Décret n° 2013-1315 du 26 février 2013, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Aïn Zrigue délégation de Gaâfour, gouvernorat de Siliana, nécessaire à l'alimentation de la région de Aïn Zrigue en eau potable
صدر في 2013-02-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- expropriation, water supply, potable water, public water
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 N° 20 Page 936 N° d'ordre Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre Localisation Superficie en m2 N° T.P.D 10 Sans nom Secteurs d'Esskhirat et Soula Délégations de Feriana et Majel Bel Abbès 440197 56316 11 Sans nom Secteur de Soula Délégation de Majel Bel Abbès 508729 56317 12 Sans nom Secteur d'El Brikette Délégation de Foussana 14105 56318 13 Sans nom Secteur d'Esskhirat Délégation de Feriana 232740 56319 14 Sans nom Secteur de Khanguet El Jazia Délégation de Hassi El F'rid 670152 56320 15 Sans nom Secteurs de Bouhaya Délégation de Feriana 155596 56322 16 Sans nom Secteurs de Hannachi Délégation de Feriana 641208 56323 17 Sans nom Secteur de Kamour Délégation de Hassi El F'rid 172279 56324 18 Sans nom Secteur d'El Khadhra Délégation de Sbeïtla 88277 56325 Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 février 2013. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2013-1315 du 26 février 2013, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Aïn Zrigue délégation de Gaâfour, gouvernorat de Siliana, nécessaire à l'alimentation de la région de Aïn Zrigue en eau potable. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation, Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture, Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Siliana, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République, Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies. Décrète : Article premier - Est expropriée, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, une parcelle de terre sise à Aïn Zrigue, délégation de Gaâfour gouvernorat de Siliana, nécessaire à l'alimentation de la région de Aïn Zrigue en eau potable, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après : N° 20 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 Page 937 N° de la parcelle sur le plan N° du titre foncier Superficie totale de l'immeuble Superficie expropriée Noms des propriétaires 9 du plan TPD n°44763 conforme à la parcelle n° 9 du plan du titre foncier n° 681 Le Kef/ 11788 Siliana 681 Le Kef/ 11788 Siliana 554ha 29a 40ca 67a 95ca 1-Torkia Bent Mansour Neffeti 2-Emna 3-Barka 4 Mohamed Dehech 5-Ammar dit S'ghayer 6-Mohamed 7 Ahmed, les six derniers enfants de Cheouech Mohamed Ben Ali Aouididi Neffeti 8- Ftima Bent Hassan Ben Omar Jendoubi 9-Mohamed 10-Hassan 11-Allala 12 Fatma, les quatre derniers enfants de Ibrahim Ben Cheouech Mohamed Ben Ali Aouididi Neffeti 13-Aïcha Bent Mohamed Ben Ali Ben Toumi Neffeti 14-Ferjeni Ben Mansour Ben Mohamed Chihi Neffeti 15-Romdhana Bent Salah Ben Mohamed Ben Karim 16-Khatouba Bent Hamrouni Ben Ali Neffeti 17-Al Houssin 18-Béchir 19 Mongi 20-Beya 21-Fatma dite Saïda 22-Meryem 23 Habiba 24-Aïcha 25-Chedhli 26-Nejia 27-Zekia 28 Abdelaziz 29-Aziza, les treize derniers enfants de Belaïd Ben Mohamed Ben Ali Aouididi Neffeti 30-Abderrahman Ben Mustapha Ben Mohamed Dehech 31-Touhemi Ben Selem Ben Touhemi Ben Haj 32-Mahbouba Bent Fraj Ben Haj Mohamed Hichri 33-Houcine Ben Mabrouk Ben Messaoud Mejri 34-Mokhtar 35-Abdallah 36-Khedija 37 Mohamed, les quatre derniers enfants de Wennes Ben Mohamed Ben Ali Aouididi ou Neffeti 38-Salha Bent Ahmed Ben Salah Ben Dekhil Hemmemi 39-Meryem 40 Romdhana, les deux dernières filles de Hassan Ben Mohamed Ben Ali Aouididi 4l-Fatma dite Ouja Bent Mohamed Ben Belgacem Dridi 42-Mannoubia 43-Akri 44-Mustapha 45- Youssef 46- Rim 47-Jamila 48-Cherif 49-Ibrahim 50-Messaouda 51-Yagouta 52-Salha 53-Hédi, les douze derniers enfants de Mekki Ben Mohamed Aouididi 54- Taïeb 55-Belgacem 56-Mohamed 57- Fatma 58-Habiba, les cinq derniers enfants de Ammar Kebir Ben Cheouech Mohamed Ben Ali Aouididi Neffeti 59-Hadda Bent Mohamed Ben Kerim Neffeti 60-Mohsen 61-Kemel 62- Abdeljelil 63-Cheker 64-Mongia 65-Khedija 66-Briza 67-Jalila 68-Aroussia, les neuf derniers enfants de Taher Ben Mekki Ben Mohamed Aouididi Neffeti Aouididi 69 Ghalia Bent Wennes Ben Mohamed Ben Ali Aouididi 70 Chrifa 71-Noureddine 72-Hemida 73- Mohamed Salah, les quatre derniers enfants de Aroussi Ben Wennes Aouididi 74- Walid 75-Abdelkerim, les deux derniers enfants de Abdelkerim Ben Aroussi Aouididi 76-Nejia 77 Chihi 78-H'mida 79-Mansour 80- Ali, les cinq derniers enfants de Hassan Ben Mohamed Ben Ali Chihi Aouididi 81- Aymen Ben Mohamed Ben Wennes Aouididi 82-El Kamel Ben Ali Ben Salah Hajji, coopropriètaires avec l'office de terres domaniales. Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mars 2013 N° 20 Page 938 Art. 2 - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle. Art. 3 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et le ministre de l'agriculture, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 février 2013. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2013-1316 du 26 février 2013, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Moussa et sise à la délégation de Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa (concernant la terre dite Henchir Mzara). Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988, Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Moussa en date du 16 septembre 2009, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Mzara et sise à la délégation de Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Gafsa Nord en date des 3 et 10 octobre 2009, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa en date du 28 juin 2012 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 14 novembre 2012, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Moussa relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Mzara et sise à la délégation de Gafsa Nord du gouvernorat de Gafsa et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 16 septembre 2009, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation Gafsa Nord en date des 3 et 10 octobre 2009, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa en date du 28 juin 2012 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 14 novembre 2012, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret. Art. 2 - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 février 2013. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2013-1317 du 26 février 2013, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Adhara et sise à la délégation de Douz Sud du gouvernorat de Kébili (concernant la terre dite El Baydha). Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988, Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995, DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out