Décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime
صدر في 2014-05-20 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Land and soil, Sea
- الكلمات المفتاحية
- public land, coastal zone management, land tenure, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, fees/royalties
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Page 1420 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 N° 43 Lors de la réception des observations, des avis et des oppositions présentés par écrit ou adressés par lettres recommandées, le commissaire enquêteur doit mentionner sur le registre leur date de réception, leur numéro d'ordre et l'identité de leur auteur et les joindre audit registre selon leur ordre chronologique de réception. L'écriture entre les interlignes est interdite. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés par le commissaire enquêteur et la personne concernée. Art. 8 - Les procédures de l'enquête publique sont clôturées dans les délais impartis. Est interdite la réception d'observations, d'avis et d'oppositions ou leur mention sur le registre de l'enquête publique après l'expiration de ces délais. Le commissaire enquêteur doit signer en bas des pages écrites du registre, apposer le cachet et inscrire l'heure et la date de la clôture de l'enquête publique. Art. 9 - A la fin de la procédure de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit, dans un délai ne dépassant pas les dix jours, élaborer un rapport de synthèse dans lequel il résume l'ensemble des procédures qu'il a entreprises dans le cadre de l'opération de l'enquête publique, ainsi que les avis, les observations et les oppositions qu'il a reçus. Art. 10 - Le commissaire enquêteur transmet directement et sans délai au gouverneur territorialement compétent son rapport, accompagné du registre de l'enquête publique et de ses annexes, afin qu'il émette son avis sur les résultats de la procédure et de présenter ses observations concernant la création de l'aire, la révision de ses limites ou son déclassement total ou partiel du champ de la protection, et ce, avant de transmettre les documents susmentionnés au ministre chargé de l'environnement. Art. 11 - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 mai 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 2014-1847 du 20 mai 2014, relatif à l'occupation temporaire du domaine public maritime. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment ses articles 22 et 23, Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 Page 1421 Décrète : Chapitre premier L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime Article premier - Toute occupation temporaire du domaine public maritime ne peut être accordée qu'à titre temporaire et révocable, sans réparation ni indemnité. L'occupation temporaire du domaine public maritime est accordée en vertu d'une autorisation pour toute personne physique ou morale, et ce, pour l'exercice d'une activité nécessitant d'être à proximité ou à l'intérieur de la mer, à condition qu'elle ne comporte pas l'implantation d'ouvrages fixes. Art. 2 - L'autorisation d'occupation temporaire est accordée à titre personnel par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition de l'agence de protection et d'aménagement du littoral et après avis de la commission consultative créée en vertu de l'article 10 la du présent décret. L'autorisation ne porte pas préjudice aux droits des tiers et ne crée aucun droit commercial au profit de son titulaire. Art. 3 - En cas d'existence d'équipements gérés par l'agence de protection et d'aménagement du littoral et pouvant être exploités dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire, l'autorisation est accordée à la personne à laquelle revient l'exploitation de ces équipements, après appel à la concurrence. Dérogent à cette procédure, les sites limitrophes aux établissements touristiques ouverts sur le domaine public maritime dont l'occupation est demandée par ces établissements pour fournir des services directs à leurs clients. Art. 4 - En cas de multitude des demandes d'autorisation d'occupation temporaire pour l'exploitation d'un espace aménagé, l'agence de protection et d'aménagement du littoral est tenue d'élaborer un rapport qu'elle soumet à la commission consultative créée en vertu de l'article 10 du présent décret et qui porte proposition d'appel à la concurrence pour le choix de l'occupant. Art. 5 - Pour délimiter les parties du domaine public maritime à occuper, l'agence de protection et d'aménagement du littoral se base sur les plans d'occupation des plages qu'elle élabore et sur les choix d'aménagement préconisés par les études dont elle dispose. Les plans d'occupation des plages sont élaborés et révisés par l'agence de protection et d'aménagement du littoral, sur la base des études d'évaluation du milieu naturel des parties concernées du domaine public maritime et les modes de leur gestion en vue d'identifier les sites exploitables dans le cadre de l'occupation temporaire. Les plans d'occupation des plages sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, sur proposition de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, après leur soumission pour avis au ministère chargé du tourisme et à la collectivité publique concernée dans un délai de deux mois. Art. 6 - L'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public maritime détermine l'ensemble des obligations mises à la charge de l'occupant et, notamment, la nature de l'activité, les équipements à mettre en place, l'emplacement, les parties du domaine public maritime objet de l'occupation temporaire et leur superficie, la durée de l'occupation temporaire, la redevance due et son mode de paiement. Chapitre II Les conditions d'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public maritime Art. 7 - L'octroi de l'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public maritime est soumis aux conditions suivantes : les équipements utilisés doivent être obligatoirement constitués de matériel léger, démontable et implantés en harmonie avec les caractéristiques naturelles, culturelles et esthétiques du site, des accès doivent être maintenus pour permettre au public le libre accès à la mer et le passage sur ses rivages, la superficie occupée par les équipements ne doit pas excéder la moitié de la largeur de la plage, l'interdiction de réaliser des travaux d'aménagement, même superficiels, portant atteinte à l'état naturel du domaine public maritime, l'application des règles de sécurité, d'hygiène, de propreté, de protection de l'environnement et d'entretien des équipements utilisés à l'intérieur de la superficie occupée, l'interdiction de poser des équipements sur les dunes de sable situées au bord de la mer. Art. 8 - L'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public maritime est accordée pour une durée d'un an renouvelable tacitement, à condition que la durée maximale ne dépasse pas cinq ans. Page 1422 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 N° 43 Chapitre III Les procédures d'autorisation de l'occupation temporaire du domaine public maritime Art. 9 - Toute personne désirant bénéficier d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime doit présenter une demande à l'agence de protection et d'aménagement du littoral, accompagnée des pièces suivantes : un plan de situation du projet et équipements à utiliser selon l'échelle 1/2000, avec indication des limites du domaine public maritime, un plan de détails de répartition des différents équipements à utiliser, une note explicative de l'objet de l'occupation temporaire indiquant la ou les activités à exercer et les équipements à utiliser, une copie de l'autorisation d'exercice de l'activité, l'approbation, le cas échéant, de l'étude d'impact de l'activité à exercer sur l'environnement, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, une copie de la carte d'identité nationale pour la personne physique, un exemplaire du registre du commerce ou une copie des statuts pour la personne morale et une copie de la carte d'identité nationale de son représentant juridique. Les demandes d'occupation temporaire pour les activités saisonnières estivales sont déposées au plus tard le 31 mars de l'année concernée. Art. 10 - Est créée, auprès de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, une commission consultative à laquelle sont soumis les dossiers des demandes d'occupation temporaire du domaine public maritime. La commission est présidée par le directeur général de l'agence de protection et d'aménagement du littoral ou son représentant et composée des membres suivants : un représentant de la Présidence du gouvernement, un représentant du ministère chargé des affaires régionales et locales, un représentant du ministère chargé de l'agriculture, un représentant du ministère chargé de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat, un représentant du ministère chargé du transport, un représentant du ministère chargé de l'équipement, un représentant du ministère chargé du tourisme, un représentant du ministère chargé de la culture, un représentant du ministère chargé de la santé. Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé du développement durable, sur proposition des ministres concernés. Le président de la commission peut inviter toute personne dont la consultation est jugée utile. Art. 11 - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de notification de l'ordre du jour à tous ses membres. La commission tient ses réunions quel que soit le nombre des membres présents. La commission émet son avis sur les dossiers qui lui sont soumis à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante et avec obligation de motivation, en cas de refus. L'agence de protection et d'aménagement du littoral assure le secrétariat de la commission. Art. 12 - L'agence de protection et d'aménagement du littoral procède à la délimitation de l'emprise des parties du domaine public maritime, objet de l'autorisation d'occupation temporaire et leur mise à la disposition de la personne autorisée en vertu d'un procès-verbal de réception, signé en présentiel par le représentant de l'agence et la personne autorisée et ce dans un délai de vingt jours à compter de la date de signature de l'autorisation. Le procès-verbal fait partie intégrante de l'autorisation. Chapitre IV Les obligations de l'occupant du domaine public maritime Art. 13 - L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est accordée, moyennant paiement d'une redevance annuelle dont la modalité et la base de calcul, ainsi que sa révision sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'environnement et du développement durable et du ministre chargé des domaines de l'Etat. N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 Page 1423 Tout retard dans le paiement de la redevance donne lieu à une pénalité de retard au taux de 0.75% du montant global de la créance, par mois ou fraction de mois. La durée du retard est calculée à partir du premier jour qui suit l'expiration du délai de quatre vingt dix jours, à compter de la date d'exigibilité de la créance jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement a eu lieu. Art. 14 - Tout titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est tenu de payer un cautionnement financier égal à la redevance annuelle de l'occupation temporaire, toutes taxes comprises, qui sera versé pour le compte de l'agence de protection et d'aménagement du littoral. Ce montant est obligatoirement mis à jour à chaque révision de la redevance annuelle exigible. Sont déduits de ce cautionnement tous les frais au titre de la réparation des dommages pouvant être occasionnés aux parties du domaine public maritime, objet de l'occupation temporaire, ou à leur environnement ou ceux résultant de l'application des procédures prises par l'administration pour exécuter les obligations mises à la charge de l'occupant. L'occupant rembourse tout montant déduit du cautionnement dans un délai de quinze jours à compter de la date de déduction. Le montant du cautionnement est récupéré sans intérêts à la fin de l'occupation temporaire, après constat effectué par les agents de l'agence de protection et d'aménagement du littoral prouvant l'acquittement par l'occupant de toutes ses obligations. Art. 15 - L'occupant qui cause des dommages aux parties du domaine public maritime objet de l'occupation temporaire doit les réparer à ses frais et sous le contrôle de l'agence de protection et d'aménagement du littoral. S'il n'entreprend pas les réparations nécessaires dans les délais qui lui ont été fixés, l'agence y procède et à ses frais. Art. 16 - L'occupant ne peut apporter aucune modification à l'activité autorisée, à la superficie dont l'occupation est autorisée ou à tout autre élément prévu par l'autorisation d'occupation temporaire, sauf accord de l'autorité ayant attribué l'autorisation. Art. 17 - L'occupant est tenu de faciliter la mission des agents habilités, relevant des différents services administratifs compétents, mentionnés à l'article 31 de la loi susvisée n° 95-73 du 24 juillet 1995, chargés du contrôle, conformément à la législation en vigueur, afin de vérifier le respect par l'occupant des conditions et des obligations prévues par l'autorisation. Chapitre V La fin de l'occupation temporaire du domaine public maritime et ses effets Art. 18 - L'occupation temporaire du domaine public maritime prend fin par l'expiration du terme de l'autorisation, sauf si elle est renouvelée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret. Art. 19 - Il peut être mis fin à l'occupation temporaire du domaine public maritime, sur demande de l'occupant avant l'expiration de son terme, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'agence de protection et d'aménagement du littoral un mois avant la date de l'évacuation effective. Art. 20 - L'autorité ayant octroyé l'autorisation peut, à titre exceptionnel, mettre fin à l'occupation temporaire en retirant l'autorisation avant l'expiration de son terme, et ce, pour des considérations d'intérêt général. Art. 21 - L'autorité ayant octroyé l'autorisation peut mettre fin à l'occupation temporaire en retirant l'autorisation, après mise en demeure de l'occupant pour remédier à la situation dans un délai qu'elle fixe, et ce, dans les cas suivants : la cession de l'occupation à autrui sans l'accord préalable de l'autorité ayant octroyé l'autorisation, le défaut d'occupation effective des parties du domaine public maritime dont l'occupation est autorisée ou le défaut de leur exploitation dans le délai fixé par l'autorisation, l'exploitation du domaine public maritime pour des activités non autorisées, le non-respect des conditions techniques prévues par l'autorisation, le dépassement de l'emprise des parties du domaine public maritime autorisée à être occupées, la cessation de l'exploitation des parties du domaine public maritime objet de l'occupation temporaire par la personne autorisée, pendant la durée de l'autorisation et d'une manière indue, le retrait de l'une des autorisations exigées pour l'exercice de l'activité objet de l'occupation temporaire, le non-respect des règles de sécurité, de santé, d'hygiène et de protection de l'environnement, le défaut de payement des redevances de l'occupation à leurs échéances, Page 1424 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 N° 43 le décès de la personne autorisée, sauf si les héritiers souhaitent poursuivre l'occupation temporaire dans les mêmes conditions et jusqu'à la fin de la période, après présentation par la personne objet d'accord entre les héritiers d'une demande, à cet effet, dans un délai de six mois de la date du décès. Art. 22 - Il est mis fin à l'occupation temporaire du domaine public maritime dans les cas prévus aux articles 19, 20 et 21 du présent décret, en vertu d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du développement durable, notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La fin de cette occupation n'ouvre droit à aucune réparation ou indemnité. Art. 23 - L'occupant est tenu, dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date d'expiration de l'autorisation, de sa fin ou de son retrait, d'enlever les équipements, de retirer le matériel et de remettre le site en l'état initial dans lequel il se trouvait, avant qu'il ne lui ait été remis. Un procès-verbal de rétrocession est dressé à cet effet. Art. 24 - Le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l’agriculture, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 20 mai 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 2014-1848 du 20 mai 2014, fixant la composition et le mode de fonctionnement des commissions d'élaboration des plans de gestion des aires marines et côtières protégées. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral, Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005, Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées et notamment son article 24, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Les commissions d'élaboration des plans de gestion des aires marines et côtières protégées se composent de membres permanents et de membres non permanents, désignés selon l'emplacement de l'aire protégée, sa nature et les exigences des objectifs de protection. Les membres permanents : un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l'économie et des finances, un représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, un représentant du ministère chargé du développement régional, un représentant du ministère chargé de la planification, un représentant du ministère chargé des forêts, un représentant du ministère chargé de la pêche,