires pour l'exercice des fonctions de conseiller des affaires etrangeres, aussi bien sur le territoire tunisien qu'a l'etranger. Les candidats ayant un diplome delivre par une institution universitaire etrangere doivent fournir en plus de leur dip16me une attestation d'equivalence delivree par le ministere de !'education et des sciences. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111, 636 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 mal 1993 N°35

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