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قوانين تونس

Décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2010- 1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions

صدر في 2013-11-18 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development
الكلمات المفتاحية
concession, authorization/permit

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النص

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  1. Art. 3 - Est ajouté au décret 2010-1753 du 19 financiers, techniques et juridiques du projet, ses juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions les articles 3bis, 3 ter, 3 implications économiques et sociales, sa capacité de quater, 3 quinquies, 3 sexies, et un paragraphe dernier répondre aux exigences de développement durable et le à l'article 5 et un article 6 bis et les articles 13 bis, 13 cas échéant, son rapport avec d'autres projets. ter, 13 quater et un paragraphe premier à l'article 22 et Cette évaluation préalable est exigée pour toutes les articles 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, 23 les concessions d'intérêt national. sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies et les articles 33 bis, 33 ter et 33 quater comme suit : Article 3 (quater) - L'unité de suivi des concessions

  2. Article (3 bis) - Le concédant ne divulgue pas les donne un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article 3 renseignements de nature confidentielle que les (ter) du présent décret. Elle peut demander tout candidats lui ont communiqués, y compris, entre document ou information manquant, incomplet ou qui autres, les secrets techniques ou commerciaux, ni les lui apparaît nécessaire. aspects confidentiels des offres. L'unité donne son avis dans un délai de deux mois à Le concédant est tenu de refuser la communication compter de la date de la réception du dossier complet. de documents contenant :

  3. Article 3 (quinquies) - En vue d'assurer l'égalité - des secrets industriels de candidats, des candidats, l'équivalence des chances, la neutralité - des renseignements financiers, commerciaux, et l'objectivité, est exclu de la participation à toute scientifiques ou techniques fournis par un candidat, procédure conduisant à l'attribution d'une concession, qui sont de nature confidentielle, tout agent public, salarié, ou conseil qui, au cours des - des renseignements dont la divulgation risquerait cinq dernières années précédant le lancement de la vraisemblablement de causer des pertes ou profits procédure d'octroi de la concession, aura été chargé : financiers appréciables à un candidat ou de nuire à sa compétitivité, - de surveiller ou contrôler le secteur auquel se - des renseignements dont la divulgation risquerait rapporte la concession, vraisemblablement d'entraver des négociations - de passer des marchés ou contrats dans le secteur menées par un candidat en vue de contrats ou à auquel se rapporte la concession ou d'exprimer un avis d'autres fins. sur de tels marchés ou contrats, Page 3278 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 novembre 2013 N° 95 - ou, de par sa fonction préalablement occupée ou * les qualifications et l'expérience du personnel les missions confiées, aura eu à connaître de quelque affecté à l'exécution du contrat, façon que ce soit, de l'objet de la concession, sans * Les critères de contrôle et de suivi de la préjudice de la législation en vigueur en matière concession, d’essaimage.

  4. Article 3 (sexies) - L'exclusion aux fins de * la contribution au développement régional, l'application de l'article 3 (quinquies) du présent * les caractéristiques environnementales du projet, décret s'applique aux dirigeants des sociétés * les transferts de technologie et de savoir faire, candidates ou membre de groupements candidats, ainsi qu'à tout agent public, salarié ou conseil qui * la capacité à créer des emplois et du travail serait employé sous quelque forme que ce soit par le indépendant, candidat ou un membre du groupement candidat ou * l'amélioration de l'employabilité des personnels qui serait rémunéré par une participation au capital de de la concession. l'un des membres du groupement ou du groupe auquel

  5. Article 13 (ter) - Le concédant peut limiter de appartient ce membre du groupement. manière transparente et sur la base de critères Est réputée conseil aux fins de l'application de objectifs le nombre de candidats à un niveau l'article 3 quinquies du présent décret, toute personne approprié, en l'indiquant dans le règlement d'appel physique ou morale qui aura soit conseillé d'offres. directement, soit aura été salariée, consultante, ou sous-traitante d'une entreprise de conseil. Le concédant peut préciser dans le règlement

  6. Article 5 (paragraphe dernier) - La procédure de d'appel d'offres les informations et références à dialogue compétitif peut être utilisée dans le cadre présenter comme preuve des capacités du candidat. d'appel d'offres restreint. Ces informations et références sont liées à l'objet

  7. Article 6 (bis) - En cas d'utilisation de la procédure du contrat et strictement proportionnées à celui-ci. d'appel d'offres par voie électronique, le concédant Article 13 (quater) - Le concessionnaire est met les documents à la disposition de tout candidat autorisé à soumissionner seul ou dans le cadre d'un gratuitement et sans restriction, à partir de la date de seul groupement. Le soumissionnaire peut publication de l'avis d'appel d'offres. L'avis précise s'appuyer sur les capacités d'autres membres du également l'adresse internet à laquelle les documents groupement. sont accessibles et la date limite de présentation des Le concédant peut exiger dans le règlement offres. d'appel d'offres que les membres du groupement Le concédant exige, dans ce cas, que le candidat soient solidairement responsables de l'exécution du remplisse un formulaire en ligne pour identifier le contrat. nombre de candidats ayant retiré le dossier d'appel Article 22 (paragraphe premier) - La commission d'offres. spéciale créée conformément à l'article 8 du présent

  8. Article 13 (bis) - Le concédant se fonde pour décret, transmet les documents d'appel d'offre pour l'attribution des concessions sur le critère de l'impact avis à l'unité de suivi des concessions créée en vertu économique, social et environnemental de la du décret n° 2013-4630 susvisé, et ce avant la concession, et notamment sur : publication de l'appel d'offre. * le coût du projet et sa durée,

  9. Article 23 (bis) - Le concédant peut recourir à la * le montant de la redevance versé au concédant et procédure de dialogue compétitif dans le cas d'un le montant de la rémunération que le concessionnaire appel d'offres restreint, en raison de la complexité du perçoit en contrepartie des prestations, projet, caractérisée par l'impossibilité pour le * la qualité du service rendu et la qualité des concédant de définir les moyens techniques pouvant ouvrages, le cas échéant, et les éléments proposés répondre à ses besoins, ou d'établir le montage pour les mesurer, juridique ou financier d'un projet. N° 95 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 novembre 2013 Page 3279 Pour la mise en œuvre de cette procédure, le Tous les aspects du projet de contrat peuvent être concédant définit un programme qui comporte des discutés avec les candidats sélectionnés. objectifs et résultats vérifiables à atteindre ou qui Le concédant peut décider que la procédure se précise les besoins à satisfaire. déroulera en phases successives, de manière à réduire Les moyens de parvenir à ces résultats ou de le nombre de solutions et montages à discuter pendant répondre à ces besoins font l'objet d'une proposition la phase du dialogue, en respectant les critères définis de la part de chaque candidat. dans le règlement d'appel d'offres.

  10. Article 23 (ter) - En cas de recours au dialogue Le concédant ne peut donner à certains candidats compétitif, toute commission spéciale créée des informations susceptibles de les avantager par conformément à l'article 8 du présent décret est rapport à d'autres. Il ne peut révéler aux autres chargée de mener la procédure de dialogue compétitif. candidats des solutions proposées ou des informations Elle peut être appuyée par des personnalités confidentielles communiquées par un candidat, sans désignées par le concédant en raison de leur l'accord de celui-ci. compétence dans la matière objet du dialogue Article 23 (septies) - Le dialogue se poursuit compétitif. jusqu'à ce que soient identifiées les solutions

  11. Article 23 (quater) - La procédure de dialogue susceptibles de répondre aux besoins. Le concédant en compétitif est organisée conformément aux informe les candidats qui ont participé à toutes les dispositions suivantes : phases de la négociation. Le cas échéant, il leur communique les renseignements complémentaires - un avis d'appel d'offres est publié dans les émanés des solutions retenues, dont ils n'auraient pas conditions prévues aux articles 4 et suivants du connaissance, dans un délai fixé dans le règlement présent décret. Il définit les besoins et exigences du d'appel d'offres révisé. concédant, Il les invite à remettre leurs offres finales sur la - les modalités du dialogue sont définies dans le base des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au règlement d'appel d'offres, qui peut limiter le nombre cours du dialogue, dans un délai fixé dans le de candidats qui seront admis à participer au dialogue. règlement d'appel d'offres conformément au principe Le règlement peut fixer un nombre minimum de de fixation du délai visé à l’article 4 du présent décret. candidats qui seront admis à présenter une offre et L'invitation aux candidats à remettre leurs offres peut également fixer un nombre maximum. Le finales comporte au moins la date et l'heure limites de nombre minimum ne peut être inférieur à trois. réception de ces offres, l'adresse à laquelle elles seront Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux transmises. critères de sélection des candidatures est inférieur au Article 23 (octies) - Le concédant peut demander nombre minimum, le concédant peut continuer la des précisions, clarifications, perfectionnements ou procédure avec les seuls candidats sélectionnés. compléments aux candidats sur leurs offres finales.

  12. Article 23 (quinquies) - La liste des candidats Ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier invités à dialoguer est établie par classement des éléments fondamentaux de l'offre finale, dont la répondant aux critères de présélection requis et fournis variation est susceptible de fausser la concurrence ou par le candidat. d'avoir un effet discriminatoire. Le concédant informe les candidats éliminés et Article 23 (nonies) - Les offres irrégulières ou indique les motifs pour lesquels ils n'ont pas été inappropriées sans rapport avec la concession parce retenus. qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux besoins du

  13. Article 23 (sexies) - Les candidats sélectionnés concédant, sont éliminées, les autres étant classées par sont invités à participer au dialogue compétitif selon ordre décroissant. L'offre retenue est choisie en les conditions prévues par le règlement d'appel application des critères établis dans le règlement d'offres. d'appel d'offres révisé. Page 3280 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 novembre 2013 N° 95 Lorsque aucune offre finale n'a été remise ou Article 33 (quater) - Sans préjudice des lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées, dispositions de l'article 21 de la loi n° 2008-23 du 1er ou irrégulières, le dialogue compétitif est déclaré avril 2008, relative au régime des concessions, une infructueux. modification substantielle des stipulations d'un contrat Cette déclaration est effectuée par le concédant. de concession en cours est considérée, aux fins du présent décret, comme une nouvelle attribution de

  14. Article 33( bis) - Le contrat fixe la périodicité et concession et nécessite une nouvelle procédure les modes de contrôle par le concédant de l'exécution d'attribution de concession conformément au présent du contrat, et notamment les obligations du décret. concessionnaire en matière financière, de tarif, de sous traitance, de qualité, de régularité et de continuité du La modification est considérée comme service rendu, et le cas échéant, de la qualité des substantielle, lorsqu'une des conditions suivantes est ouvrages, constructions et équipements, du respect des remplie : objectifs de performance, de ses engagements en (a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient matière d'emploi, de développement local et de été incluses dans la procédure initiale d'attribution, développement durable, ainsi que l'attribution d'une auraient permis la sélection et l'attribution du contrat à partie du contrat à des petites et moyennes entreprises. d'autres candidats, Le contrat peut prévoir que le compte annuel de (b) elle modifie l'équilibre économique du contrat résultat de l'exploitation des opérations objet du en faveur du concessionnaire, contrat, présentera les données utilisées pour les (c) elle modifie considérablement le champ révisions et indexations contractuelles et les d'application du contrat de sorte qu'elle englobe des justifications des prestations extérieures facturées à fournitures, des services ou des travaux non couverts l'exploitation. au départ. Le contrat peut également prévoir que sera fourni Les modifications du contrat ne sont pas le suivi des indicateurs correspondant : considérées comme substantielles lorsqu'elles ont été - aux objectifs de performance prévus au contrat, prévues dans les documents contractuels sous la forme - à la part d'exécution du contrat sous-traitée, ou de clauses de réexamen ou d'options claires, précises confiée aux petites et moyennes entreprises, et univoques. Ces clauses indiquent le champ - au suivi des recettes annexes perçues par le d'application et la nature des éventuelles modifications concessionnaire, lorsque de telles recettes sont ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il prévues au contrat, peut en être fait usage. - aux pénalités demandées au concessionnaire, et à Art. 4 - L'expression «le décret n° 2008-2965 du 8 celles acquittées. septembre 2008, portant création d'une unité de suivi Un rapport type peut être annexé au contrat. des concessions» est remplacé par l'expression « le décret n° 2013-4630 du 18 novembre 2013 », et ce, là

  15. Article 33 (ter) - Un rapport d'exécution de la où elle est mentionnée au décret n° 2010-1753 du 19 concession est transmis annuellement par le juillet 2010, fixant les conditions et procédures concessionnaire au concédant ainsi qu'à l'unité de d'octroi des concessions. suivi des concessions susvisée. Ce rapport comprend les données économiques et comptables dont le Art. 5 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont compte annuel de résultat de l'exploitation de chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution l'opération objet du contrat ainsi qu'un compte rendu du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de de la situation des biens nécessaires à la bonne la République Tunisienne. exécution du projet. Tunis, le 18 novembre 2013. Le cas échéant, le rapport présentera une Le Chef du Gouvernement comparaison avec les données de l'année précédente. Ali Larayedh N° 95 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 novembre 2013 Page 3281

Décret n° 2013-4631 du 18 novembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2010- 1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions · Nelum