Décret n° 2014-4776 du 31 décembre 2014, portant création de la commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international
صدر في 2014-12-31 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- تونس
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- Agricultural and rural development, Environment
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- public health, risk assessment/management, institution, early warning system, governance
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N° 7 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 Page 211 Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales de la santé publique, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis de ministre de l'économie et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après l'information du Président de la République. Décrète : Article premier - Est abrogé, le terme "santé publique", mentionné au niveau des titres et des articles des décrets susvisés n° 74-1064 du 28 novembre 1974, n° 81-793 du 9 juin 1981 et n° 2010 1668 du 5 juillet 2010, et remplacé par le mot "santé". Art. 2 - Est modifiée, l'appellation des établissements publics relevant du ministère de la santé, conformément au tableau suivant : Appellation actuelle Nouvelle appellation Centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique Centre national de formation pédagogique des cadres de la santé L'institut national de la santé publique L'institut national de la santé Centre informatique du ministère de la santé publique Centre informatique du ministère de la santé Art. 3 - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 29 décembre 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 2014-4776 du 31 décembre 2014, portant création de la commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de la santé, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 91-39 du 8 juin 1991, relative à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire, Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007, Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du première ministère et fixant les attributions du premier ministre, Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice, Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et attributions du ministère de la santé publique, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001, Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministère de la défense nationale, Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l’administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret 2007-3017 du 27 novembre 2007, Vu le décret n° 93-942 du 26 avril 1993, fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan national et des plans régionaux relatifs à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale permanente et des commissions régionales, tel que modifié par le décret n° 2004-2723 du 21 décembre 2004, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, tel que modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, Page 212 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 N° 7 Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport, Vu l’arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Est créée auprès du ministère de la santé une commission nationale dénommée « la commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international ». La commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international est chargée de renforcer les mécanismes nationaux d’appui de la vigilance, de dépistage et de restriction des risques sanitaires, de se préparer pour en lutter contre, et de coordonner entre les parties intervenantes pour la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Art. 2 - La commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international est chargée, notamment de : définir et mettre à jour les risques sanitaires et les risques à effet sanitaire, élaborer et réviser, le cas échéant, un plan national pour se préparer à lutter contre et réduire les risques sanitaires, en coordination avec les différentes parties, collecter et analyser les informations relatives aux facteurs de risque et aux risques potentiels afin de proposer les éléments de renforcement de la prévention et définir les outils d’intervention, mettre en place un réseau d’alerte et d'échange des informations entre les parties intervenantes dans les domaines concernés, fournir, à l'officier focal national du point focal national, les informations dans les délais impartis en cas d’alertes, évaluer les performances pour la lutte contre les risques de toutes catégories et suivre l’élaboration et la mise à jour des plans de préparation dans les différents points, présenter des propositions de soutien des mécanismes et des outils pour se préparer, dûment à faire face aux risques dans tous domaines relevant du champ d’activité de la commission, élaborer et fournir les documents et les supports de formation et informatiques, éducatifs et de sensibilisation relatifs au règlement sanitaire international et sensibiliser les intervenants. Art. 3 - La direction des soins de santé de base du ministère de la santé assure les attributions du point focal national concerné du règlement sanitaire international. Le point focal national assure le contact et la communication avec le point focal de l'organisation mondiale de la santé, les structures et les établissements publics concernés pour échanger les informations et débattre sur les procédures en cas d’alertes. Le point focal national est chargé notamment de : adresser aux points de contact du règlement sanitaire international à l'organisation mondiale de la santé, au nom de l'Etat partie, les communications urgentes relatives au règlement sanitaire international, diffuser les informations auprès de tous les intervenants à l'échelle nationale et de rassembler les informations communiquées par ces intervenants. Art. 4 - Le point focal national désigne deux (2) officiers focaux nationaux pour communiquer avec tous les parties. Il communique leurs adresses et les autres coordonnés de communication qui y sont relatifs au point focal national et ce pour assurer une communication permanente jour et nuit. Les deux officiers focaux nationaux sont confirmés ou remplacés annuellement auprès de l'organisation mondiale de la santé. Art. 5 - La composition de la commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international est fixée comme suit : * Le président : le ministre de la santé ou son représentant. * Les membres : un représentant du Présidence du gouvernement (cellule de la presse et de medias), N° 7 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 Page 213 un représentant du ministère de la justice, des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, un représentant du ministère de l’intérieur, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’économie et des finances (la direction générale de la douane), un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat, un représentant du ministère de l’industrie de l’énergie et des mines, un représentant du ministère du tourisme, un représentant du ministère de l’équipement, de l’aménagement du territoire et du développement durable, un représentant du ministère des affaires sociales, un représentant du ministère de l’agriculture, un représentant du ministère du transport, un représentant du ministère chargé des affaires régionales et locales, un représentant de l’office de la marine marchande et des ports, un représentant de l’office de l’aviation civile et des aéroports, un représentant de l’office national de la protection civile, le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant, le directeur de soins de santé de base au ministère de la santé ou son représentant, le directeur général de l’agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits ou son représentant, le directeur général de l’unité des laboratoires de biologie médicale au ministère de la santé ou son représentant, le directeur général de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ou son représentant, le directeur général des structures sanitaires publiques au ministère de la santé ou son représentant, le directeur de l’unité juridique et du contentieux au ministère de la santé ou son représentant, le directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au ministère de la santé ou son représentant, le directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé ou son représentant, le directeur de l’unité de médecine d’urgence au ministère de la santé ou son représentant, le directeur du centre national de radioprotection ou son représentant, le directeur général de l’institut pasteur ou son représentant, un représentant du conseil national de l’ordre des médecins, un représentant du conseil national de l’ordre des médecins dentistes, un représentant du conseil national de l’ordre des pharmaciens, un représentant du conseil national de l’ordre des médecins vétérinaires. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition des ministères et des structures concernés. Art. 6 - Le président de la commission peut adjoindre toute personne dont sa présence est jugée utile pour assister aux travaux de la commission et ce par un avis consultatif. Art. 7 - La commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que cela est nécessaire. A cet effet, sont communiquées aux membres de la commission, des convocations jointes de l’ordre du jour et de tous documents relatifs aux questions qui vont être étudiées au cours de la réunion, et ce, une semaine au moins avant la tenue de la réunion. Art. 8 - La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence la majorité de ses membres. A défaut du quorum pour la première réunion, la commission se réunit et délibère valablement dans une deuxième réunion dans les sept jours qui suivent la tenue de la première réunion, quelque soit le nombre de ses membres présents. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix de ses membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 9 - Les délibérations de la commission sont consignés dans des procès verbaux signés par les membres présents et transmis systématiquement au ministre de la santé et aux membres de la commission. Page 214 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 janvier 2015 N° 7 La commission transmet un rapport annuel de son activité au chef du gouvernement et ce avant la fin du mois de mars de l’année suivante. Art. 10 - Le secrétariat de la commission nationale de suivi de la mise en œuvre du règlement sanitaire international est assuré par la direction des soins de santé de base qui est chargée de toutes les actions relatives à l’organisation des travaux de la commission et l’élaboration du rapport annuel de son activité. Art. 11 - Les ministres et les chefs des structures concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 décembre 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication du 5 décembre 2014, portant création et organisation d'une commission administrative paritaire des médecins dentistes hospitalo-universitaires. Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, Vu la constitution et notamment son article 148, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 décembre 2011, Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo universitaires, tel que modifié par le décret n° 2000 235 du 31 janvier 2000, Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre 2012, Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du Premier ministre du 10 août 1983, portant création et organisation de la commission administrative paritaire pour le corps des médecins dentistes hospitalo-universitaires. Arrêtent : Article premier - Est créée, au ministère de la santé, une commission administrative paritaire pour les médecins dentistes hospitalo-universitaires. Art. 2 - La composition de la commission administrative paritaire susmentionnée à l'article premier est fixée comme suit : Représentants de l'administration : deux membres titulaires, deux membres suppléants. Représentants du personnel : deux membres titulaires, deux membres suppléants. Art. 3 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du 10 août 1983 susvisé. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne. Tunis, 5 décembre 2014. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication Taoufik Jelassi Le ministre de la santé Mohamed Salah Ben Ammar Vu Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa