Décret nº 92-2246 fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole ainsi que des autorisations de leurs fabrication, importation, formulation, conditionnement, vente et distribution
صدر في 1992-12-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- plant protection, authorization/permit, pesticides, packaging/labelling
- الفئات
- agriculture
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Art. 2. - Le demandeur sollicitant l'obtention de l'autorisation de CHAPITRE Ill fahriqner. d'importer. de formuler, de conditionner, de vendre ou de Homologatlon et autorisation provi50ire distribuer les pesticides a usage agricole doit repondre aux de vente des pesticides a usage agricole conditions suivantes : Art. 5. - Pour obtenir l'homologation ou l'autorisation 1) Soit etre titulaires d'un diplome d'ingenieur agronome ou provisoire de vente des pesticides ausage agricole, tout demandeur d'ingenieur chimiste, de pharmacien ou titulaire d'une licence en doit adresser au ministrc de !'agriculture un dossier comprenant: sciences chimiques ou d'un diplome equivalent; 1) Un formulaire delivre par l'.-lministration et dilment rempli Soit etre titulaire d'un diplome delivre par une ecole par le demandeur. d'agriculture ou de sante publique et ayant suivi un enseignement 2) Les copies des autorisations de vente ou des homologations dans Jes matieres d'entomologie, de phytopathologie, de produits pesticides et des techniques de leur application et des principes du pays d'origine si Jes pesticides sont importes. generaux de la toxicologie des pesticides. 3) La designation des usages objet de la demande 2) disposer de loc.aux. de materiels et d'equiP"ments adequats. d'homologation. Lorsque le demandeur est une personne morale, le gerant doit 4) Le modele definitif de la notice d'emploi du produit avec a satisfaire l'une des conditions prevues au paragraphe premier de indication des doses, des periodes d'application preconisees, et des cet article ainsi qu'a toutes celles prevucs par son second precautions exigees par son emploi. paragraph e. 5) Un echantillon de l'emballage propose.
Art. 3. - Sous reserve des dispositions du decret susvise n° 6) Un dossier relatif a I'efficacite du produit et son innocuite 91-362 du 13 mars 1991, pour obtenir l'autorisation de fabriquer, pour Jes cultures et Jes produits recoltes. d'importer, de formuler, de conditionner, de vendre ou de distribuer 7) Un dossier reladf au ctegre de mxicite ctu proctuit a regarct cte des pesticides a usage agricole tout demandeur doit adresser au l'homme et des animaux. ministre de !'agriculture un dossier comprenant: 8) Un dossier relatif aux modes d'analyses de la matiere active 1) Une demande indiquant son nom, prenom, ou raison sociale et des residus. et adresse et mentionnant la localite ou le candidat entend exercer sa profession ainsi que !'emplacement de son etablissement et de 9) Un echantillon des matieres actives pures. ses depots. I 0) Un echantillon du produits acommercialiser. 2) Copie des statuts pour Jes personnes morales. 11) Un recepisse du payement de la redevance relative a la 3) Un extrait d'inscription au registre du commerce. demande d'homologation. 111n1n111u1111111111u11uu1111HfllllHIIIIIUllllltlllllllllllllllltlffllllllllllltlllllltUllllllllllltUlllfllllllllllllltlllllllllllllllti11111111111111111u111111u1111n1,, ..................................... ,,,11111unu111un1111,u11nun11111111111 N" 1 Journal Off/clef de fa Repubfique Tunisienne - 1-5 ianvier 1993 51 Le ministre de !'agriculture notifie son accord ou refus d'octroi a) Empecher toute deperdition de leur contenu. de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des b) Eviter toute attaque au contenu et toute formation de pesticides a usage agricole apres avis de la commission technique combinaisons dangereuses avec l'emballage. prcvuc a l'a.rticlc 16 de la loi susvisct: n~ 92-72 du 3 aout 1992. c) Resister aux exigences de la manutention et du transport. La duree de va1ididte de l'autorisation provisoire de vente est d'une annee renouvelab!e une fois. Art. 9. - Les pesticides ausage agricole sont classes en fonction La duree de valididte de l'homologation est de dix ans de leur toxicite par arrete du ministre de l'agriculture apres avis de renouvelable. la commission rechnique susvtsee.
Art. 10. - Les emballages contenant des pesticides doivent CHAPITREIV comporter, selon le degre de leur toxicite, des symboles graphiques Etiquetage, emballage, stockage, conditionnement et des mentions dont les modeles sont delivres par !'administration. et manutention des pesticides ausage agricole
Art. 11. - Les pesticides doivent etre foumis aux utilisateurs
Art. 6. - Tout emballage contenant un produit pesticide doit dans des emballages d'origine intacts. 11s ne peuvent en aucun cas 1epondre aux normes generales d'etiquetage et d'emballage et porter etre fractionnes. Jes mentions et Jes indications suivantes :
Art. 12. - La duree de conservation du recipient et du produit 1) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du beneficiaire de doit etre de deux anic au minimum. Au cas ou celle du produit est l'homologation ou de l' autorisation provisoi1e de vente. plus courte, la date d'expiration de son utilisation doit etre indiquee 2) L'appellation commerciale du produit telle que mentionnee clairement et bien en vue. clans l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente.
Art. 13. - Les pesticides doivent etre conditionnes uniquement 3) L'indication de toutes Jes matieres actives par la mention de dans des recipients propres et sees, com;:us de fa"°n a proteger le leurs noms usuels ou Jeurs denominations chimiques tels que produit contre la deterioration, le tassement, la variation de poids mentionnes dans I'homologation ou l'autorisation provisoire de et autre alterations. Les recipients doivent resister a toutes Jes vente. conditions de manutention, de stockage, d'empilage de chargement 4) La teneur de chaque matie1e active exprimee en unites de et de dechargement ainsi qu'aux variations des conditions systeme metrique, soit en pourcentage de poids pou1 les produits atmospheriques, de pression, de temperature et d'humidite. solides ou pateux, ou gazeux soit en poids par unite de volume pour Art. 14. - Sans p1eiudice de tout autre controle prevu par Ja les produits liquides exprimee en gramme par litre. legislation en vigueur, !'inspection des recipients destines a 5) Les termes "numero d'homologation" ou "numero contenir des pesticides est effectuee par Jes controleurs des d'autorisation provisoire de vente" suivi du numero figurant sur la pesticides pour s'assurer de la qualite desdits recipients. decision d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente. Art. 15. - Les recipients conten,mt des pe£ticides liquides 6) Le but vise par l'emploi du produit et la forme doivent avoir une marge de remplissage de 3 pour cent au moins. physico-chimique sous laquelle ii est presente; Jes usages en vue Art. 16. - Les emballages reutilises ou reconditionnes doivent desquels ii a ete autorise provisoirement a la vente OU homologue, repondre aux memes normes que l'emballage original. ainsi que son mode d'emploi detaille. 7) Le poids du contenu de l'emballage. Art. 17. - Les entrepots de stockage des pesticides doivent etre : 8) Le numero du lot. - Construits et entretenus de fa"on a eviter tout risque de contamination d'autres produits. 9) La date de fabrication avec indication du mois, de l'annee et le cas echeant, les indications imposees ace sujet dans la decision - Conyus de fayon a ce que le produit conserve ses proprietes d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente. chimiques et physiques et sa duree de conservation nonnale. 10) L'indication des mesures a prendre pour la securite et la - Amenages de maniere a ce que Jes pesticides volatils soient protection de la sante des utilisateurs et des autres personnes. separes des autres pesticides; Jes herbicides devant etre stockes 11) Les indications concernant Jes premiers secours et Jes separernent. indications destinees au medecin notamment !'antidote ainsi que Art. 18. - Le stockage et la vente des produits pesticides a celles concemant la methode adequate pour rendre inoffensifs les usage agricole sont interdits dans tout local servant au stockage ou Pmb:ilfagl'S I'! J,.., surplus d,. traitement au commerce des produits alimentairos. 12) Les autres indications specifiques de toxicite et d'utilisation Art. 19. - Les locaux de stockage doivent etre pourvus des imposees dans l'homologation ou l'autorisation provisoire de vente. equipements necessaires pour eteindre les incendies notamment les 13) Les symboles des substances dangereuses autre que Jes extincteurs, Jes signaux d'alarme et Jes points d'eau. matieres actives, que contient le produit, !'indication de la nature du Les locaux doivent etre pourvus en outre des equipements de danger que ces substances peuvent presenter et !'indication des protection necessaires pour les personnes chargees de la mesures et des precautions qu'il y a lieu d'observer lors de manutention et du stockage des pesticides notamment casques de !'utilisation du produit. protection, lunettes de securite, gants, bottes, combinaisons de
Art. 7. - Les mentions et indications visees a\'article precedent travail, masques ainsi que d'une douche, d'un flacon pour le lavage doivent etre redigees en langue arabe et fran"aise et apposees sur des yeux et de masque agaz. l'emballage qui contient directement le produit d'une maniere apparente, en caractere lisibles et indelebiles. Les symboles et mentions "Defense de fumer", "Defense de manger" et "Acces interdit" ainsi que ceux mentionnant les Si le conditionnement coporte plusieurs emballages, les equipements de protection, le telephone et l'issus de secours mentions et indications doivent etre apposees sur chaque doivent etre apposes de maniere apparente dans le local. Les emballage, y compris l'embaJJage colJectif eventuel. consignes de securite doivent etre en outre affichees de fa~on L' emballage qui eontient directement le produit doit ietre scelle. apparente_ Le scelle doit etre place de fa"on a assurer la fermeture de Art. 20. - Les pesticides ne doivent pas etre charges sur des l'emballage. vehicules transportant des passagers, des denrees a!imentaires ou
Art. 8. - Tout pesticide doit etre contenu dans des emballages toute autre matieie destinee a la consommation humaine ou con£US et fobriqu6s de manihc ll : aniinitlt:. 111u11111n11u1111111un11111u1111111u11111u11111u11u11111111111 ................ ,,,1111u11u1n11111111111111u1111111n1111111111111111111t111111111111111111un1ununnn1n1n1111nnnnnn11u1utt111111111uo111111111111111111u1111111111111111111 52 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne - 1-5 Janvier 1993
Art. 2 i. - Les vehicules tranSportant des produits pesticides l'amcnagcment du territoire sont charges, chacun en ce qui le d<:livent afficher des 4 cotes les symboles de dangers et Jes concernc, de !'execution du present decret qui sera publie au symboles graphiques indiquant les proprietes physiques des Journal Officicl de la Republique Tunisienne. pesticides. Tunis, le 28 decembre 1992.
Art. 22. - Les pesticides doivent etre transportes et stockes Zine El Abidine Ben Ali dans lcurs cmballagcs d'originc avec des etiquettes bien visibles.
Art. 23. Toute publicite portant suT des produits pesticides a usage agrico!e ne peut mentionner des emplois ou categorie d'emplois non indiques par Jes decisions d'homologation. CHAPITRE V Dispositions finales
Art. 24. - Sont abrngees toutes dispositions anterieures contraires au present decret et notamment le decret susvise n° 61-300 du 28 aoiit 1961.
Art. 25. - Les ministres de !'economie nationale, de !'agriculture, de la sante publique et de l'environnement et de