Décret nº 92-2110 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence des ports et des installations de pêche
صدر في 1992-11-30 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- Fisheries and aquaculture, Sea
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- harbour, institution, governance
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N°DUTARIF Ex. 84.05 Ex. 84.08. Ex. 84.@ Ex. 84. 12 Ex.84.14 Ex. 84. 18 Ex. 84. 19 Ex. 84. 23 Ex. 84. 67 Ex.84. 79 Ex.84. 81 Ex. 84. 85 Ex.85.01 DESIGNATION DES PRODUITS Parties de generateurs dun° 84.05. Moteurs pour la propulsion des bateaux d'une puissance egale OU superieure a 50 CV. Pieces de rnoteur pour vehicules aeriens agricoles. Moteurs pneurnatiques (dernarreurs a air) pour rnoteurs marins et leurs parties et accessoires. Aerateurs pour aquaculture. Tanks a lait Echangeurs therrniques pour aquaculture. Ponts bascules destines exclusivernent aux silots de stockage des caeales. Outils pneumatiques autres qu'a rnoteurs electriques incorpores pour emploi a la main specifique a la taille des arbres fruitiers a la recohe et au ramassage des olives secateurs, peignes pneumatiques, tron~nneuses manuelles a moteur thermique. Alirnentateurs automatiques pour ·aquaculture (self feader). Autres vannes en fonte ou en acier type papillons;, murale ou a opercule au10matique. V annes thermostatiques pour installations de chauffage geotherrnale. Detendeurs pour moteurs marins. Valves pour la transmission oleohydraulique V annes de prises d'eau pour biteaux de peche. Vannes regulatrices et distributeur hydraulique pour appareils de lev age et de manutention des filets de peche. Helices de moteur pour vehicules aeriens agricoles et leurs pales. Moteurs electriques d 'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25 CV, d'une vitesse de 6000 tours/mn et d'un poids de 1 kg au moins, sans accessoires pour echo-sondeur Ex. 85. 03 - StalOr et rolOr pour moteur electrique irnmerge. Ex. 85. 30 - Feux de navigation maritime. Combine monocontact, signal d'alarme pour moteurs marins. Ex. 85. 35 - Douilles en porcelaine de type E 40 pour Jampes d'une tension aux homes inferieme a 50 volts et d'une puissance inferieure a 1000 W, utilises dans la peche aux feux. N° DUTARIF DESIGNATION DES PRODUITS Fusibles pour echo-sondeurs. Ex. 85. 40 - Tube cathodique pour ~ho-sondeurs. Ex. 85. 44 - Cables de connextion munis de leur extremites pour appareils de navigation. Ex. 89. 07 - Radeaux gonflables pour sauvetage et leurs parties. DELEGATION DE SIGNATURE Arrite du minlstre des finances du 30 novembre 1992, portant delegation de signature. Le ministre des finances; Vu le decret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisanl les ministres et secretaires d 'Etat a deleguer leur siganture et notamment son article 1 § 1 ; Vu le decree n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministere des finances; Vu le decret n° 92-1096 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre des finances; Vu le decret n° 92-1806 du 19 octobre 1992, portant nomination de Monsieur Ezzeddine Souai, charge de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre des finances a compter du 12 oc10bre 1992; Arrete: Article premier. - Conformement au paragraphe 1 de !'article premier du decret sus-vise n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ezzeddine Souai, chef de cabinet du ministre des finances est habilite a signer par delegation tous Jes actes interessant les services du ministere des finances a !'exclusion des textes a caractere reglementaire. Art. 2. - Le present arrete prend effet a compter du 12 oclObre 1992 e t sera public au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 30 novembre 1992. Vu Le Premier Minislre Hamed Karoui Le Mi11is1re du Fillarices NourlZorgati , ....... , ..... ,, .......... , .............. ,, .......... ,, .. , ........... . MINISTERE DE L'AGRICULTURE ,11u111111u1n,u11111un1u1u11111111u1u1uu111,u,1111uu1u AGEHCE DES PORTS ET DES INSTALLATIONS DE PECHES Decret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, flxant !'organisation administrative et financlere alnsl qua les modalites de foncttonnement de l'agence des ports et des installations de piches. Le President de la Republique; Sur proposition du ministre de !'agriculture; Vu la loin° 83-112 du 12 decembre 1983, portant statut general des personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissements publics a caracrtere administratif; Vu la loi n° 89-9 du ler fevrier 1989, relative aux participations et aux entreprises publiques; Vu la loin° 92-32 du 7 avril 1992, portant creation de l'agence des ports et des installations de peches et notamment son article 5; Vu le decret n° 87-529 du ler avril 1987, fixant les conditions et Jes modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat; Yu le decret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif a la representation de l'Etat des collectivites publiques locales, des etablissements publics et des societes, dont le capital est llllfUIHIIIUIUtUIUIIUIUIIIIUIIIIIIUIIIUIIUIUIIIIIIIIIUIHIHIUUIIIIUIUIUl l fllftHIHI I UIIIIUUIUIIUllllllllllltlUIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIHln1111111u1u1n111111t11n1n1, .............. , ................... , ... ,N.UIIMlt ............ HIIIII N°82 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 8 decembre 1992 1561 entierement detenu par l'Etat dans les organes de gestion et de deliberation des entreprises publiques, et aux modalites d'exercice de la tutelle sur ces entreprises; Vu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989, ponant reglementation des marches publics, tel que moclific par le decret n° 90-557 du 30 mars 1990; Vu le decret n° 90-1855 du IO novembre 1990, fixant le regime de remuneration des chefs d'entreprises a majorite publique; Vu l'avis des ministres des finances, du plan et du developpement regional; Vu l'avis du tribWlal administratif. Decrete : CHAPITREI DELVRGANISATIONADMINISTRATNE SECOONI DU CONSEIL D'ADMIHISTRAT/ON Article premier. - L'agence des ports et des installations de peches creee par la loi sus-visee n° 92-32 du 7 avril 1992 est administree par WI conseil d'administration dirigee par Ill\ president directeur gen&al et comprend : . Un representant du Premier ministere • Un representant du ministere de l'interieur un representant du ministere de la defense nationale (service phares et balises) . Un representant du ministere des finances · Un representant du rninistere du plan et du. developpement regional Un representant du rninistere de l'economie nationale Deux representants du ministere de !'agriculture • Un representanl du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres Un representant du ministere de l'equipement et de !'habitat • Un representant du secretariat d 'Etat de la rec'herche scientifique et de la technolo&ie (institut national scientifique et technique d'oceanographie et de peche) Deux representants de l'uroon lWlisienne de l'agriculture et de lapeche. Les administrateurs sont nommes par arrete du ministre de l'agricultttre sur proposition des ministeres et organismes concemes pour une duree maximum de 3 ans, renouvelable. Le president du conseil d'administration peut faire appel a toute personne jugee com¢tente pour assister avec voix consultative aux reunions dudit conseil. Art. 2. • Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de l'agence, accomplir ou autoriser toutes Jes op&ations relatives a son objet et notamment : I) Arreter au plus tard le 31 aout de chaque annce le budget previsionnel de fonctionnement et d 'investissement ainsi que ses schemas de financement. II apporte cventuellement en cours d'annce, les modifications jugces necessaires ace budget. 2) Arreter le bilan et les comptes de gestion et de resultats. 3) Approuver dans le cadre de la reglementation en vigueur Jes marches. 4) Autoriser toutes transactions, acquisitions ou alienations immobilieres, conformement a la legislation en vigueur. 5) Approuver les contrats programmes et suivre leur execution. 6) Accorder Jes concessions du domaine public portuaire affecie a l'agence au profit des personnes physiques ou morales de nationaliie tunisienne conformement a la legislation en vigueur. 7) Fixer !'organisation des servic.es de l'agence. Art. 3. - Le conseil d'administration ·se reunit sur convocation du president directeur general OU a la demande de la moitie de sea membres aussi souvent que l'intmt de l'agence l'exige et au mojns une fois taus les trois mois (3 mois), pour deliberer sur lea questions figurant a WI ordre du jour communique dix jours (10 jours) a l'avance a tous Jes membres du conseil, au controleur d'Eut et au ministere de l'agriculnire. Art. 4. - Le conseil d'administration ne peut se reunir valablement qu'en presence de la majoriie de ses rnembres. Les decisions sont prises a la majoriie des voix des membres presents, en cas de partage des voix, . celle du president est preponderante. Le secretariat du conseil d'administration est assure par un cadre de l'agence des ports et des installations de pcches nommc par le president directeur gen&al. a cet effet. Art. ,. - Les deliberations sont contacteea par des proces verbaux vises par le pr6sident direceur general et un administrateur et sont portees sur un registre tenu au siege de l'agence. Les proces verbaux doivent etre dresses dans Jes dix jours qui suivent la date de reunion du conseil. 11 en est transmis oopies clans un delai n'excedant pas 15 jours a compter de cette meme date au Premier ministere, au ministere des fmances, au rninistere du plan et du developpement regional, au ministere de !'agriculture, aux administrateurs et au controleur d'Etat. Les copies ou exttaits des deliberations a produire en justice sont certifies par le president directeur general OU tout administrateur delegue par Jui. SECTIONil DU PRESIDENT DIRECTEUR GENEIIAL Art. 6. - Le president directeur general est nomme par d6cret sur proposition du rninistre de l'agriculture. II assure le fonctionnement et la direction de l'agence. Il possede les pouvoirs de decision dans toutes Jes matieres qui ne sont pas expressement reservees au conseil d'administration ou qui Jui sont confiees par ce demier. II prend a cet effet, et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et toutes decisions necessaires. II est charge notamment de : I) Assurer la direction technique, administrative et financiere de l'agence. 2) Preparer !es travaux et assurer la mise en application des decisions du conseil d'adrninistration de l'agence. 3) Representer l'agence aupres des tiers dans tous les actes civils administratifs et judiciaires. 4) Fixer et regler Jes traitements, salaires, indemnites et avantages des agents conformement a la legislation en vigueur et proceder aux ordres de recettes et depenses. 5) Passer !es marches dans Jes fonnes et conditions prevues par la reglementation en vigueur. · 6) Deleguer tout ou partie de ses pouvoirs, sur autorisation du conseil d'administration, ainsi que sa signature, a des agents places sous son autorite. SECTION III DES COM/TES DES PORTS Art. 7. - Est cree au sein de chaque port de peche un cornite consultatif denomme "Comite du Pon" qui assiste le chef de port dans rexercice de ses fonctions. La composition de ce comite est fixee par decision du ministre de l'agriculture. CHAPITREII DE L'ORGANISATION FINANCIERE SECTION! DU BUDGET Art. 8. - L'agence etabli annuellement un budget de fonctionncMent qui comprend notamment les elements ci-apres: UIUIONHIUUHIIHNUUtHUIIIHUIUMllltlllUIIIIIIIIINIIIIIHUIIUIIIIIINfHIIIHIUHNIIIHUIIUIUHllltttMIIIIIIHHIIUNltlllHIIIIIIHHUtlHll:• ........ HltllHHIIIIINUIIIIIIIIHNHIII .............. NtltlHHIIIIINHIIIHIIIHffN IIHIN 1562 Journal Off,ciel de la Republique Tunisienne - 8 d6cembre 1992 a) En i-oouits : . La rmum&ation des services rendus . Les produits de toutes taxes ou redevances institu6es a son ?()fit Les produits de concessions du domaine public: portuaire Les dons et legs • Les revenus de biens meubles et immeubles Les subventions d'6quilibre Les ressourc:es diverses. b) En charges: Les d6penses de fonc:tionnement de l'agence et l~s frais de gestion et d'entreticn de l'infrastructure. et de la superstructure · portllaires et toutes auttes dq,enses entrant dans le cadre de l'exkution des missions de l'agence. . Le montant de l'amortissement appliqu6 aux installations, mat6riel mobilier ou outillage port6 a l'actif des comptes "immobilisation" Les charges financiQes dont les int6rets et les frais acc:essoires des emprunts de toute nature contract& par l'agence. Art. 9 . • L'agence 6tablit annµellement un budget prcvisiohnel d'investissement qui comprend notamment les clements ci-apres : a) En ressources : Les r6sultats ex~dentaires annuels Les r6seives Les dotations aux amortissements Les dotations a titre de subventions d'6quipement Les emprunts d'investissement. b) En emplois : Les d6penses d'6quipement des installations Les dcpenses pour l'extention de son activiti Les depenses pour le renouvellement des 6quipements Les d6penses d'6tudes Les participations financieres 6ventuelles a des groupements et soci6tcs-dont l'objet c:oncourt a la realisation de la mission de l'agence. SECilONil LA COMPTABILl1E Art. 10. - La c:omptabilitc de l'agence est tenue conform6mcnt aux regles qui regissent la c:omptabilit6 commerciale. L'exercice c:omptable commerce le ler janvier et se tennine le 31 d6cembre de la meme ann6e. Le c:onseil d' administration est tenu d' arreter le bilan et les comptes de gestion et de r6sultats au plus tard 4 mois apres la cloture de l'excercice et cc compte tenu d'un rappon prcsenti par un membre de l'ordre des experts c:omptables de Tunisie. SECTION ID DES EMPRUNTS ArL 11. - L'agence ne pourra emprunter qu'en vuc de : 1) Couvrir lcs dq>enses d'investissemenl 2) Proc6der au remboursement, a la consolidation ou a la conversion des emprunts dont elle a la charge 3) Faire face a ses besoins de tr6sorerie. CHAPITREW DE LA TUfEILE DE L'ETAT Art. 12. - Est soumis l l'approbation du minilnde l'agricultwe apres avis des ~inil.tres des fmances et du plan et 1 ·J ~eloppement r6gional, le budget pr6visionnel de fonctionnerr m et d'investiuement ainsi quc ses sch6mu de fmancement. e. c:e dans un d6lai maxirnwn de deux mois (2 mois) l comptet de la date d'arriv6e des documents au ministere de l'agriculture. Art. 13. - D est plac6 aupres de l'agence un c:ontroleur d'Ew nomme par amt6 du ministre des finances. Le c:ontroleur d'Etat exerce ses attributions c:onform6ment a la 16gislition en vigueur et notamment la Joi sus-vis6e n° 89-9 du ler ' ftvrier 1989. Art. 14. - Les ministres des finances, du plan et du d6veloppement r6gional et de l'agriculture sont charg6s, chacun en ce qui le c:onceme, de l'ex6cution du pr6sent dccret qui sera publi6 au Journal Officiel de la R6publique Tunisienne. Tunis, 1e 30 novembre 1 m. Zlne El Abldlne Ben AU OFFICE DE L'ELEVAGE ET DES PATURAGES D6cret n° 92-2111 du 30 novembre 1992, modlflant l'organlsatlon administrative de !'office de l'61evage et des pAturages. Le Pr6sident de la R6publique; Sur proposition du ministre de l'agriculture; Vu le dkret-loi n° 66-2 du 24 septembre 1966 ratifi6 par la loi n° 66-69 du 28 novembre 1966 portant cr6ation de l'officie de , l'elevage et des paturages; Vu la loi n° 86-106 du 31 d6cembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 75 tel quc modifi6 par !'article 9 de la Join° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances comp16menuiire pour la gestion 1988; Vu la Join° 89-9 du ler fevrier 1989 relative aux participations et entreprises publiques; Vu l'avis du tribunal administratif; Decrete : Article premier. - Le conseil d'administration de l'office de l'6levage et des piturages crU par le d6cret-loi sus-vis6 n° 66-2 du · 24 septembre 1966 ratifi6 par la loin° 66-69 du 28 novembre 1966 c:omprend outre Jes membres pr6vus a l'article 4 du dkret-loi sus-vise, un repr6sentant du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres. Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est charg6 de l'ex6cution du pr6sent decret qui sera publi6 au Journal Officiel de la Rcpubliquc Tunisienne. Tunis, le 30 novembre 1992. Zlne El Abldlne Ben AU Par d6cret n ° 92-2113 du 30 novembre 1992 : Monsieur Mongi Ben Dhia est nomm6 pr6sident-<lirecteur general de !'office de 1'6levage et des paturages a compter du 5 novembre 1992. IIHUUtHtlHIMUll ............................. ,ut111•11•Hn11tHUII IHlt1t•HUlltH1•11t1H••1111u1n1u,u 1111N1fl l l.NllllltHIIIIUIUUIIHIIIIIIIUIHIUIIIIIIIUIIIIUIIIIII.UIIIIHIUIIMl•H• N111•1111111111,n1111 1t1UIHUll•IN ......... , •• , .. . N°82 Journal Officlel de la Republique Tunisienne - 8 d6cembre 1992 1563