Décret n° 2024-25 du 10 janvier 2024, portant création de l’office national des fourrages et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
صدر في 2024-01-10 · النص بتاريخ 2026-10-01
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Page 108 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2024 N° 5 MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE MARITIME Décret n° 2024-25 du 10 janvier 2024, portant création de l’office national des fourrages et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Vu la Constitution, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'État ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, Vu le code des sociétés commerciales, tel que promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement, Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs, conformément à l’article 92 de la Constitution, Vu la loi n° 2019-25du 26 février 2019, relative à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'État, Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’État relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres, Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016, Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007 2560 du 23 octobre 2007, Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010 3170 du 13 décembre 2010, Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique, Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement, Décrets et arrêtés N° 5 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2024 Page 109 Vu le décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation, Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du gouvernement, Vu le décret n° 2023-51 du 30 janvier 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant nomination d’un membre du gouvernement, Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu l'avis du Tribunal administratif, Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, Après délibération du Conseil des ministres. Prend le décret dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions Générales Article premier - Il est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et considéré comme entreprise publique dénommé « office national des fourrages ». Il est régi par la législation commerciale à l'exception des dispositions contraires à la législation relative aux participations, entreprises et établissements publics. Il est soumis à la tutelle du ministère chargé de l’agriculture et son siège est fixé à Tunis. Art. 2 - L’office national des fourrages est chargé notamment des missions suivantes : Contribuer à la mise en place de stratégies nationales et sectorielles de promotion des ressources fourragères et à la gouvernance de leur gestion. Déterminer et assurer les besoins annuels du cheptel en ressources fourragères. Produire, importer, distribuer et commercialiser les ressources fourragères Constituer des stocks de réserve et réaliser toutes les interventions nécessaires à la régulation du marché. Contribuer à la réalisation des études techniques et économiques relatives à la filière fourragère, y compris les estimations du coût de la production. Et d’une manière générale, entreprendre toutes les missions qui lui sont confiées par l’État dans le cadre de ses attributions. Chapitre II Organisation administrative Art. 3 - L’office national des fourrages est dirigé par un conseil d’administration présidé par un président directeur général nommé par décret. Le président directeur général est rémunéré conformément à la réglementation en vigueur. Le conseil d'administration délègue au président directeur général les attributions nécessaires lui permettant de diriger l’office conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut avoir pour objet les attributions exclusives du conseil d’administration. Art. 4 - Le personnel de l’office est soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l’État. Art. 5 - L’organigramme de l’office, les conditions de nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus et les modalités de leur approbation sont fixées par décret. Section 1 - Conseil d’administration Art. 6 - Le conseil d'administration présidé par le président-directeur général se compose des membres suivants : Un représentant de la Présidence du Gouvernement, Un représentant du ministère chargé des finances, Un représentant du ministère de l'économie et de la planification, Un représentant du ministère chargé de l’industrie, Un représentant du ministère chargé du commerce, Un représentant du ministère chargé de la santé, Un représentant du ministère chargé de l’environnement, Page 110 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2024 N° 5 Un représentant de l’office des céréales, Un représentant de l’office de l’élevage et des pâturages, Un représentant de l’office des terres domaniales, Un représentant de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Le Président du conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile. Les membres du conseil d'administration sont nommés conformément à la législation en vigueur. Art. 7 - Le conseil d’administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. À cet effet, il est chargé notamment de : Fixer la politique générale de l’office dans les domaines technique, commercial et financier et suivre son exécution. Arrêter les états financiers dans un délai de trois mois au maximum dès la date de clôture de l’année comptable, Arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai qui ne dépassera pas au maximum fin août de chaque année et suivre leur exécution. Arrêter les contrats programmes au plus tard fin octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement et suivre leur exécution. Approuver dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l’office ainsi que leurs règlements définitifs, Proposer l’organisation des services de l’office, et le cas échéant, le statut particulier et le régime de rémunération de son personnel, Approuver le rapport annuel d'activité de l’office de l'année précédente, Examiner les emprunts à contracter par l’office, Désigner un réviseur des comptes conformément à l’article premier du décret n° 87-529 du 1er avril 1987 susvisé. Le conseil d'administration ne peut en aucun cas déléguer les attributions précitées. Art. 8 - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l’exige pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l'avance, et accompagné de tous les documents, à tous les membres du conseil d’administration, au contrôleur d’État et au ministère chargé de l’agriculture. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinés lors de la réunion du conseil d’administration de l’office. Le conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour communiqué à cet effet. Le contrôleur d'État assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur, sans qu’il ait le droit de vote. Il émet son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant de l’office et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les avis et les réserves du contrôleur d'État sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil. Un membre du conseil d’administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d’administration. Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum. Dans ce cas, le président du conseil d’administration doit en informer le ministère de tutelle sectorielle dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d’administration. En cas d'absence du président-directeur général, le conseil d'administration désigne un administrateur pour le présider. Art. 9 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres présents. À défaut de quorum lors de la première réunion, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent la date de la première réunion, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante. Art. 10 - Sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d’administration, les questions suivantes : Le suivi de l'exécution des décisions précédentes du conseil d’administration, Le suivi du fonctionnement de l’office, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget et ce à travers un tableau de bord élaboré par la direction générale de l’office, N° 5 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2024 Page 111 Le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’objet d’un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics, Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe. Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d’administration ainsi qu'au contrôleur d'État et qui comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur : Les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels, Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à décider et octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur, Le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution, Les programmes de placement des excédents des fonds et leurs conditions, Les membres du conseil d'administration peuvent, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires. Art. 11 - Le secrétariat du conseil est confié à un cadre de l’office désigné par le président-directeur général et qui est chargé de préparer les procès verbaux des réunions du conseil d’administration qui seront consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l’office et co-signé par le président du conseil et un autre membre du conseil. Le président du conseil et au moins, deux de ses membres, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent la tenue du conseil. Il est également impératif de mentionner, dans les procès-verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu’après leur approbation par le ministère chargé de l’agriculture dans les délais prévus par la réglementation en vigueur. En cas de réserves, la décision ou les décisions concernées sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil d’administration au cours de réunions ultérieures. Section 2 - Le président-directeur général Art. 12 - Le président-directeur général de l’office est chargé de la préparation de l’ordre du jour du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il assure la direction technique, administrative et financière de l’office et, d'une manière générale, exerce toutes les attributions qui lui sont régulièrement déléguées par le conseil d'administration. Le président-directeur général est le représentant légal de l’office. Il a autorité sur l'ensemble du personnel conformément au statut particulier du personnel de l’office et à la législation et à la réglementation en vigueur. Le président-directeur général peut déléguer sa signature ou une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont confiées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre III Organisation financière Art. 13 - Le conseil d'administration arrête chaque année conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas des financements y afférents. Les budgets font ressortir les prévisions des recettes et des dépenses suivantes : 1- Le budget de fonctionnement de l’office comprend les recettes et les dépenses suivantes : A) Les recettes : Les crédits accordés par l'État, Les revenus provenant de l’exercice de ses fonctions régulières et les produits de ses propriétés, Les dons, subventions et legs qu’il peut en bénéficier en vertu de la législation et la réglementation en vigueur, Les emprunts, Les autres ressources pouvant être attribuées à l’office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Page 112 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2024 N° 5 Et toutes autres ressources pouvant revenir à l’office conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. B) Les dépenses : Les dépenses de fonctionnement et d'exploitation de l’office, Les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions dévolues à l’office, Les charges d'amortissement de ses biens meubles et immeubles, Toutes autres charges et dépenses d'exploitation. 2- Le budget d'investissement de l’office comprend les recettes et les dépenses suivantes : A) Les recettes : Les bénéfices, le cas échéant, Les subventions d'équipements, dotations et avances accordées par l'État, Les produits de la vente de ses biens meubles et immeubles. Les emprunts, Les recettes et les contributions diverses. B) Les dépenses : Les frais de l’équipement et l'entretien des immeubles et autres biens appartenant à l’office, Le remboursement des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement de la valeur des biens meubles et immeubles de l’office, Les charges des études et de la promotion de l’investissement, Toute dépense rentrant dans le cadre des projets d'investissement à réaliser, financement des participations, L’acquittement des dettes. Le conseil d'administration ne peut procéder à la conclusion de contrats de prêts assortis d'hypothèque ou à l'émission d'emprunts obligataires qu'après obtention d'une autorisation préalable du ministère chargé de l’agriculture. Art. 14 - La comptabilité de l’office est tenue conformément à la législation comptable en vigueur. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Chapitre IV Tutelle de l’État Art. 15 - La tutelle de l’office national des fourrages consiste en l'exercice par l’État, par l’intermédiaire du ministère chargé de l’agriculture des attributions suivantes : Le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de l’office en ce qui concerne leur conformité à la législation et à la réglementation en vigueur, aux orientations générales de l’État et aux principes et règles de la bonne gouvernance, L’approbation des contrats-programmes et des programmes de travail et le suivi de leur exécution, L’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution, L’approbation des états financiers, L’approbation des délibérations du conseil d’administration, L’approbation de la loi-cadre, le programme des recrutements et les modalités de son exécution, et ce par arrêté pris à cet effet, L’approbation du programme de recrutement et le suivi de leur exécution, L’approbation des conventions d'arbitrage et des clauses d'arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le ministère chargé de l’agriculture assure également l'examen des questions suivantes : Le statut particulier des agents de l’office, Le tableau de classification des emplois, Le régime de rémunération, L’organigramme, Les conditions de nomination aux emplois fonctionnels, Les augmentations salariales, Le classement de l’office. Le ministère chargé de l’agriculture transmet ces documents à la Présidence du Gouvernement pour examen préalable avant son approbation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 16 - L’office national des fourrages communique au ministère chargé de l’agriculture, pour approbation ou suivi, selon le cas, les documents suivants : Les contrats-programmes, les programmes de travail et les rapports annuels d'avancement de leur exécution, N° 5 Journal Officiel de la République Tunisienne — 10 janvier 2024 Page 113 Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, Les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne, Les rapports annuels d'activité, Les procès-verbaux du conseil d'administration, Les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois, Des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé de l’agriculture. Ces documents seront transmis dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de leur préparation. Art. 17 - L’office national des fourrages communique à la Présidence du Gouvernement et le ministère chargé des finances les documents suivants : Les contrats-programmes et les rapports annuels d'avancement de leur exécution, Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai de trois mois de la date de leur arrêt par le conseil d'administration et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais indiqués, Les rapports du réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai de 15 jours au maximum de la date d'approbation de ces états financiers conformément à la réglementation en vigueur, Les états de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant. Art. 18 - L’office national des fourrages communique, à travers le ministère de tutelle sectorielle, à la Présidence du Gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations. Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants : Les données mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative, Les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels, Les données annuelles : les indicateurs d'activité (les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le portefeuille, l'effectif par situation administrative, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social. Art. 19 - L’office national des fourrages communique au ministère chargé de l’économie et de la planification les contrats programmes ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation dans les délais indiqués. Art. 20 - Il est désigné auprès de l’office national des fourrages un contrôleur d'État et un commissaire aux comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôleur d'État est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration et participe aux délibérations avec avis consultatif et sans droit de vote sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Art. 21 - L’office national des fourrages est exempté de l'application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques. Art. 22 - L'État transfère au profit de l'office les biens immobiliers, mobiliers et matériels appartenant au domaine privé de l'État et nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Cette attribution est faite conformément à la réglementation en vigueur. Un inventaire des revenus visés au premier alinéa du présent article et une évaluation de leur valeur sont arrêtés par une commission dont les membres sont nommés par décision conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des domaines de l’État et du ministre de la tutelle sectorielle. Art. 23 - En cas de dissolution de l’office national des fourrages, son patrimoine et ses engagements feront retour à l’État. Art. 24 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 10 janvier 2024. Pour Contreseing Le Chef du Gouvernement Ahmed Hachani Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime Abdelmonem Belaati La ministre des finances Sihem Boughdiri Nemsia Le Président de la République Kaïs Saïed