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قوانين تونس

Décret n°87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eaus, des lacs et sebkhas relevant du domaine publique hydraulique

صدر في 1987-09-04 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
public water, water conservation zone, institution, governance, water resources management

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  1. L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué; Arrêtent Article premier. - Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant la Zone «Rahmania» à Kairouan. Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail de la zone «Rahmania» à Kairouan sont déclarés d'utilité publique. Art. 3. - Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols de la zone «Rahmania» à Kairouan visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Kairouan. Tunis, le 4 septembre 1987 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ZINE EL ABIDINE BEN ALI vu Le Premier ministre RACHID SFAR Le ministre du plan et des finances ISMAIL KHELIL Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation du plan d'aménagement de détail des zones «V07 - u .. , - U014 et l'entrée nord de la ville de Jendouba. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances; Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code; Vu la loin° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985; Vu la loin° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loin° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional; Vu le décret du 25 septembre 1887 portant création de la commune de Jendouba~ Vu le décret n° 77-131 du 3 février 1977 portant approbation du plan d'aménagement de Jendouba; Vu la délibération du conseil municipal de Jendouba en date du 20 novembre 1986; L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué; Arrêtent Article premier. - Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant les zones V,17 - Uçvt et Ue 14 à l'entrée nord de la ville de Jendouba. Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail des zones Ya7 - Ucvt et Ue14 à l'entrée nord de la ville de Jendouba sont déclarés d'utilité publ,ique. Art. 3. - Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des. sols des zones Ya7 ,-- Ucv1 et Ue14 à l'entrée nord de la ville de Jendouba visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Jendouba. vu Tunis, le 4 septembre 1987 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ZINE EL ABIDINE BEN ALI Le ministre du plan et des finances ISMAIL KHELIL Le Premier ministre RACHID SFAR Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et du ministre du plan et des finances du 4 septembre 1987 portant approbation du plan d'aménagement de ·détail des zonea 116-117 et 135 à Kalaà Kéblra (gouvernorat de Sousse). Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre du plan et des finances; Vu la loi n° 79.43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 22 de ce code; Vu la loin° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985; Vu la loin" 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loin° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional; Vu le décret du 19 février 1921 portant création de ]a commune de Kalaâ Kébira; Vu le décret n° 76-1070 du 13 décembre 1976 portant approbation du plan d'aménagement de Kalaâ Kébira; Vu la délibération du conseil municipal de Kalaâ Kébira en date du 21 juillet 1984; L'affichage prévu par l'article 21 du code de l'urbanisme ayant été effectué; Arrêtent Article premier. - Sont approuvés le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent arrêté et concernant les Zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira. Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de détail des zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira sont déclarés d'utilité publique. Art. 3. - Le plan d'aménagement de détail et les règles générales d'utilisation des sols des zones 116-117 et 135 à Kalaâ Kébira visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Kalaâ Kébira. Tunis, le 4 septembre 1987 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ZINE EL ABIDINE BEN ALI Le ministre du plan et des finances VU ISMAIL KHELIL Le Premier ministre RACHID SFAR MINISTERE DE L'AGRICULTURE DELIMITATION Décret n• 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de déllmltatlon des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine publlc hydraulique. Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne; Vu le décret du 24 septembre 1885 concernant le domaine public; Vu la loin° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux et notamment son article 5; Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et 1e fonctionnement de la commission du domaine public hydraulique; Vu l'avis du ministre d'Etat chargé de l'intérieur. du ministre du plan et des finances et du ministre de l'équipement de l'habitat et du transport; Sur proposition du ministre de l'agriculture; 111111111111mu11mm1111111111111m1111111111111111111um111mm1111111n11111m111111mnm1111mm1111111111111m111111mm1111111m111111m1111111111111111m111111111111111H11HIIUIIIIIIIHl!IIIIIHIH!IUHIIUlllllllllllllllllll!IIIIIHl!l11HHlll!llllllll!IIIHH11UIIIH1!11EIIHIIUIIIIIHllllllllllUIIIIIIIIIU! N• 65 Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 septembre 1987 1125 Vu l'avis du tribunal administratif; Décrétons : Article premier. - Les opérations de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas sont prescrites par arrêté du ministre de l'agriculture qui fixe la date d'ouverture de ces opérations cas par cas. Art. 2. - Une copie de l'arrêté visé à l'article premier sera affichée aux sièges du gouvernorat, des délégations, des commu nes et du commissariat régional au développement agricole concernés. Art. 3. - Les opérations de cette délimitation seront confiées à une commission technique qui comprend : le délégué territorialement compétent : Président le commissaire régional au développement agricole ou son représentant : membre; le chef d'arrondissement concerné de la direction des ressources en eau : membre; un représentant du ministère du plan et des finances : membre; un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et du transport : membre; un représentant de la commune concernée : membre; un topographe agréé par l'administration : membre. En outre la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis lui parait utile. La commission est présidée par le délégué qui sera chargé de la convoquer en temps opportun. Sa réunion n'est valable qu'en présence d'au moins les '2J3 de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage la voix du président est prépondé rante. Le secrétariat de la commission est assurée par un agent de la direction des ressources en eau; Les opérations de délimitation se font sur la base des études et plans dressés préalablement par les services techniques concernés du ministère de l'agriculture. Art. 4. - La commission technique devra se rendre sur les lieux pour reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir les indications propres à l'éclairer au point de vue de la constatation matérielle qu'elle doit effectuer. Art. 5. - Après avoir reconnu les limites des cours d'eau, des lacs et sebkhas, la commission technique fera établir le plan des limites provisoires du domaine public hydraulique et mentionnera ce fait dans un procès-verbal qui sera signé par tous les membres présents de la commission. Un plan des lieux sera joint au procès-verbal. Les limites proposés y seront figurées avec les côtes et indications qui les définissent. Le plan devra être signé par tous les membres. présents de la commission. Art. 6. - Les travaux de la commission technique seront transmis au gouverneur concerné. Avis en sera porté à la connaissance des intéressés par voie d'affichage pendant trente jours aux sièges du gouvernorat, de la délégation, de la commune et du commissariat régional au développement agricole et au bureau du chef de secteur ainsi que par voie d'insertion dans deux quotidiens au moins. Dans le délai sus-visé qui commence à compter de la date d'insertion de l'avis aux quotidiens, tout intéressé peut consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet au siège du gouvernorat ou les adresser par lettre recommandée au gouver neur intéressé. Le cachet de la poste fait foi pour la date de réception des observations. Le gouverneur recevra les observations et réclamations des intéressés, qu'il consignera sur un registre d'enquête côté et paraphé par lui; les observations et réclamations faites par écrit y seront annexées. Le registre d'enquête sera arrêté à l'expiration du délai de trente jours par le gouverneur, ce délai court à partir du jour de la publication à deux quotidiens au moins, de l'avis sus-visé. Art. 7. - A l'expiration du délai de trente jours visé à ! 'article 6 du présent décret, le gouverneur prendra connaissance des observations et réclamations consignées au registre d'enquête et réunira la commission technique pour se prononcer sur ces doléances. Dans un délai ne dépassant pas quinze jours, la commission technique pourra se transporter de nouveau sur le terrain si elle le juge utile, pour reconnaître le plan, examiner les observations enregistrées et modifier, s'il y a lieu, la délimitation provisoire. Ces modifications seront portées autant que possible sur les plans au cours de la réunion. Les décisions de la commission technique statuant sur les réclamations et observations des intéressés, seront prises dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 3 du présent décret. Art. 8. - Tous les membres présents de a commission technique devront signer le plan et les procè,-verbaux des réunions. Art. 9. - Tout le dossier, y compris les rédamations et observations des intéressés, ainsi que la décision motivée de la commission technique sera transmis par le gouverneur au ministère de l'agriculture qui convoque la commission du domaine public hydraulique pour émettre son avis sur la proposition de délimitation du domaine public hydraulique. Cette commission pourra soit approuver les décisions de la commission technique de délimitation soit proposer la modifica tion de ces décisions compte tenu des doléances justifiées des intéressés. Au vu des propositions de la commission du domaine public hydraulique, le ministre de l'agriculture propose le décret de délimitation. Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres du plan et des finances, de l'équipement, de l'habitat et du transport et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne. Fait à Tunis, le 4 septembre 1987 pile Président de la République tum"sienne et par délégation Le Premier ministre RACHID SFAR TERRES COLLECTfVES Décr,et n• 87-1203 du 4 septembre 1987 portant approbation des décisions d'attribution de terres collectives à titre privé relevant de la collectivité de Bechrl du gouvernorat de Kéblll. Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne; Vu la loin° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle que modifiée et complétée par la loin° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979; Vu le décret n" 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les m0dalités d'application de la loi n° 64--28 du 4 juin 1964 relatif au régime des terres collectives tel que complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981; Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité de Bechri (Ardh Sinaoun n" 2) à la délégation de Souk El Ahad en date du 26 mai 1986 relatif à l'attribution de terres collectives à titre privé approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 10 janvier 1987 et le ministre de l'agriculture le 28 avril 1987; 11111111111HHIIIHHHIIUIIIHIIUIIIHIHIIIIIIHIIIIIIIIIHIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHl!IIIIIIIHIHIIIIHlll!IIIHHIIHIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 1126 Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 septembre 1987 N• 65

Décret n°87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procédure de délimitation des cours d'eaus, des lacs et sebkhas relevant du domaine publique hydraulique · Nelum