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قوانين تونس

Décret nº 89-832 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole

صدر في 1989-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
agricultural development, institution, governance

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  1. Par décrei no 89-831 du 28 juin 1989 Monsieur Rachid El Hakim, directeur général des études à la banque centrale de Tunisie, est nommé administrateur représentant la dite banque au conseil d'administration de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, en remplacement de Monsieur Mohamed Bouaouja. MINISTERE DE L'AGRICULTURE >,> ,,,,,,,,, l,,,,,,,," ,,,, ,,,,,,,,.,,,,t,>,t,,,s%,,,~:e,,,,,,~,,>,%,,,,,,,,,:,,,,,,,,L,,!,,,,,t,,,,,,,,asr ORGANISATION W r e t no 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionne ment dea commissariats régionaux au dbveloppament agricoie. Le Président de la République Vu la loi no 67-53 du 8 décembre 1%7, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui I'on modifiés ou complétés et notamment la loi no 89/41 du 8 mars 1989. Vu la loi no 73-81 du 31 d&embre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiés ou compl6tés et notamment La loi no 89/42 du 8 mars 1989. Vu la loi n" 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de I'Etat, des coUectivitts publiques locales et des établissements publics à caractkre administratif; Vu la loi no 89-44 du 8 mars 1989, portant création de wmmissariats régionaux au développement agricole et notamment son article 5; Vu le décret no 69-36 du 22 janvier 1969, relatif au contr6le des dépenses publiques; Vu le décret no 81-215 du 18 février 1981, fixant l'organisation et les attributions des commissariats régionaux au développement agricole; Vu le décret no 84-865 du ler août 1984, relatif au régime de rémunération des chefs d'entreprises publiques; Vu le décret no 87-779 du 31 mai 1987, ponant organisation du ministère de l'agriculture; Vu k décret no 88-188 du 11 février 1988, règlementant les conditions d'attributions et le retrait des emplois fonctionnels de secretaire g6neral de ministère, de directeur génkral d'administration centrale, de direcleur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale; Vu le ddcret no 89-442 du 22 avril 1989, ponant règlementalion des marchés publics. Vu l'arrêté du 16 novembre 1981 tel que complétée par I'arrêté du 30 mars 19%. fixant le nombre et les attributions des arrondissements techniques placés sous l'autorité des commissaires régionaux au développe ment agricole. Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture Vu I'avis du tribunal administratif. CHAPITRE PREMIER Organisation sdministtative Article premier. -Le commissariat régional au développement agricole créé par la loi sus-visée no 89-44 du 8 mars 1989 est dirigé par un commissaire assisté d'un comité consultatif. Art. 2. - Le commissaire est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture; il a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale. Le commissaire assure la direction administrative financière et technique du wmmissariat et exerce à ce titre ses attributions sous la tutelle du ministere de l'agriculture et en coordination avec le gouverneur concerné conformément à la législation en vigueur. II représente le commissariat auprès des tiers dans tous les actes civils et administratifs dans le cadre de la loi et des attributions qui lui sont confiées. 11 exerce également tous les pouvoirs sur le personnel relevant du commissanat. Art. 3. - Le comité consultatif est consulté sur les différentes actions tendant au développement du secteur agricole dans le gouvernorat. A ce titre, Il examine le programme annuel prévisionnel A mettre en œuvre ainsi que les rapports d'exécution des activités du commissariat et donne les recommandations y afférentes et qu'il juge utiles. Il étudie les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'équipement et suit leur réalisation d'une façon périodique II veille au bon déroulement des campagnes agricoles et des actions de sauvegarde des récoltes et propose les mesures qu'il juge utiles pour le meilleur déroulement de ces campagnes au niveau de I'approvisionncment, de la transformation et de l'écoulement dcs produits. II veille au bon déroulement des actions de défense et de protection des végétaux et des animaux. II aide à la mise en place des structures adéquates concourant A l'organisation du secteur agricole. Et d'une façon générale, ii formule toutes propositions tendsiii . i i i ilz\cloppement du secteur agricole dans le gouverno rat. Art. 4. Le comité consultatif est composé comme suit : Le commissaire régional au développement agricole : Président Un représentant du gouverneur : Membre Le contrôleur régional des dépenses publiques : Membre Le représentant régional du ministére dii plan et des finances : Membre Deux reprtsentants du ministère de l'agriculture : hlciiihre\ Le représentant régional du commissariat général au développement régional : Membre Le représentant régional de l'union nationale des agricul teurs : membre Le représentant régional de la chambre d'agriculture territorialement concernée : Membre Les membres du comité consultatif sont nommés par decision du ministre de l'agriculture sur proposition des départements et organismes concernés. Le président peut faire appel à toute personne dont la compétence ou la qualification peuvent étre utiles pour éclairer le comité. Le secrétariat du comité est assuré par un cadre du wmmissa riat. An. 5. - Le comité consultatif se réunit au moins une fois par trimestre, il se réunit également sur convocation de son président chaque fois qu'il le juge utile. Les comptes rendus des réunions du comité consultatif sont consignes dans des procès-verbaux établis et communiqués au ministre de l'agriculture et au gouverneur de la région ainsi qu'aux membres du comité au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réunion du comité. y ~ l U m ~ I I I I ~ ~ ~ ~ ~ I Y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ I ~ ~ I ~ W I U W I U I I U U ~ I I ~ I ~ I I W I I I W I R I I Y Y I I I U U W I U s M l I U Y ~ ~ ~ U Y ~ ~ ~ I I I l U ~ W 49 Journal officiel de la République Tunisienne - 14-18 juilkrl 1989 1075 CHAPITRE DEUX Organisation fiancii+re : Art. 6. -Le commissaire régional au développement agricole élaboré chaque année un projet de budget qu'il soumet au ministre de l'agriculture. Ce budget est réparti en deux titres : Titre 1 : Budget de fonctionnement Titre II : Budget d'équipement Art. 7. - Le budget du commissariat régional au développe ment agricole comprend les prévisions de recettes et de dépenses se rattachant au fonctionnement normal du commissariat et à la réalisation de son programme d'investissement. Art. 8. - Les recettes propres du commissariat régional au développement agricole sont divisées en recettes ordinaires et en recettes en capital. Les recettes ordinaires comprennent Les recettes propres du commissariat réalisées dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Les subventions d'équilibre servies par I'Etat Les revenus des biens meubles et immeubles du commissariat Les recettes diverses ou accidentelles Les recettes en capital comprennent : Les fonds versés au profit du commissariat par I'Etat, les collectivités publiques locales ou organismes nationaux ou interna tionaux en vue de l'exécution de certains projets spécifiques. Les emprunts contractés Les dons et legs. Art. 9. - Les dépenses du commissariat régional au développe ment agricole sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses en capital Les dépenses ordinaires comprennent : Les dépenses à caractère permanent et relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du commissariat à l'exclusion des dépenses de rémunération; pour ces dépenses, les crédits seront déléguées en début d'année au commissaire régional au développement agricole qui les exécutera par délégation du ministre de l'agriculture Les dépenses en capital comprennent : Les dépenses d'investissement Les dépenses de remboursement d'empmnts Art. 10. -Le commissariat régional au développement agricole dispose d'un plan comptable arrêté par le ministre du plan et des finances. Art. 11. -Le commissaire régional au développement agricole est chargé de l'exécution du budget du commissariat dont il est l'ordonnateur principal. Les arrêtés portant répartition des crédits au budget de fonctionnement du commissariat ainsi que les arrêtés portant virement de crédits sont notifiés au ministre du plan et des finances ainsi qu'au contrôleur des dépenses et au comptable du commissariat. Art. 12. - Les dépenses des commissariats régionaux au développement agricole d'un montant inférieur à 20.000 dinars sont engagées sans le visa préalable du contrôle des dépenses. Ces dépenses doivent, néanmoins, se renfermer dans la limite des engagements provisionnels établis par l'ordonnateur et visés par le contrôleur des dépenses. Art. 13. -Les dépenses engagées en application des dispositio ns de l'article 12 du présent décret sont soumises à l'examen du contrôle des dépenses accompagnées de toutes les pièces justifica tives à l'occasion du renouvellement de l'engagement provisionnel suivant. Les observations éventuelles du contrôle des dépenses publi ques concernant ces dépenses seront formulées par écrit et adressées à l'ordonnateur à l'appui du renouvellement de l'engagement provisionnel. Art. 14. -Le commissaire régional au développement agricole conclue les marchés dans les formes et modalités prévues par la législation et la règlementation en vigueur sur les marchés de l'Etat sous réserve des dispositions des articles ci-après : Art. 15. - II est institué au sein de chaque commissariat régional au développement agricole une commission des marchés composée comme suit : Le commissaire régional au développement agricole : Président Le représentant du gouverneur : Membre Le représentant régional du ministère du plan et des finances : Membre Le contrôleur des dépenses publiques du commissariat : Membre Un membre du comité consultatif : Membre Un représentant du service intéréssé par les mzrchés assiste aux travaux de la commission se rapportant à son marché. En outre, la commission peut faire appel à toute personne dont la compétence ou la qualification peuvent être utiles pour éclairer la commission. Art. 16. - Sont soumis à l'avis préalable de la commission des marchés du commissariat. 1) Les rapports de dépouillement ainsi que les marchés se rapportant à des offres dont la moyenne des montants est égale ou inférieur à : un million de dinars pour les marchés de travaux deux cent mille dinars pour les marchés de transports, fournitures de biens ou services cinquante mille dinars pour les marchés d'études 2) Les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges afférents à ces marchés 3) Les avant métrés estimatifs des travaux en régie d'un montant égal ou infkrieur à un million de dinars (1 .000.ûûû dinars) 4) Les marcbés passés de gré à gré et qui n'ont pas été précédés d'une mise en concurrence et dont le montant est égal ou inférieur à cinquante mille dinars (50.000 dinars). Toutefois, lorsqu'elle recours au gré à gré résulte d'une situation de monopole, la compétence de la commission des marchés du commissariat s'exerce dans la limite des seuils indiqués à l'alinéa 1 du présent article. 5) Tous autres marchés dont le montant se situe dans les seuils indiqués ci-dessus. Art. 17. -Les rapports de dépouillement ainsi que les marcbés de travaux effectués par le commissariat régional au développe ment agricole d'un montant supérieur à un million de dinars et égal ou inférieur à trois millions de dinars et ceux relatifs à des transports et fournitures de biens ou services d'un montant supérieur à deux cent milles dinars (200.000 dinars) et égal ou inférieur à cinq cent mille dinars (500.000 dinars) ainsi que des marchés d'études d'un montant compris entre cinquante mille dinars (50.000 dinars) et cent cinquante mille dinars (150.000 dinars), les avenants, les dossiers de règlements définitifs et les litiges se rapportant à ces marcbés, relèvent de la compétence de la commission régionale des marchés instituée par le décret no 891442 du 22 avril 1989. Art. 18. - La commission supérieure des marchés de l'Etat instituée par le décret no 89-442 du 22 avril 1989 sus-visé est compétente à l'égard des marcbés des commissariats régionaux au développement agricole qui ne relèvent pas de la compétence des commissions des marchés visées aux articles précédents. w - m R m l H M Y N - ~ ~ " ~ " ~ " W R W " " U U U " m n U I U W n D R U l U w U U U " ~ W W I 1076 Jwmal Otficiel de la République Tunisienne - 14-18 julllet 1989 No 49 Art. 19. -II est affecté auprès de chaque commissariat régional au développement agricole un comptable exerçant à plein temps et un contrôleur des dépenses. CHAPITRE TROIS Dispositions générales An. 20. - Pour l'accomplissement de leurs attributions, les commissariats régionaux au développement agricole comprennent des divisions et des arrondissements dont le nombre et les attributions sont fixés par les décrets d'organisation spécifique prévus à l'article 5 de la loi sus-visée no 89-44 du 8 mars 1989. Les divisions et arrondissements prévus au présent article sont considérés comme des unités de travail à la tête desquelles seront nommés des hauts cadres pouvant être désignés, selon le r î s à l'un des emplois fonctionnels de directeur pour les premiers et de sous-directeur ou de chef de service pour les seconds et ce conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque l'arrondissement est dirigé par un sous-directeur, celui-ci peut être assisté d'une ou de deux cellules de travail dirigées par des cadres ayant rang de chef de service. Art. 21. - II peut être créé au sein de chaque C.R.D.A. des unités de réalisation de projets spécifiques intéressant un ou plusieurs gouvernorats. Ces unités seront créées par le décret portant organisation spécifique de chaque commissariat régional au développement agricole. Un arrété du ministre de l'agriculture définira notamment le siège du projet, son étendue territoriale, sa durée de réalisation et son organisation. Les responsables du projet seront nommés à l'un des emplois fonctionnels de l'administration centrale conformément à la règlementation en vigueur, à ce titre, ils peuvent bénéficier pour la durée du projet des avantages afférents à l'un de ces emplois fonctionnels qui peuvent être imputés sur les crédits du projets à l'exclusion des dispositions de l'article 6 du décret sus-visé no 88-188 du 11 février 1988. Art. 22. - II peut être créé par arrêté du ministre de l'agriculture dans une ou plusieurs délégations des cellules territoriales de vulgarisation chargées des actions de vulgarisation auprès des agricultures relevant de sa compétence territoriale. Le responsable de cette cellule bénéficiera des avantages afférents à l'emploi de chef de service d'administration centrale et ce conformément à la r&glementation en vigueur. CHAPITRE QUATRE Dispositions spéciales et transitoires Art. 23. - Les agents relevant des offices de mise en valeur prévus à I'article 8 de la loi no 89-44 du 8 mars 1989 continuent à bénéficier des dispositions du décret no 81-346 du 25 mars 1981. Ces dispositions seront étendues progressivement par décret pris sur proposition des ministres du plan et des finances et de l'agriculture aux différentes catégories d'agents des commissariats régionaux au développement agricole prévus à l'article 8 précité. Art. 24. - Dans le cadre de la constitution des commissariats régionaux au développement agricole visés à l'article ler Lï-dessus, les présidents directeurs généraux des offices de mise en valeur et de développement agricole ainsi-que les commissaires régionaux au developpement agricole exerçant leur fonction à la date de la publication de la loi n" 89-44 du 8 mars 1989, peuvent être nommés dans l'emploi de commissaire régional au développement agricole prévu à I'article 2 du présent décret, et ce nonobstant les conditions prévues par le décret no 88-188 du 11 février 1988 sus-visé. Le commissaire régional au développement agricole nommé parmi les présidents directeurs généraux sus-visés bénéficie le cas échéant d'une indemnité différentielle. Les avantages en nature n'entrent pas dans le calcul de cette indemnité différentielle sus-visée. ~ I I ~ I Y I A I I I I ~ U I I I I I I I I ~ I I I I ~ I I I I ~ I ~ I U I I I I I ~ U ~ I I I ~ I I Y A I I I I U ~ ~ I I I Y A I ~ I ~ Y Y I I ~ I U Y I I I I ~ W H I ~ I I ~ ~ ~ ~ U ~ N" 49 Journal ûiïïciel de la RBpbk'que Les agents des anciennes structures en exercice la date de publication de la loi 89-44 du 8 mars 1989 continuent à Mnéficier pendant une année de leur rémunération globale actuelle. Art. 25. -Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 26. - Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne Tunis, le 29 juin 1989 ZlNE EL ABIDINE BEN ALI Decrat no 89-833 d u 29 juln 1989 fixant i'organlaatlon spedfique d u commissariat régional au développement agricole du Kef Le Président de la République. Vu la loi no 86-104 du 18 décembre 1986 portant création de l'office de Mise en valeur du Kef. Vu la loi no 88-17 du 19 mars 1988 portant ratification du troisiéme protocole de coopération îïnanciére et technique et de I'accord de cautionnement global conclus, respectivement, le 26 oaobre 1987 et le 20 nouvembre 1987 à Bruxelles entre La Republique Tunisienne el la communauté Economique Européenne. Vu la loi no 89-44 du 8 mars 1989 portant création des commissarials régionaux au developpement agricole et notamment son article 5. Vu le décret no û8-188 du 11 février 1988 r6glementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de sectelaire g6néral de ministére, de directeur général d'administration cedraie, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale. Vu le décret no 89-832 du 29 juin 1989 fuant I'organisation administrative et Sinancitre et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole. Vu l'arrkté du 16 novembre 1981 tel que complét6 par l'arrêté du M mars 1984 uwit le nombre et les attributions des arrondissement techniques placés sous l'autorité des wmmissaires r6gionaux au développement agriwle. Vu l'avis du ministre du plan et des finances. Sur proposition du ministre de l'agriculture. Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Le commissariat régional au développe ment agriwle du Kef comprend des arrondissement spécialisés regroupés dans les divisions suivantes : Division de la Vulgarisation et de la Promotion de la Production Agricole Division de l'hydraulique et de l'équipement rural Division du Reboisement et de la protection des sols Division des études et du développement agricole Division administrative et financiere Art. 2. -Les chefs de division sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la coordination et du suivi des activités des arrondissements relevant de leur autorité. Art. 3. - Relèvent de la division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole. L'arrondissement de la production végétale charge de l'organisation et de la programmation des actions de vulgarisation en matière de production végétale et de protection des végétaux ainsi que de l'organisation des campagnes agricoles. L'arrondissement de la production animale chargé des actions de promotion de l'élevage de La vulgarisation et de la santé animale L'arrondissement du financement et des encouragements chargé de la supervision des actions d'octroi des crédits agricoles ainsi que de la promotion des structures professionnelles agricoles. Tunisienne - 14-18 julllet 1989 1077

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