Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription
صدر في 2012-05-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- plant production, seeds/planting material, classification/declassification, plant variety
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er juin 2012 N° 43 Page 1302 un représentant du ministère chargé de l'industrie. un représentant du ministère chargé du commerce. un représentant de la direction générale de l'environnement et de la qualité de vie au ministère de l'environnement, un représentant du ministère de la santé publique, un représentant du conseil national d'accréditation, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat, un représentant de l'organisation de la défense du consommateur, un représentant des associations des producteurs selon le mode biologique, un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles, un représentant du centre technique de l'agriculture biologique. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernées. Le président de la commission peut faire appel à toute personne parmi celles réputes pour leur compétence, spécialité ou expérience pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative ou pour assurer des missions à caractère consultatif au profit de la commission. Art. 2 - La commission se réunit deux fois par an au moins sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l’exige. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. La commission émet ses avis à la majorité de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La direction générale de l'agriculture biologique au ministère de l'agriculture assure le secrétariat de la commission. Art. 3 - Est abrogé le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique modifié par le décret n° 2001 2406 du 8 octobre 2001. Art. 4 - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel e la République Tunisienne. Tunis, le 26 mai 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 47, Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 le décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007 et le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008, Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique de semences, plants et obtentions végétales, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2007-403 du 26 février 2007, Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétale et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente, N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er juin 2012 Page 1303 Vu le décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription, tel que modifié par le décret n° 2008-904 du 1 er avril 2008, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et l’information du Président de la République. Décrète : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Le présent décret fixe le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation, à l'inscription des demandes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription. Art. 2 - Les redevances dûes aux opérations citées dans l'article premier du présent décret sont versées, avant la réalisation des opérations demandées, au fonds de concours intitulé « fonds de protection des végétaux » sous une rubrique réservée au contrôle des semences et plants. Chapitre II Redevances dues à l'homologation des semences et plants Art. 3 - Les redevances dûes à l'homologation des semences et plants sont utilisées pour couvrir les frais du contrôle au champ et des analyses au laboratoire. Art. 4 - L'homologation des semences et du matériel de multiplication végétative donnent droit à la perception de la redevance du contrôle au champ et des analyses aux laboratoires fixée comme suit : Espèces végétales Catégories de semences Redevance (DT/ha) Semences de prébase 21 Céréales, légumineuses alimentaires, cultures fourragères et industrielles. Semences de base et certifiées 4,5 Semences de prébase 54 Espèces maraîchères et florales et espèces végétales à multiplication végétative. Semences de base et certifiées 37 Art. 5 - L'homologation de la production des plants maraîchers et ornementaux donne droit à la perception d'une redevance égale à cent millimes (100 millimes) par plant analysé. Ce montant couvre aussi le contrôle au champ. Art. 6 - L'homologation de la production des plants fruitiers et forestiers, d'arbres et d'arbustes d'ornement donne droit à la perception d’une redevance de dix millimes (10 millimes) par plant standard, de cent millimes (100 millimes) par plant certifié, de un dinar (1 dinar) par plant de la catégorie de base et de dix dinars (10 dinars) par plant de la catégorie tête de clone ou de prébase. L'opération d'homologation donne droit aussi à la perception d’une redevance de cinq millimes (5 millimes) pour chaque porte-greffe et de deux millimes (2 millimes) pour chaque baguette ou bouture herbacée. Ces redevances couvrent le contrôle au champ et les analyses au laboratoire. Art. 7 - Les redevances dûes par échantillon de semences ou plants soumis pour analyses au laboratoire officiel de contrôle des semences et plants relevant du ministère de l'agriculture qui sont réalisées en dehors des opérations de contrôle officiel sont fixées comme suit : Nature de l'analyse Redevance (DT/échantillon) Pureté 5,5 Germination 10 Vigueur 8,5 Poids de 1000 grains 4 Taux d'humidité 5,5 Poids spécifique 4 Calibrage 5 Test nématologique 10,5 Test de mycologique 16,5 Test bactériologique 16,5 Test virologique (Virus) 3,5 Test OGM 880 Pour les semences, l'émission d'un bulletin international orange donne droit à la perception d'une redevance de soixante dinars (60D) par lot. Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er juin 2012 N° 43 Page 1304 Art. 8 - L'homologation des semences et plants importés donne droit à la perception d'une redevance fixée comme suit : baguettes et boutures herbacées : deux millimes (2 millimes) par baguette ou bouture analysées, plants ligneux : dix millimes (10 millimes) par plant analysée, plants herbaces, pomme de terre et autres matériaux de multiplication excepté les semences : un dinar (1 dinar) par tonne, échantillon représentatif pour chaque lot de semences : quarante deux dinars (42 dinars). Chapitre III Redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants au catalogue officiel Art. 9 - Les montants des redevances dûes pour l'inscription des variétés des semences et plants au catalogue officiel son fixés par groupe d'espèces végétales conformément au tableau suivant : Groupe d'espèces végétales Redevances dûes pour l'inscription (en DT/an) Groupe I : Céréales, légumineuses alimentaires et fourrages d'hiver, par année d'expérimentation 700 Groupe II : Fourrages d'été, cultures industrielles et cultures maraîchères de saison, par année d'expérimentation 700 Groupe III : Pomme de terre, cultures maraîchères hors saison et plantes ornementales, aromatiques et médicinales, par année d'expérimentation 700 Groupe IV : Arbres fruitiers à pépins, à noyau et exotiques, arbres et arbustes ornementaux et forestiers, par 3 années d'expérimentation. 900 Chapitre IV Redevances dues à la protection des obtentions végétales Art. 10 - Les redevances dûes à la protection des obtentions végétales sont fixés conformément au tableau suivant : Redevances Groupe 1 (en dinar) Groupe 2 (en dinars) Groupe 3 (en dinars) I- Redevance pour instruction de la demande des obtentions végétales : A - En cas d'examen complet (distinction, homogénisation, stabilité) par année d'expérimentation B - En cas d'examen simplifié C - Lorsqu'il n'est pas procédé à l'examen en Tunisie : redevance unique à laquelle s'ajoute le montant facturé par le service étranger 250 100 15 250 100 15 230 100 15 II- Redevances perçues à l'occasion de la délivrance du certificat d'obtention végétale : A- Au moment de la présentation de la demande B- Au moment de la délivrance du certificat C- Lorsque la dénomination ne figure pas dans la demande D- Redevance de changement de dénomination E- Redevance pour revendication de priorité F- Redevance pour rectification d'erreur matérielle par page 20 10 10 20 20 5 20 10 10 20 20 5 15 10 10 20 20 5 III- Redevance annuelle pour le maintien de la validité des certificats : Première annuité Deuxième annuité Troisième annuité Quatrième annuité Cinquième annuité De la sixième à la vingt cinquième annuités Redevance supplémentaire en cas de paiement en retard 30 40 50 60 80 100 10 15 20 30 40 60 80 10 15 15 20 20 40 40 10 IV- Redevances perçues à l'occasion de tout acte d'inscription ou de radiation du catalogue officiel des variétés végétales ou pour les certificats d'obtention végétale : A- Enlèvement de la déchéance des droits B- Toute autre mention C- Délivrance d'une copie d'inscription au catalogue ou certificat de refus d'inscription D- Délivrance d'une copie officielle de la demande de certificat d'obtention végétale 30 20 2 10 30 20 2 10 30 20 2 10 Groupe 1 : Plantes annuelles. Groupe 2 : Arbres et arbustes fruitiers et forestiers et vigne. Groupe 3 : Plantes ornementales, médicinales et aromatiques. N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er juin 2012 Page 1305 Art. 11 - L'examen simplifié prévu au tableau ci dessus s'applique dans le cas où la commission technique des semences, plants et obtentions végétales décide de recourir à une procédure d'examen limité à une liste de caractères préalablement établie par espèce végétale, pour les variétés des semences et plants d'origine mutationnelle. Art. 12 - Lorsque la commission technique des semences, plant et obtentions végétales décide de confier l'examen des variétés des semence et plants appartenant à une espèce végétale déterminée à un service étranger ou elle demande les résultats d'examen réalisé par un service étranger, le demandeur doit s'acquitter : 1- des frais du dossier : 15 dinars. 2- du montant de la redevance d'examen, telle qu'elle est facturée par le service étranger. Cette redevance d'examen correspond soit à la redevance de l'examen réalisé par le service examinateur si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété des semences et plants concernée, soit au prix d'achat des résultats disponibles. Art. 13 - Est abrogé le décret n° 2001-1802 du 7 août 2001 susvisé. Art. 14 - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 mai 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2012-440 du 26 mai 2012, portant création d'un périmètre public irrigué à Guezni-Bechouk-Fardouin de la délégation de Ghezala, au gouvernorat de Bizerte. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996 et par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 86-102 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Bizerte, Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement. Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 10 décembre 2010, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et l’information du Président de la République. Décrète : Article premier - Il est créé un périmètre public irrigué à Guezni-Bechouk Fardouin de la délégation de Ghezala, au gouvernorat de Bizerte sur une superficie de sept cent hectares (700 ha) environ, délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte à l'échelle 1/25.000 ci-joint. Art. 2 - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucun façon, excéder une limite de cinquante hectares (50 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre. Art. 3 - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Guezni-Bechouk-Fardouin, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à neuf cent cinquante quatre dinars (954 dinars) par hectare irrigable. La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.