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قوانين تونس

Décret n° 91-104, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles

صدر في 1991-01-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
research, capacity building, agricultural development, institution, governance

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  1. """'"""""""'""'""""'"''""'"''""'"""""'""""'"'"'"'"'"""""'""'"'"'"'"""'"'"'"""'""'""""'""""""'""'"""""'""'m1111111m MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL '""""'"""""'""'""""'""""''"'""''"'""'"''"'""""''"'"""'""""'""'"''"'"""''"·"""""'""'""""'"''""'"''""'""""'""""'""'""' LISTE D'APTITUDE Agents ii promouvoir dans le grade d'analyste principal au titre de l'annee 1989 Monsieur Draoui Noureddine MINISTERE DE L' AGRICULTURE ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS D6cnt n" 91-104 du 21 Janvier 1991 portent organisation et allrlbutlona de !'Institution de la recherche et de l'enselgnement aup6rleur agrlcoles. Le President de la Republique ; Sur proposition du ministre de )'agriculture ; Vu la loi n• 67-53 du 8 dtcembre 1967 portant loi organique du buoget encmble les tcxtcs qui l'ont modifiCe ou completee et notamment La loin° 89A1 du 9 man 1989 ; Vu la loin• 73-81 du 31 dtcembre 1973 portant promulgation du code de la comptabililC publique, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complete ; Vu la loin° 83-112 du 12 dl!cembre 1983 portant statut general des personnels de l'Etat. des collectivites publiques locales et des etablissements publics a ~re administratif ; Vu la Join° 89-70 du 28 juillet 1989 relative a l'enseignement superieur et a la recherche scientifique ; Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990 portant creation de !'institution de la recherche et de l'enseignement su¢rieur agricoles et notamment ses articles 1 ct 2; Vu le d«rct n° 73-36 du 26 janvier 1'173 portant creation du conseil consultatif de la formation agricole ; Vu le decret n° 77-357 du 16 avril 1977 portant creation et organisation du conseil s•rieur de la recherche agricole ; Vu le dCcret n° 87-278 du 23 fl!vrier 1987 fixant les indemnitCs attribuCes aux recteurs des universites ; Vu le dCcret n[) 87-865 du 21 mai 1987 portant organisation du ministere de !"agriculture ; Vu le dCcret n[) 88-188 du 11 fevrier 1988 fixant Jes conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secretaire general de ministere, de directeur general d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale : Vu le dCcret n° 88-1101 du 9 juin 1988 rattachant la structure de l'ex-ministCre de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministCre de !'agriculture ; Vu le dCcret n° 89-442 du 22 avril 1989 rCglementant Jes marches publics ; Vu le dCcret n[) 89-1939 du 14 dCcembre 1989 portant organisation des uaiversitCS et des etablissements d'enseignement superieur et de recherche IICientifique ; Vu le dkfet n[) 89-1999 du 31 dCcembre 1989 portant sur le contr61e des cMpcnses publiques : Vu l'avis du ministre de reconomie et des finances ; Vu l'avis du ministre de J'education, de l'enseignement supCrieur et de la recherche scientifique ; Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete : CHAPITRE I Organisation administrative Paragraphe I. - du president de /'institution Article premier. - L'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles creee par la loi sus-visee n' 72 du 30 juillet 1990 est placee sous l'autorite d'un president assiste d"un dirccteur general. Art. 2. - Le president de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles est nomme par decret sur proposi­ tion du ministre de !'agriculture parmi les professeurs de l'enseignement superieur agricole ou les professeurs hospitalo­ universitaires veterinaires, ou les directeurs de recherche agricole ou Jes ingenieurs generaux. Le president de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles beneficie des indemnties prevues par le decret n° 87-278 du 23 fevrier 1987. Art. 3. - Le president de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles assure la gestion administrative, financiere et technique de !'institution ainsi que la tutelle des etablissements qui en relevent et exerce les prerogatives ci-apres : 1) II designe le personnel administratif, technique et ouvrier dans la limite des emplois vacants fixes par l'autorite de tutelle, assure la gestion de ces personnels et exerce le pouvoir disciplinaire conforme­ ment aux dispositions prevues par leurs statuts particuliers. II donne en outre son avis sur !'affectation des personnels d'enseignement et de recherche nouvellement recmtes. 2) II arrete sur proposition du directeur concerne les decisions interessant les enseignants et chercheurs et autres personnels assimiles et afferentes aux heures supplementaires et aux stages. 3) II decide des mutations des personnels d'enseignement et de recherche entre les differents etablissements relevant de !'institution apres avis des directeurs concernes et ce conformement aux dispositions du statut general de la fonction publique. 4) II conclut les contra ts des enseignants et chercheurs, et autres personnels qui sont charges d'effectuer des missions temporaires conformement aux besoins exprimes par Jes etablissements relevant de !'institution et ce, apres avis des directeurs concemes, et conformement aux dispositions prevues par le statut de la fonction publique et sur la base d'un contra! type approuve par le ministre de !'agriculture. 5) II conclut apres accord de l'autorite de tutelle les conventions entre !'institution et les etablissements qui en relevent d"une part et les universites et organismes tunisiens ou Ctrangers d'autre part. 6) II arrete le budget de !'institution, et veille ii !'elaboration des projets de budget des etablissements relevant de son autorite et soumet les dits projets au ministre de !"agriculture. 7) II represente !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles aupres des tiers dans tous les actes civils et administratifs dans le cadre de la loi et des attributions qui lui sont confiees. Le president de !'institution adresse directement au ministre de l'agriculiure des copies des decisions prises dans le cadre de ses prerogatives. La nature des documents qui doivent faire l'objet de cette transmission est fixee par decision du ministre de !'agriculture. II elabore un rapport annuel qu'il adresse ii l'autorite de tutelle donnant un apen;u sur l'activite de !'institution et les etablissem< nts qui en relevent. UIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIHllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII N" 10 Journal Officiel de la Republique T unisienne - 5 fevrler 1991 169 Art. 4. - Le president de l'institution peut deleguer certaines de ses attributions ainsi que sa signature au directeur general ou au secn!tairc general de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles ou aux directeurs des etablissements qui en rc~ent. La delegation a lieu par decision prise par le president de ('institution precisant le delegataire ainsi que les attributions dele­ guees. Cette decision devient executoire apres approbation du ministrc de l'agriculture. Art. S. - Le president de l'institution de· la recherche et de l'enseignement superieur agricoles est assistc dans l'exercice de ses fonctions d'un directeur general. Le dirccteur general sus-mentionne est nomme par decret sur proposition du ministre de ('agriculture et apres avis du president de l'institution parmi les professeurs de l'enseignement superieur agrico­ les ou les professeurs de l'enseignement hospitalo-universitaire veterinaire ou les directeurs de recherches agricole et de peche ou les ingtnieurs gCnCraux qui justifie.nt des conditions de nomination dans la fonction de directeur general d'administration centrale telles que pn!vuc par le decret n" 88-188 du 11 fevrier 1988. Le directeur general de !'institution beneficie a ce titre des avantages et indemnites d'un directeur general d'administration ccntrale. Le dirccteur general de !'institution assure !'interim du president de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles en cas d'absence de ce dernier. Paragraphe 2. - du secretariat general er des directions Art. 6. - L'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles comprend un secretariat general, 4 directions et unc sous~direction commune. 1) Le secretariat general : Le secretaire general assure sous l'autorite du president de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles la direction des services administratifs et financiers de !'institution. Le sccretaire general est nomme par decret, sur proposition du ministrc de !'agriculture et apres avis du president de !'institution de la rccherche et de l'enseignement superieur agricoles, parmi les agents titulaires du grade d'administrateur en chef ou d'un grade equivalent et qui justifient des conditions de nomination dans la fonction de dirccteur d'administration centrale telles que prevues par le decret n• 88-188 du II fevrier 1988. Le secretaire general de !'institution beneficie a ce titre des avantages et indemntiCs d'un directeur d'administration centrale. Le secretariat general comprend deux sous-directions : a) La sous-direction des affaires administratives, chargee de : la gestion du personnel fonctionnaire et ouvier. !'application du statut general de la fonction publique ainsi que des statuts particuliers. l'organisation des concours de recrutement et de promotion. La sous-direction des affaires administrative comprend deux ICrviccs: le service de la gestion administrative du personnel d'enseignement et de recherche. le service de la gestion administrative du personnel administra­ tif, technique et ouvrier. b) La sous-direction des affaires financieres et du materiel, chargee de : la preparation et la presentation des budgets de fonctionnement ct d'equipement de !'institution de la recherche et de l'enseignement supericur agricoles et le suivi de la preparation des budgets des etablissements qui en relevent. l'execution des depenses ordinaires et des depenses d'invcstissement dont le president de !'institution est l'ordonnateur. la tenue de la comptabilite des credits d'engagement et de paiement de !'institution. la maintenance et l'entretien des batiments et du materiel dependant de !'institution. Cette sous-direction assure en outre le secretariat de la commission des marches de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles. La sous-direction des. affaires financieres et du materiel, comprend 2 services : le service du budget de la comptabilite et des paiements. le service des batiments et du materiel. 2) La direction des affaires pedagogiques chargee : de la coordination scientifique et pedagogique entre les etablissements d'enseignement superieur agricoles. de la realisation des etudes relatives a la promotion des activites de formation. de la mise en ceuvre des rf:formes nf:cessaires des programmes et mf:thodes d'enseignement supfrieur agricole. du suivi et de !'evaluation des programmes et methodes d'enseignement appliques dans les differents instituts et ecoles supf:rieures agricoles. Elle comprend deux sous-directions a) La sous-direction des eludes et de la reforme des programmes d' enseignement chargee : de preparer les etudes concernant l'activite de formation dans les e tablissements d'enseignement superieur agricole. de contribuer a la mise en application des reformes portant sur les programmes et les methodes d'enseignement superieur agricole. b) La sous-direction du suivi et de !'evaluation des programmes d'enseignement, chargee : d'assurer le suivi des programmes et des methodes appliques dans les etablissements d'enseignement superieur agricole. d'evaluer les programmes et les methodes d'enseignement superieur agricole. 3) La direction de la planification, du suivi et de !'evaluation des programmes de recherche, chargee : de veiller a la coordination des programmes de recherche entre les differents etablissements. de mettre en reuvre une programmation et une budgetisation par objectif des programmes de recherche. d'assurer le suivi et !'evaluation des programmes de recherches realises. Elle comprend deux sous-directions : a) La sous-direction de la planification et de la budgetisation chargee : d'elaborer et mettre en execution une programmation et une budgetisation par obiectif pour les programmes de recherche agricole. d'animer les travaux des commissions des programmes de recherche. b) La sous-direction du suivi et !'evaluation, chargee : d'assurer le suivi d'execution des programmes de recherche. d'evaluer la realisation de ces programmes. 4) La direction de la diffusion des innovations et de la liaison entre la recherche et la vulgarisation, chargee : de la collecte et !'exploitation des resultats de la recherche en vue de valoriser les acquis scientifiques et techniques. de l'f:tablissement de liens avec les structures de vulgarisation. Elle comprend deux sous-directions : a) La sous-direction de la documentation et de !'edition, chargee : de collecter les documents publies par les etablissements de recherche agricole en vue de les exploiter et les diffuser. HIIH .... IIIIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHllllllllllHIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlll!IIIIIHIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIHHIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllll 170 Journal Officiel de la Republique T unisienne - 5 fevrler 1991 N• 10 d'6ditcr les documents scientifiques, !es rapports techniques et les multats dela recherche agricole. b) La sous-direction de la liaison recherche vulgarisation, chargee : d'assurcr la liaison entre Jes etablissements de recherche et d'enseignement supericur agricoles et la vulgarisation .. de mcttrc en a:uvre des programmes de collaboration, entre Jes stations de recherchc et d'experimentation d'une part et les stations d'appui ct Jes centres de formation relevant de la vulgarisation agricolc, d'autre part. d'organiscr les seminaires techniques en vue de faire connaitre ct de diffuser Jes acquis de la recherche agricole. • S) La direction du traitement de !'information scientifique chargec: de la misc en place en relation avec Jes etablissements concernes des bases de donnees scientifiques agricoles permettant la conserva­ tion ct l'echange de ces donnees. de la contribution a la conception des experimentations ainsi quc du traitement informatique de leurs resultats. Elle comprend deux sous-directions : a) La sous-direction de la banque des donnees, chargee : d'etablir des bases pour !es donnees scientifiques interessant les programmes de recherche agricole et Jes resultats obtenus. de diffuser et d'echanger ces donnes entre Jes etablissements de rccbcrchc ct lcs organismes de developpement d'une part et les centres ct organismcs internationaux de recherche et de developpe­ mcnt agricolc, d'autrc part. b) La sous-direction de l'analyse des donnees, chargee : d'appuyer les chercheurs dans la conception des protocoles cxperimentaux. d'aider les cherches a l'analyse et au traitement informatique des donnecs et des resultats des programmes de recherche agricole. 6) La sous-direction de la cooperation internationale Chargec de coordonner et de superviser Jes programmes de cooperation scientifique bilaterale et multilaterale de !'institution et des etablissements qui en relevent. Art. 7. - Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de services pre-cites sont nommes conformement aux dispositions du decret n• 88-188 du J1 fevrier 1988 susvise et beneficient des avantages et indcmnties lies ii ces fonctions. Art. 8. - II peut etre cree, au sein de ]'institution; des unites de realisation de projets specifiques. Ces unites sont creees par decret. Un arrete du ministre de !'agriculture, definira la duree de realisation du projet et son organisation. Les responsables du projet peuvent beneficier pour la duree de realisation de ce dernier des avantages lies ii l'un des emplois fonctionnels de !'administration centrale conformement ii la regle­ mentation en vigueur et seront nommes selon les memes conditions. Les indemnites afferentes ii leurs emplois fonctionnels peuvent etre imputes sur les credits du projet; les dispositions de !'article 6 du dec:rct n• 88-188 du J1 fevrier 1988 sus-vise, ne s'appliquent pas aux intercsses. Paragraphe 3. - Du conseil de la recherche er de /'enseignement superieur agricoles de /'institution An. 9. - Le conseil de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles de l'institution est compose comme suit : Le president : Le ministre de l'agriculture ou son representant. Les membres : Le president de !'institution de la recherche et de I' enseignement superieur agricoles. Quatre representants de !'union tunisienne de !'agriculture et de la ~che. Un representant de la chambre d'agriculture du nord. Un representant de la chambre d'agriculture du centre. Un representant de la chambre d'agriculture du sud. Le directeur general de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles. Le directeur general de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles. Le directeur general de la production vegetate du ministere de !'agriculture. Le directeur general de la production animale du ministere de ]'agriculture. Un representant du ministere du plan et du developpement regional. Un representant du ministere de l'education, de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique. Le directeur general de la fonction nationale de la recherche scientifique. Un des presidents des universites concernees designe par le ministre de ]'education, de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique. Un representant du ministere de l'economie et des finances. Les directeurs des etablissements d'enseignement superieur et des etablissements de recherche agricoles. Deux personnes designees par le ministere de ]'agriculture parmi les corps de l'enseignement superieur et de la recherche agricole. Les membres du conseil de ('institution sont nommes pour une periode de cinq ans par decision du ministre de !'agriculture sur proposition des ministeres et des organisations concernes. Le secretariat du conseil est assure par le secretaire general de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles. Art. 10. - Le conseil sus-vise est charge d'examiner les programmes de recherche et d'enseignement elabores par les etablissements relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles et veille au suivi de l'execution de ces programmes ainsi qu'a leur evaluation en vue d'assurer leur complementarite et leur adequation aux besoins de la vulgarisation et des objectifs du developpement du secteur agricole. II examine egalement toute question qui lui est soumise par son president, et emet toutes recommandations visant le developpement du secteur. Le conseil se reunit ii la demande de son president et au moins une fois tous Jes trois mois. CHAPITRE II Dispositions linancieres Art. 11. - Le president de l'institution de la recherche et de r enseignement superieur agricoles elabore chaque annee un pro jet de budget qu'il soumet au ministre de l'agriculture. Ce budget est reparti en deux titres Titre I : Budget de fonctionnement. Titre II : Budget d' equipement. Art. 12. - Le budget de !'institution comprend les previsions de recettes et de depenses se rattachant au fonctionnement normal de l'institution et a la realisation de son programme d'investissement. Art. 13. - Les recettes propres de l'institution de la recherche et de l' enseignement superieur agricoles sont divisees en recettes ordinaires et en recette en capital. Les recettes ordinaires comprennent : les recettes propres de l'institution realisees dans le cadre des missions qui lui soot devalues. les subventions servies par l'Etat. les revenus de biens meubles et immeubles de ('institution. les recettes diverses et occasionnelles. HHIUURlmRWIIUIIHIIIIIIIHIIIIIHUIIIIIIIIUtnllllllllllllllllllllllllllllllll!HlllllfflllllHHllllllllllllllHIIIIHIIIIIIIRlllllmmmn1111111mm111m111111mmnu111mm1111n1111111m111111m111111m1111nm1111nmunoo11111mm1mmn111n111n11nm1111111m1m11 N" 10 Journal Offlciel de la Republique Tunisienne - 5 fevrler 1991 171 Les recettes en capital comprenncnt : la fonds verses au profit de J'institution de la recherchc ct de l'emeipement superieur agricoles par l'Etat, les collectivites publi• ~ loc:ales ou organismes nationa11X ou internationallX et reserves a la ralilation de certains projcts specifiques. la emprunts contractes. la dons et legs. Art. 14. - Les depenscs de !'institution de la rccherche et de l'e-ip mcnt lllp6rieur agricoles soot div~es en depenscs ordinai• rea et en depemel en capital. Lei depenscs ordinaires comprennent : les depenscs a caractere permanent et relatives au fonctionne­ ment administratif de !'institution de la recherche et de l'emeigncmcnt superieur agricoles. Les depenses en capital comprcnnent : lcs depcnscs d'invcstisscment. lcs depenscs de rembourscment d'emprunts. Art. 15. - L'institution de la recherche et de l'enseignement lllp6rie111 agricoles dispose d'un plan comptable arr~te par le ministrc de l'6conomic ct des finances. Art. 16. - Le president de l'institution de la recherche et de l'emeipement lllpc!ricur agricoles est charge de !'execution du budget de l'iallillltioa dont ii est l'ordonnateur principal. Les amta portant repartition des credits au budget de fonctionne­ ment de l'illltitution ainsi que les arr~tes de virement de credits soot notifia ICloa le cas n ministrc de l'economie et des finances ainsi qu'au coatrOleur des depenscs et au comptable de !'institution. Le president de !'institution de la recherche et de I' enscignement 1upericur agricoles et charge egalement des fonctions d'ordonnatcur du budget alloue aux programmes nationallX de recherche ct d'cnscigncment superieur agricole. . Art. 17. -Les depenscs de !'institution et des etablisscments qui en ~nt, l l'cxclusion de cellcs assujetties a la passation de marches font l'objct d'un engagement provisionnel au niveau de chaquc rubrique hudp!taire, dans la limitc du tiers (1/3) des credits ouverts. Art. 18. - Les depenscs engasees en application des dispositio111 de !'article 17 --• ft present decret sont soumises a l'examen du C011tr61e des~ -.papees de toutes les ~ces justificatives l l'Cllllalioa du ...mcnt de l'engasement provisionnel suivant. Les oblervatiem eventuclles du contrc'.lle des depenscs publiqucs CDDCel'll8Dt ces depenses seront formulees conformemcnt allX disposi­ tions de !'article 11 sus-vise n• 1999 en date du 31 decembre 1989. Art. 19. - Le president de !'institution de la rechcrche et de l'emeigncment superieur agricoles conclut les marches relatifs a l'illltitutioa dans le formes et modalites prevues par la legislation ct la rqlementatioa en vigueur sur les marches de l'Etat sous reserve des dilpolitionl des articles ci-apres 21, 22 et 23 de ce decret. La eaadusioa des marches par les etablisscments dependant de l'illltillltioa de la recherchc ct de l'enscignement superieur agricoles et qui ..i liDanca per les credits d'equipement de ces etablisscments obeiuent aux memcs regles et procedures enoncees ci-dessus. Art. 20. - II est institue au scin de !'institution de la rechcrche ct de l'-.nemcnt superieur agricoles une commission des marches C01Df101i6e commc suit : Praident : Le president de !'institution de la recherche et de l'emeigncmcnt superieur agricolcs ou son represcntant. Membres: le sccn!taire general de !'institution. un representant du ministere de !'agriculture. un representant du ministere de l'economie et des finances. le contrc'.lleur des depenses publiques de !'institution. Un teprescntant du service conceme par le marche assiste &IIX travaux de la commission. En outrc, la commission peut faire appel a toutc personae dont l'avis peut atrc utile pour eclairer la conuniasion. Art. 21. - Sont soumis a l'avis prealable de la commission des marches de l'institution. 1) Les rapports de depouillement ainsi que les marches se rapportant a des offres dont la moyennc des montants est egale ou inferieure l : un million de dinars pour les marches de travaux. dellX cent mille dinars pour les marches de transports, et de fournitures de bien ou services. cinquante mille dinars pour les marches d'etudes. 2) Les avenants, les dossiers de reglements definitifs et les litiges afferents a ces marches. 3) Les avant-metres estimatifs des trava11X en regic d'un montant egal ou infericur a un million de dinars (1.000.000 D). 4) Les marches passes de gre a gre et qui 0'001 pas etc precedes d'une misc en concurrence et dont le montant est egal ou inferieur a cinquantc mille dinars (50.000 D). Toutcfois, lorsque le recours au grc! a grc! resulte d'une situation de monopole, la competence de la commission des marches de !'institution s'exerce dans la limite des sculls indiques a l'alinea I du present article. 5) Tous autres marches dont le montant se situe dans les sculls indiques ci-dcssus. Art. 22. - Les rapports de depouillemcnt ainsi que les marches de travaux effcctues par l'institution d'un montant superieur a un million de dinars et egal ou inferieur a trois millions de dinars et ccux relatifs • a des transports et foumitures de biens ou services d'un montant superieur a dellX cents mille dinars (200.000 D) et egal ou inferieur a cinq cent miUe dinars (500.000 D) ainsi que des marches d'etudes d'un montant superieur a cinquante millc dinars (50.000 D) et infericur a cent cinquante mille dinars (150.000 D), les avenants, les dossiers de reglements definitifs et les litiges sc rapportant a ce marches relevent de la competence de la commission departementale des marches instituee par le decret n• 89-442 du 22 avril 1989 reglementant les marches publics. Art. 23. - La commission supericure des marches instituee par le decret n• 89-442 du 22 avril 1989 sus-vise est competente a l'egard des marches de !'institution qui ne relevent pas de la competence des commissions des marches visees a11X articles precedents. Art. 24. - II est affecte aupres de !'institution un comptable excr~nt a plein temps. Des regisscurs d'avance sont egalement places aupres de cet aaeilt comptable pour le paicment des depenses lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalites d'ordonnancement prealable. CHAPITRE III Des ......,. de recherdie et d'enselpement saperiear apicoles Art. t,5. - La liste des organismes de recherche et d'enseignement superieur agricoles relevant de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles conformement a11X dispositions de !'article 3 de la loi n• 90-72 du 30 juillet 1990 sus-visee est fixee comine suit : ' lnstitut national de la recherchc agronomique de Tunisie. Institution national des recherches forestieres. Institut des regions arides. lnstitut de l'olivier. lnstitut de la recherche veterinaire de Tunisie. Centre de recherche du genie rural. Ins ti tut national agronomique de Tunisie. Ecole superieure d'agriculture de Moghrane. Ecole superieur d'agriculture de Mateur. Ecole superieur d'agriculture du Kef. 7771UllfflUIU■UWUBIIUIIIIWllilllUIHHUlllmWWIUUIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIHHmlll■IJIIIRIHlal-llUIIMrmrMNrn••···---------.... lllllalllllllllnllHIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIHI 172 Journal Officiel de la RBpUb/ique Tunisi8flfl6 - 5 fettrler 1991 N° 10 Eoole sup6rieure des ingenieurs de l'equipement rural de Medjez El Bab. Eoolc sup6ricur d'horticulture et d'elevage. Ecole sup6rieure d'industrics alimentaires de Tunis. Ecole de m6dcc:ine v6~rinaire. lnllitut 1ylvo-putoral de Tabarka. CHAPITRE IV Dlapolltlons ginerales Art. 26. - Toutes dispositions anterieures contraires au present cMcret sont abrogccs. Art. 27. - Les ministrcs de l'economie et des finances, de l'qriculture et de l'cducation, de l'enseignement sup6ricur et de la redlercbe scieatifique soot charges, chacun en ce qui le conceme, de l'eucution du praent dccret qui sera public au Journal officiel de la IUpablique tunisienne. Tunis, le 21 janvier 1991. ZINE EL ABIDINE BEN ALI MODAL/TES D'OCTROI D6cn1 II" IMOI du 21 Janvier 1111 mocllflant le cNcret n" IS-1034 du 4 nowm1n 1183 flxant lee condltlona et les mad IH ■ d'ootrol cle ralcle du fond• de le cooperation et de le •llll■IM III que IIIOdlM par le decret n• 88-284 du 23 f6vrler 1 Lc Praident de la Republique; Vu la loin• 79-66 du 31 decembre 1979 portant loi de finances pour la gcstion t.» et notamment ses articles 54 a 59; Vu le cWcret n• 83-1034 du 4 novembre 1983, fixant les conditions et les modalita de l'octroi de l'aide du fonds de la cooperation et de la mutuali~ tel que modifi6 par le cWcret n• 88-284 du 23 fevrier 1988; Vu l'avil des miaistrea de l'economie ct des finances, de !'agriculture ct du pllll et du cl6velopp,ment reponal; Vu l'avil du lribunal administratif; Dccrete : Article premier. - L'alinea 3 de !'article 7 et !'article 8 du decret n• 83-1034 du 4 novembre 1983 fixant les conditions et les modalites d'octroi de !'aide du fonds de coop6ration et de la mutualite tel que modific par le dccrct n• 88-284 du 23 f6vrier 1988 sont abroges ct remplac6s par lcs dispositions suivantes : Article 7 paragraphc 3 (nouveau). - Le pat complcmcntaire d'investisscmcnt est accordc dans la limite de 25% du montant des invcstisscments. Les besoins en fonds de roulemcnt cxclus. U aura une durce maximum de 12 ans, y compris un dclai de grlce pouvant atteindre 5 ans, et portera interet au taux de 8,5%. Ce taux sera modifi6 par arrete. Article 8 (nouveau). - La bonification des taux d'interct est accordce au titre des credits d'invcstisscmcnt dispenses sur les rcssources ordinaircs des banques avcc ou sans la garantie de l'Etat, sans que le taux d'intcret a la charge de l'cntrcprise ne soit inferieur a 8,5%. Ce taux sera modifi6 par arrcte. Art. 2. - Les taux d'interet prevus par le present d6cret entreat en vigucur le ler aoiit 1990. Art. 3. - Les ministres de l'economie et des finances, de !'agriculture ct du plan et du d6vcloppement regional sont charges, chacun en ce qui le concemc, de l'cx6cution du present decret qui sera public au Journal Offieiel de la R6pubHque runisienne. Tunis, le 21 janvicr 1991. ZINE EL ABIDINE BEN ALI NOMINATIONS Par cNcret II" 11-1 oe du 21 janvler 1111 Monsieur Ali Nefzaoui, est nomme en qualite de maitre de rechcrche agricolc a l'INRA T et ce a comptcr du 23 decembre 1989. Par cNcret II" 11-107 du 21 jllnvler 1111 : Monsieur Moncef Ben Salem, est nomme en qualit6 de maitre de recherche agricole a l'INRA T et ce a compter du 23 decembre 1989. IUIIHI-IIIIIIINIIIIIIIIIII I IIII-IINIIIHIIHN:1-HIIINIIIUSIIIII II MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET L'HABITAT l'EIIIIIETRE D'INTERVENTION FONCIERE INal'el II" 11-108 du 22 Janvier 1111 portant crNtlon d'un i-t •n d'L•venllon tone.., eu profit de l'egence foncWlre n llllbllDn • Karch El Ghabe, c1616ptlon de r Arlene; Le Pr6aident de la Republique; Sur propooition du ministre de l'equipcment et de !'habitat; Vu la loi n• 7}-21 du 14 avril 1973, relative l l'amtnagement des zones ..iques, industrielles et d'habitation; Vu la loi n• 79-43 du 15 aout 1979 portant approbation du code de l'wbailme; Vu la loi n• 83-87 du 11 novembre 1983 relative l la protection des terrcs ....... ; Vu le d6c:ret a• 74-33 du 21 janvier 1974 portant organisation ct lnnrdonne- de 1'1pncc foncil:re d'habitation; Vu le d6c:ret a•~ du 27 avril 1985 fixant la zone de sauvegarde des terrcs ....... du gouvemorat de l'Ariana; Vu l'avil des ministrcs de l'interieur et de !'agriculture; Vu l'avis du conscil municipal de l'Ariana rtuni en date du 19 mai 1990; Vu l'avis du tribunal administratif; Decrete : Article premier. - U est cree dans la zone de Kerch-El-Ghaba, d616gation de I' Ariana, un p6rimetrc d'intervention fonciere au profit de l'agence foncierc d'habitation, d6limite par la ligne brisee fermee «de 1 jusqu'a 31» indique sur le plan annexe au present d6cret et dcfini comme suit : Poinll a• X en metres y en metres I 95 775.00 22 922.00 2 95 875.25 22 876.00 3 95 987.50 22 864.00 4 95 103.50 22 934.00 5 96 403.25 23 283.00 6 96 446.50 23 388.50 7 96 425.00 23 509.00 8 96 270.00 23 974.00 9 96 149.00 23 726.00 10 96 008.40 23 425.00 11 95 864.00 23 200.00 12 95 605.80 22 878.50 13 95 562.40 22 803.50 14 95 515.50 22 718.80 15 95 490.00 22 676.50 16 95 408.10 22 426.30 17 95 398.70 22 385.60 IIOI-... ......UIIUMIUllllllltlalHI-Ullalllll■IUIIIII-IIOll--1--■--• .. INI··-----• n:m:rn -N" 10 Journal Officiel de la R~blique Tunisienne - 5 #met 1991 173

Décret n° 91-104, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles · Nelum