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قوانين تونس

Décret n° 2010-2974 du 15 novembre 2010, portant création du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s’y trouvent fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement

صدر في 2010-11-15 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development, Land and soil
الكلمات المفتاحية
institution, less favoured areas, farming, agricultural development, innovation, governance

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 N° 94 Page 3208 8 - Un dossier relatif aux modes d'analyses de la substance active et des résidus. 9 - Un échantillon des substances actives pures (standard analytique) accompagné de l'original du bulletin des analyses délivré par des laboratoires spécialisés. 10 - Pour les pesticides importés, un échantillon du pesticide à commercialiser préparé dans des emballages d'origine utilisés dans le pays d'origine qui soit sellé, de lots différents et disponibles en quantité suffisante pour effectuer les analyses de laboratoire et les expériences de terrain. 11 - Un bulletin d'analyse détaillé mentionnant la composition du pesticide, y compris la substance active, les adjuvants, les solvants, les impuretés et autres, délivré par des laboratoires spécialisés internationalement accrédités en la matière et accompagné d'une fiche de sécurité pour tous les composants cités. L'administration peut, le cas échéant, effectuer tous les types d'analyses chimiques et toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude des informations fournies. 12 - Un récépissé du paiement de la redevance relative à la demande d'homologation. Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche notifie aux demandeurs son accord ou son refus d'octroi de l'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente des pesticides à usage agricole après avis de la commission technique prévue à l'article 16 de la loi n° 92-72 du 3 août 1992 susvisée. La durée de validité de l'autorisation provisoire de vente est d'une année renouvelable une seule fois. La durée de l'homologation est fixée à dix ans renouvelables à la demande de la personne concernée, et ce, trois mois avant l'expiration de la durée susvisée. La commission technique susvisée peut réviser l'octroi de 1'homologation de tout pesticide suite à l'évolution des nouveautés scientifiques relatives aux impacts sanitaires et environnementaux des substances actives ou des adjuvants ou des solvants ou des impuretés ou des résidus. Art. 2 - Les personnes concernées bénéficient d'une période de six mois pour présenter les dossiers et les documents requis pour les pesticides qui ont obtenu l'homologation avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les quantités importées des pesticides dont 1'homologation y afférente est retirée doivent être liquidées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date de la notification du retrait de l'homologation. Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de la santé publique, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 novembre 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-2974 du 15 novembre 2010, portant création du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s’y trouvent fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la loi n° 89-9 du 1 er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole, Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-37 du 12 juin 2006 et la loi n° 2010-24 du 17 mai 2010, Vu le décret n° 87-529 du 1 er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat. Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération applicable aux chefs des établissements, des entreprises publiques et des sociétés à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 2006 2564 du 2 octobre 2006, N° 94 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 Page 3209 Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1 er juillet 1996, Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère, Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge, Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009, Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER La création et les missions Article premier - Est créée l'entreprise du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s'y trouvent conformément à l'article 7 de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 susvisée, dénommée ci-après «le pôle technologique». Le pôle technologique est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, son siège est fixé à Médenine. Art. 2 - Le pôle technologique est chargé, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001 susvisée, des missions suivantes : valoriser le produit agricole saharien dans le cadre d'une vision prospective en se basant sur la complémentarité entre le système de la recherche scientifique et du développement de la technologie, le système de l'enseignement supérieur et le système de production, mettre les espaces à la disposition des entrepreneurs dans le domaine de la valorisation du produit agricole du sahara en vue d'instaurer des projets innovants s'appuyant sur la nouvelle technologie, le soutien de la coopération et la complémentarité entre les unités de recherche, de formation, de production et de développement dans le domaine de la valorisation du produit agricole du sahara, l'incubation et l'encadrement des titulaires de projets technologiques ou de services dans le domaine de la valorisation du produit agricole du sahara ainsi que leur assistance dans l'exercice de leurs activités, le drainage de l'investissement national et étranger et le soutien du partenariat dans le domaine des spécialités du pôle et l'encouragement des entreprises habilités à s'y installer, le renforcement de la veille technologique dans les domaines afférents aux spécialités du pôle, le soutien de la coopération et de l'échange avec les pôles similaires, les établissements universitaires et les centres de recherche et d'innovation technologique à l'échelle nationale et internationale en instaurant une politique ouverte à l'environnement en vue de garantir la complémentarité entre les compétences scientifiques et les initiatives agro-économiques, le soutien du dynamisme économique et du développement régional au sud tunisien. CHAPITRE II L’organisation administrative Section I Le directeur général Art. 3 - Le pôle technologique est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche qui exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant de l’autorité de tutelle. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 N° 94 Page 3210 Le directeur général est chargé notamment de : présider le conseil d'entreprise et le conseil d'orientation technologique, assurer la direction administrative, financière et technique du pôle technologique, conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs, arrêter les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets, arrêter les états financiers, proposer l'organisation des services du pôle technologique, le statut particulier de son personnel, ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du pôle technologique, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du pôle technologique, engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, représenter le pôle technologique auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs, exécuter toute autre mission entrant dans les activités du pôle technologique et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle. Art. 4 - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du pôle technologique qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut particulier du personnel. Toutefois, les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel, ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section II Le conseil d'entreprise Art. 5 - Il est créé, au sein du pôle technologique, un conseil d'entreprise à caractère consultatif chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes : les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution, les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets d'investissements, les états financiers, l'organisation des services du pôle technologique, le statut particulier du personnel du pôle technologique et le régime de leur rémunération, les marchés et les conventions conclus par le pôle technologique, les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du pôle technologique, Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité du pôle technologique et qui lui est soumise par le directeur général. Art. 6 - Le conseil d'entreprise comprend sous la présidence du directeur général du pôle technologique, les membres suivants : un représentant du Premier ministère, un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, un représentant du ministère des finances, un représentant du ministère de l'industrie et de la technologie, un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles, un représentant de l'agence de promotion de l'industrie et de la rénovation, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, N° 94 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 Page 3211 un représentant de la société du développement et de l'investissement du Sud. Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum, sur proposition des parties concernées. Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne dont l'avis est considéré utile aux travaux du conseil. Art. 7 - Le conseil d'entreprise se réunit sur convocation du directeur général, chaque fois que la nécessité l'exige et au moins une fois par trimestre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur de l'Etat et au ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise. Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum ne serait pas atteint, le conseil tiendra après, dix jours une deuxième réunion considérée valable quelque soit le nombre des membres présents pour examiner les questions urgentes. Dans tous les cas, le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général désigne un cadre du pôle technologique pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Section III Le conseil d'orientation technologique Art. 8 - Il est créé au sein du pôle technologique un conseil d'orientation technologique à caractère consultatif qui assiste le directeur général à fixer les choix technologiques et à évaluer les projets incubés par le pôle technologique et qui donne son avis sur des opérations d'encadrement et de nomination des encadreurs. Art. 9 - Le conseil d'orientation technologique comprend sous la présidence du directeur général du pôle technologique, les membres suivants : un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale, un représentant du ministère de l'industrie et de la technologie, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, un représentant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles, un représentant de l'agence de promotion de l'industrie et de la rénovation, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, un représentant de la société du développement et de l'investissement du Sud. Les membres du conseil d'orientation technologique sont désignés par décision conjointe du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l'industrie et de la technologie sur proposition des parties concernées. Art. 10 - Le conseil d'orientation technologique se réunit sur convocation du directeur général du pôle technologique au moins une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige. Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, le conseil tiendra après dix jours une deuxième réunion quelque soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage la voix du président est prépondérante. Le directeur général désigne un cadre du pôle technologique pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions. CHAPITRE III L'organisation financière Art. 11 - Le directeur général du pôle technologique arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 N° 94 Page 3212 Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses. Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard à la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le directeur général du pôle technologique. Art. 12 - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après : A- En recettes : les revenus découlant de l'exercice des missions normales du pôle technologique, les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, au pôle technologique, les produits de la vente des biens meubles et immeubles, les dons et legs. B- En dépenses : les dépenses de fonctionnement du pôle technologique, les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissements des biens meubles et immeubles. Art. 13 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après : A- En recettes : les recettes et autres contributions, les emprunts, autres dotations. B- En dépenses : les dépenses d'équipement et d'extension, les dépenses de renouvellement des équipements, les dépenses d'études et d'expérimentation. Art. 14 - La comptabilité du pôle technologique est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes. Le pôle technologique doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé. Art. 15 - Le pôle technologique peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle. CHAPITRE IV Tutelle de l'Etat Art. 16 - La tutelle du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur le pôle technologique consiste en l'exercice des attributions ci-après : l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution, l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution, l'approbation des états financiers sur la base du rapport du réviseur des comptes, l'approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise, l'approbation des transactions immobilières, l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contribution de toute nature accordés au pôle technologique, l'approbation des emprunts de toute nature, l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales, l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Et d'une manière générale, et en plus des actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et du fonctionnement du pôle technologique. Les actes d'approbation par le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont accomplis dans les délais fixés par la réglementation en vigueur. Art. 17 - Le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche procède à l'examen des questions suivantes et les transmet au Premier ministère pour examen avant de les présenter à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : le statut particulier du personnel du pôle technologique, N° 94 Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 Page 3213 le tableau de classification des emplois, le régime de rémunération, l'organigramme, les conditions de nomination aux emplois fonctionnels, la loi des cadres et le programme de recrutement et les modalités de son exécution, les augmentations salariales, le classement du pôle technologique et la rémunération du directeur général. Art. 18 - Le pôle technologique communique au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour l'approbation ou le suivi les documents suivants dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation : les contrats objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, les états financiers, les rapports annuels d'activité, les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne, les procès-verbaux du conseil d'entreprise, les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois, les données spécifiques. Art. 19 - Le pôle technologique communique au Premier ministère et au ministère des finances les documents ci-après : les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général et après leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiqués, Les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur, l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours au maximum du mois suivant. Art. 20 - Le pôle technologique communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et les schémas de financement des projets d'investissement après approbation dans les délais indiqués. Art. 21 - Le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche communique à la chambre des députés et à la chambre des conseillers les documents ci après, relatifs au pôle technologique dans un délai de quinze jours à partir de leur approbation : les contrats d'objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement, les états financiers, les rapports de certification légale des comptes. Art. 22 - Le pôle technologique communique directement au Premier ministère des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbation précités. Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes : les donnés mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative, les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels, les données annuelles : les revenus, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des ressources des emplois et des investissements, le portefeuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social. Art. 23 - Il est placé auprès du pôle technologique un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 23 novembre 2010 N° 94 Page 3214 Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1 er février 1989 susvisée. Art. 24 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 novembre 2010. Zine El Abidine Ben Ali NOMINATIONS Par décret n° 2010-2975 du 15 novembre 2010. Monsieur Ali Boughammoura, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Kébili. Par décret n° 2010-2976 du 15 novembre 2010. Monsieur Abdelhamid Hajji, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Gabès. Par décret n° 2010-2977 du 15 novembre 2010. Monsieur Mabrouk Amri, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Sousse. CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE Par décret n° 2010-2978 du 15 novembre 2010. Il est octroyé à Monsieur Khemaïs El Mahmoudi, formateur principal en agriculture et pêche au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche un congé pour la création d'une entreprise pour une période d'une année. Par décret n° 2010-2979 du 15 novembre 2010. Le congé pour la création d'une entreprise dont bénéficie Monsieur Maâouia Maâtoug médecin vétérinaire sanitaire au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est renouvelé pour une troisième année à compter du 16 juin 2010. Par décret n° 2010-2980 du 15 novembre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Jamel Eddine Berhouma contre maître à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année à compter du 3 juin 2010. Par décret n° 2010-2981 du 15 novembre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Khelifa Bey, cadre à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année à compter du 3 juin 2010. Par décret n° 2010-2982 du 15 novembre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Mohamed Bounaouara cadre à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année à compter du 3 juin 2010. Par décret n° 2010-2983 du 15 novembre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Kamel Lakhder surveillant réseau à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année à compter du 3 juin 2010. Par décret n° 2010-2984 du 15 novembre 2010. Le congé pour la création d'entreprise dont bénéficie Monsieur Ammar Khélifi chef de travaux à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, est renouvelé pour une année à compter du 23 juin 2010. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE Par décret n° 2010-2985 du 15 novembre 2010. Il est accordé à Monsieur Mohamed Néjib Bouhaja, ingénieur principal au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire un congé pour la création d'entreprise pour une nouvelle année, à compter du 23 juin 2010.

Décret n° 2010-2974 du 15 novembre 2010, portant création du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s’y trouvent fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement · Nelum