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قوانين تونس

Décret nº 88-1751 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la campagne de lutte anti-acridienne

صدر في 1988-10-11 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development, Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
hazards, early warning system, integrated pest management-IPM/pest management strategies, pests/diseases, plant protection
الفئات
agriculture

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النص

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  1. MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES NOMINATION Par decret n• 88-1719 du 4 octobre 1988 Monsieur Ammar Mahjoubi , professeur de l'enseignement superieur, est nomme charge de mission aupres du cabinet du ministre des affaires culturelles. Dans cette position. l' interesse a rang et prerogatives du directeur general d'administration centrale. SITUATION ADMINISTRATIVE Par decret n• 88-1720 du 3 octobre 1988 : La date d'cffe t de nominati,.>n de monsieur Brahim Chabbouh. directeur general de la bibliotheque nationale, est fixee a compter du 17 decembre 1987. Par decret n• 88-1721 du 3 octobre 1988 : Monsieur Mohamed Messaoud Chebbi, directeur du centre d'etudes de la civilisation et des arts islamiques it Raccada Kairouan beneficie des avantages et indemnites allouees au di recteur d'administration centrale , a compter du 4 juillet 1988. Par decret n• 88-1722 du 3 octobre 1988 : Monsieur M'hamed Fantar, directeur du centre d'etudes de la civilisation phenicienne et punique et des antiquites libyques bencficie des avantages et indemnites alloues au directeur d'administration centrale, a compter du 4 juillet 1988. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE NOMINATIONS Par decret n• 88-1723 du 3 octobre 1988 Madame Habiba Jerbi nee Barhoumi , administrateur, est chargee des fonctions de chef de service du budget a la sous-direction des affaires financieres a la direction des affaires administratives et financieres au ministere de renseignement superieur et de la recherche scientifique. Par decret n• 88-1724 du 3 octobre 1988 Madame Saloua Krichen nee Baccouche, administrateur, est chargee des fonctions de chef de service du personnel administra tif. technique et ouvrier a la sous-direction du personnel a la direction des affaires administratives et financieres au ministere de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique. Par decret n• 88-1725 du 3 octobre 1988 : Monsieur Mohamed Tliti, administrateur, est charge des fonctions de chef de service des equivalences des diplomes en sciences humaines et sociales a la sous-direction des equivalences a la direction de l'enseignement supeneur au ministere de l'enseignement superieur et de la recherche scientifique . MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par decret n• 88-1726 du 4 octobre 1988 Monsieur M'hamed El Mahjoub, conseiller des services publics, est charge des fonctions d'inspecteur principal administratif adjoint au ministere de la sante publique. Par decret n• 88-1727 du 4 octobre 1988 : Madame Bouraouia Touati, administrateur, est chargee des fonctions de chef de service de !'organisation hospitaliere it la direction de la tutelle des h6pitaux au ministere de la same publique. MINISTERE DE L'AGRICULTURE COMPAGNE DE LUTTE ANTI-ACRIDIENNE Decret n• 88-1751 du 11 octobre 1988 tlxant !'organisation et lea modalltes de tonctionnement de la compagne de lutte anti-acrldlenne. Le President de la Republique ; Vu la loi n" 73-81 du 31 decembrc 1973 portant promulgation du code de la comptabilitc publique ; Vu le decret n" 58-23 I du 24 septembre 1958 relalif aux regimes des indemnites pour travaux susceptibles d'etre acoordcs aux personnels des administrations et etablissement publics d'Etat ; IIIHIIIHIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIUlllltlllHIIIIIIHIIIHIIIIIII IIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIHIHIAHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII III INIIIIHHHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIHllllllllflllflftllllUllllfllflHllllllllflllllllUlfllllllllHIIIIIIIIIIINUHllllnlttlllllllllllllllltlllllflHIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIDIHllllltlllllllllllllflllltll N• 68 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 octobre 1988 1409 Vu le decret n° 72-358 du 21 novembre 1972 relatif au regime de remuneration des fonctionnaires et agents de l'Etat. des collectivi tes publiques locales et des etablissements publics a caractere administratif ; Vu le decret n° 75-540 du 4 aout 1975 relatif ii la creation d'une commission d 'achat et de vente ii l'importation et ('exportation ; Vu le decret n• 86-1233 du 4 decembre 1986 fixant les attributions du ministere de ('agriculture ; Vu le decret n• 87-779 du 21 mai 1987 portant organisation du ministere de I' agriculture ; Vu le decret n° 88-461 du 25 mars 1988 fixant le regime applicable a l'indemnite pour frais de deplacement ; Vu le decret n• 88-1101 du 9 juin 1988 rattachant les structures de l'ex-ministere de la production agricole et de l'agro alimentaire, au ministere de l"agriculture ; Vu l"avis du ministre d 'Etat charge de l'interieur. du ministre des affaires etrangeres, du secretaire general de la defense nationale, du ministre du plan, du ministre des finances, du ministre de l'equipement et de l'habitat , du ministre des transports, du ministre de la sante publique, du ministre des communications et du ministre de l'information ; Sur proposition du ministre de !'agriculture ; Yu l'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier. - II est cree au Premier ministere un conseil superieur ·de lutte anti-acridienne. Art . 2. - Le conseil superieur de lutte anti-acridienne est preside par le Premier ministre et groupe. Le ministre d 'Etat charge de l'interieur Le ministre des affaires etrangeres Le secretaire general de la defense nationale Le ministre du plan Le ministre des finances Le ministre !le l'equipement et de l'habitat Le rninistre de la sante publique Le ministre de !'agriculture Le ministre des communications Le ministre de ('information . Art. 3. - Le conseil superieur de lutte anti-acridiennc est charge d 'elaborcr et d'arreter la strategic et la politique generale en matiere de lutte anti-acridienne et dispose pour ce faire d'un comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne et de comites regionaux de vigilance et de lutte anti-acridienne ere~ ii cet effet. Art. 4. - Le comite national de ·vigilance et de lutte anti-acridienne est preside par le secretaire d 'Etat aupres du ministre de ('agriculture, est charge de ('execution de la strategie generale arretee par le conseil superieur de lutte anti-acridienne. Art. 5. - Le cornice national de vigilance et de lutte anti-acridienne est charge : de centraliser toutes les informations utiles concemant k s operations de prospection, de depistage et d ' infestation dans les regions concemees. de coordonner les diffe rents programmes d'actions. d'organiser et d ' assurer l'approvisionnement en moyens et produits. de decider de la repartition et de l'utilisation des moyens et des produits. de controler les modalites et techniques d'utiliJ, , ; •n des moyens et produits et d'effectuer des inspections concernant le deroulement des operations d 'intervention. d'etablir des liaisons avec les differents departements et organismes nationaux et interaationaux concernes par la lutte anti-acridi..,.?n,:,. d 'effectuer toute autre mission que lui confie le conseil superieur , de lutte anti-acridienne. de tenir informe le conseil superieur de lutte anti-acridienne de revolution de la situatio n acridienne. Art. 6. - Le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'agriculture. president du comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne dispose et gere les credits alloues ii la compagne de lutte anti-acridienne. Art. 7. - Le comite national de vigilance et de Jutte anti-acridienne est compose comme suit : Le secrctaire d'Etat aupres du ministre de ('agriculture president. Un representant du Premier ministere : membre. Deux representants du ministere de l'interieur : membres. Deux representams du ministere de la defense nat ionale membres. T rois representants du ministere de l'agriculture : membres. Un representant du ministere des communications : membre. Un reprcsentant du ministe re du plan : mernbre . Un representant du ministere des finances : ,membre. Un representant du ministere de la sante publique : membre. Un representant du ministcrc du transport : mcmbre. Un reprcsentant du ministcre de l'equipement et de !'habitat : membre. Le president directeur general de la societe nationale de la protection des vegetaux : membre. Un representant de l' institut national de la meteorologie membre. Un representant de ('unio n nationale des agriculteurs : membre. Le comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne peut faire appel ii toute autre personae en raison de sa com~tence. Les membres du comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne sont designes par decision du Premier ministre sur proposition des ministres interesses. Art. 8 . - Le comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne dispose pour l'accomplissement de sa mission d 'une salle d 'operations constituant son poste de commandement central. dirigee par un representant du ministere de la defense nationale . Art. 9. - Le comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne comprend outre le secretariat, les sections sui vantes : section acrido-meteorologie section budget et finances section logistigue, matfriels et approv1S1onnement section informatique et transmissions set·,ion contr61e et suivi. An 10 . - II est institue au niveau de chaque gouvernorat un comitc regional de vigilance et de lutte anti-acridienne. A rt. 11. - Le comite regional de vigilance et de lutte anti-acridienne est charge : de veillcr a ('application des directives du comite national de vigilance ct de lutte anti-acridienne. de prospecter chaque zone du gouvernorat, de localiser tes lieux infestes et de les delimiter. · de collecter regulie rement Jes informations se rapportant a la situation acridienne et de !es communiquer au comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne aux dates et heures fixces. · - de tenir un inventaire des moyens mobilisables de la region. HIIIIHIIIIIIIHHIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIHl1111111HIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHHHHIIIIIHIIIHll1111111Hnm1111111111111111Ht1111111111n11111m11mm111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m 11111l11111111m11111111111111111111111111111111111111111 1410 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 octobre 1988 N° 68 1111 de coordonner au niveau regional toutes les actions relatives a la campagne anti-acridienne et d'en suivre l'execution. de veiller a la bonne utilisation des moyens et des produits ainsi qu'a la bonne maintenance du materiel. de requisitionner en cas de necessite tout moyen de la region necessaire a la lutte. Art. 12. - Le comite regional de vigilance et de lutte anti-acridienne est compse comme suit : Le gouverneur : president. Le contr61eur regional des depenses publiques : membre. Deux representants du ministere de l'nterieur : membres. Deux rtipresentants du ministere de la defense nationale : membres Le commissaire regional pour le developpement agricole membre Deux representants regional de l'union des agriculteurs : membres Le contr61eur regional des depenses publiques : membre Un representant du ministere des transports : membre Directeur regional de l'equipement et de !'habitat : meiilbre Le comite regional de vigilance et de Jutte anti-acridienne peut egalement faire appel a toute autre personae en raison de sa competence. Art. 13. - Le comite regional de vigilance et de lutte anti-acridienne tient ses reunions au siege du gouvemorat. Art. 14. - Les personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissements publics appeles a participer a la campagne de lutte anti-acridienne beneficient des indemnites et avantages suivants : La prise en charge du transport et du sejour pendant la duree de participation effective a la campagne de lutte anti acridienne. Cette prise en charge n'est pas cumulable avec l'indemnite de deplacement prevue par la reglementation en vigueur. Une prime pour travaux de permanence effectues en dehors des heures nonnales de service dont le taux est fixe a trois dinars par vacation journaliere. Une indemnite de sujestions speciales pour le personnel charge de la prospection et de !'intervention dont le taux est fixe a quatre dinars par vacation journaliere. Art. 15. - La prime pour travaux de permanence et l'indemnite de sujestions speciales ne sont pas cumulables et son exonorees d'imp6ts. Especes de gibier Date d'ouverture Art. 16. - II sera institue par arrete du ministre des finances une regie d'avance permettant au comite national de vigilance et de lutte anti-acridienne de faire face a toute depense occasionnee par la campagne de lutte anti-acridienne a !'exception des depenses qui doivent faire l'objet de marches. Art. 17. - Des credits peuvent etre delegues aux gouverneurs en tant que presidents des comites regionaux de vigilance et de lutte anti-acridienne et en qualite d'ordonnateurs secondaires pour faire face a certaines depenses relatives a la lutte anti acridienne. Des regies d'avance peuvent etre instituees a l'echelle des gouvernorats pour l'execution de ces depenses. Art . 18. - Le ministre d'E tat charge de l'interieur, le secretaire gen,eral de la defense nationale , les ministres et secretaires d'Etat sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera public au Journal officiel de la Republique tunisienne. Fait a Tunis, le 11 octobre 1988. p. le President de la Republique et par delegation Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE CHASSE Amite du mlnlstre de l'agrlculture du 3 octobre 1988 modlflant l'am!te du 24 mal 1988 relatlf a l'organtsatlon de la chasse pendant la salsaon 1988-1989. Le ministre de !'agriculture ; Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 portant refonte du code foresticr et notamment Jes articles 167 et 205 du dit code ; Vu l'arrete du 24 mai 1988 relatif a l'organisation de la chasse pendant la saison 1988-1989 ; Vu l'avis du conseil superieur de la chasse. Arrete : Article premier. - L'article premier de l'arrete du 24 mai 1988 relatif a !'organisation de la chasse pendant la saison 1988-1989 est modifie comme suit. Art. 1" (nouveau). - Pour la sa.ison 1988-1989 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les differentes especes de gibier soot fixees ainsi qu'il suit : Date de fermeture Observation Lievre, perdrix, ganga, unibande, alouette, caille, tourterelles sedentaires et pigeon biset (1) 25 - 9 - 1988 23 • 10 • 1988 (1) Y compris la chasse A !'aide du faucon. (Le reste sans changemcnt) Art. 2. - L'article 4 alinea premier de l'arrete du 24 mai sus-vise est modifie comme suit Art. 4 (nouveau). - La chassc au gibicr sedcntaire n'est autorisee que Jes dimanches pendant Jes periodes d'ouverture, Cependant la chasse au sanglier et au gibier de passage est autorisee durant tous les jours de la periode d'ouverture . .. . . . .. .. . . .. . .. (le reste sans changement). Art. 3. - Soot abrogees toutes dispositions anterieures contraires au present arrete. Tunis, le 3 octobre 1988. vu Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE Le ministre de /'agriculture SLAHEDDINE BEN M'BAREK 11■ IIIHAIIIIIHHIIIIRIUII IIIIIUI IIHIHIIIIHIIIIIII HUHIM llfffflllllllBHHIIIHIBMntlllllllllltHIIIIIIHIIIII N IHNIIIIIIIJIIIIIIHBIIII IIINIIIIIIIIIIIIHBHIIIIIUlllllllntl IIIIHHIIIIIHIUIIIIUUUI 118NII IIHIIIIIIIHIIIIIIIHIII N lfflHUIIIDIHHHmHIIIHttRII lflllNIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IRNIIIIHHRI Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11 octobre 1988 1411 1111

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