Décret nº 2010-894, modifiant et complétant le décret n° 94-427 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
صدر في 2010-04-26 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- financial agricultural measures, agricultural development, less favoured areas, subsidy/incentive, fishing area, fishery management and conservation
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
N° 35 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 avril 2010 Page 1255 Décret n° 2010-894 du 26 avril 2010, modifiant et complétant le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, relative à la loi de finance pour la gestion 2010, Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-361 du 1 er mars 2010, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont abrogés, le premier et le dernier paragraphe de l'article premier, les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, et l'article 4 et la fin de l'alinéa 2 du paragraphe premier de l'article 8 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé et remplacés comme suit : Article premier (paragraphe premier (nouveau)) : Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitation aux investissements, sont classées investissements de la catégorie « A », les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne dépassant pas 60.000 dinars, promues par des personnes possédant ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une superficie égale ou inférieure à celles définies dans le tableau ci-après : (Le reste sans changement) Article premier (dernier paragraphe (nouveau)) : Sont aussi classées investissements de la catégorie « A », les opérations d'investissement dans la pêche côtière d'un montant ne dépassant pas 90.000 dinars promues des personnes exploitant ou envisageant d’exploiter une unité de pêche côtière. Article 2 (paragraphe premier (nouveau)) : Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitation aux investissements, sont considérées investissements de la catégorie « B », outre les opérations d'investissement promues par les sociétés mutuelles de services agricoles, les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de propriétaires et d'exploitants agricoles telles que prévues par l'article 29 dudit code, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 60.000 dinars et inférieur ou égal à 225.000 dinars, promues par des personnes possédant ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie « A », tel que défini dans l'article premier du présent décret et inférieure ou égale à celles définies dans le tableau ci après : (Le reste sans changement) Article 2 (paragraphe 3 (nouveau)) - Sont aussi classées investissements de la catégorie « B », les opérations d'investissement dans le domaine de la pêche d'un montant supérieur à 90.000 dinars et inférieur ou égal à 450.000 dinars, promues par des personnes exploitant ou envisageant d’exploiter une unité de pêche exerçant une des activités suivantes composées de : (Le reste sans changement) Article 2 (paragraphe 4 (nouveau)) - Sont aussi classées investissements de la catégorie « B », les opérations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture lorsque le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 450.000 dinars. Article 4 (nouveau) - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitation aux investissements, sont classées investissements de la catégorie « C », outre les opérations d'investissement dans les activités de conditionnement et de première transformation des produits agricoles et de pêche et dans les services liés à l'activité agricole et de pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 225.000 dinars, les opérations d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 avril 2010 N° 35 Page 1256 montant supérieur à 450.000 dinars ainsi que les opérations d'investissement promues par des personnes possédant ou exploitant ou envisageant d’exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une superficie supérieure au plafond d’investissement de la catégorie « B ». Article 8 (la fin de l'alinéa 2 du paragraphe premier (nouveau)) : Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 40% pour les sociétés mutuelles des services agricoles pour les acquisitions de matériel agricole et de leurs attachements fixés à l'annexe 3 du présent décret sans que le montant de la prime pour chaque unité ne dépasse le plafond fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Art. 2 - Est ajouté à l'article premier du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé ce qui suit : « Sont aussi classées investissements de la catégorie « A », les opérations d'investissement dans les activités d'aquaculture lorsque le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 100.000 dinars ». Art. 3 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 avril 2010. Zine El Abidine Ben Ali N° 35 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 avril 2010 Page 1257 ANNEXE 3 Liste du matériel agricole Groupe Sous groupe Désignation des équipements 55 à 65 CV Tracteurs 2 RM 75 à 85 CV 45 à 75 CV 85 à 100 CV Tracteurs 4 RM 110 CV et plus Mini-tracteur 16 CV Mini-tracteur 40 CV Moto-culteur 6 à 12 CV Tracteurs Autres tracteurs Tracteur pour vigne Charrue à socs Charrue tri-socs réversible Charrue à disque Charrue tri-disques réversible Matériels de labour Charrue pour vigne Déchameuse Matériel de pseudo-labour Pulvériseur offset Cultivateur rotatif 9 à 15 dents Chisels Outils à dents Cultivateur rotatif 1.2 à 1.6 M Herse simple Herse rotatif Rouleaux Matériel de travail de la superficie du sol Rotovator Sous-soleuse Charrue rigoleuse Charrue fossoyeuse Tarière Charzeuse frontale Lame nivelleuse Autres matériels Pelle chargeuse Semoir en ligne 3 à 4 M Semoir en ligne 4 M combiné Semoir direct 3 M Matériel de semis Semoir de précision 2.5 à 3 M Epandeur de fumier 2.5 T Epandeur de fumier 5 T Enandeur d'engrais centrifuge Matériel d'épandage Epandeur d'engrais en nappe 3.5 à 4 M Pulvériseur 300 à 600 L Pulvérisateur pour vigne Matériel de traitement phytosanitaire Atomiseur Faucheuse rectiligne Faucheuse rotative 2 à 4 D Faucheuse conditionneuse Enrubanneuse Filmeuse Râteau faneur andaineur à toupie Râteau faneur andaineur à soleil Ramasseuse presse classique Matériel de récolte de fourrage Ramasseuse presse à balles rondes Planteuse de pomme de terre Arracheuse de pomme de terre simple Matériel de semis et de récolte de pomme de terre Arracheuse aligneuse de pomme de terre Effeuilleuse décolteuse Arracheuse nettoyeuse Matériel de semis et de récolte de betterave à sucre Broyeur à sarment Matériel de transport Citerne Attachements de tracteurs Matériel de semis de plants Repiqueuse Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 avril 2010 N° 35 Page 1258 Groupe Sous groupe Désignation des équipements Ensileuse simple coupe Ensileuse double coupe Remorque à ensilage 3 à 5 T Matériel d'ensilage Désileuse chargeuse Moissonneuse batteuse 3 M Matériel de récolte des céréales Moissonneuse batteuse 3.2 M Moissonneuses batteuses Matériel de récolte de fruits et de légumes Récolteuse de fruits Nettoyeur des grains Attachements de moissonneuses batteuses Matériel de nettoyage NOMINATIONS Par décret n° 2010-895 du 26 avril 2010. Monsieur Mohamed Hilali Laâbidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole du Kef. Par décret n° 2010-896 du 27 avril 2010. Monsieur Faicel Gatâa, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Nabeul. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2010-897 du 27 avril 2010. Monsieur Samir Haddad, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Bizerte. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2010-898 du 27 avril 2010. Monsieur Houcine Khaled, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Médenine. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2010-899 du 27 avril 2010. Monsieur Hamouda Ben Salim, administrateur, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement des affaires financières au commissariat régional au développement agricole de l’Ariana. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2010-900 du 27 avril 2010. Monsieur Sassi Mahdhi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Tataouine. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d’administration centrale. Par décret n° 2010-901 du 27 avril 2010. Monsieur Mohamed Sliti, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l’arrondissement des affaires financières au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan. Par décret n° 2010-902 du 27 avril 2010. Monsieur Aïfa Hamdi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l’arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole de Sidi Bouzid.