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قوانين تونس

Décret nº 2010-1547 portant création d'un logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait

صدر في 2010-06-21 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Agricultural and rural development, Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
ecological production/organic production, ecofriendly products/ecofriendly processes

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 N° 51 Page 1782 Décrète : Article premier - Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du décret n° 81-1367 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes : Article premier (nouveau) - Est créé, un périmètre de sauvegarde des ressources hydrauliques à Souanis Sidi M'hadheb de la délégation de la Skhira du gouvernorat de Sfax dont les limites figurées en liséré rouge sur les extraits des cartes topographiques El Ayeicha n° 18 et Elmahres n° 19 à l'échelle 1/200000 annexés au présent décret, sont fixées comme suit : Au Nord : La route reliant Skhira, Sidi Mhadheb et Mazouna. Au Sud : les limites des gouvernorats de Sfax et Gabès. A l'Est : la mer méditerranée. A l'Ouest : la ligne de partage des eaux de surface reliant Satour et le sud de la zone Zabar. Art. 2 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juin 2010. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010, portant création d'un logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu l'article 35 de la constitution, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique, Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-688 du 26 mars 2007, Vu le décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles, Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique, tel que modifié par le décret n° 2001-2406 du 8 octobre 2001, Vu le décret n° 2000-409 du 14 février 2000, fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certification et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2010-72 du 14 janvier 2010, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable, Vu l'avis du ministre de l'industrie et de la technologie, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est créé un logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens facultative et gratuite dont les caractéristiques sont fixées conformément au modèle n° 1 annexé au présent décret. Le terme « logo» utilisé dans le présent décret désigne « logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens ». Art. 2 - Afin de bénéficier du logo, le produit doit être certifié par un organisme de contrôle et de certification conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3 - Le logo est octroyé suite à une demande des intervenants concernés conformément au modèle n° 2 annexé au présent décret, et qui peut être retiré auprès des services de la direction générale de l'agriculture biologique au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, auprès des commissariats régionaux au développement agricole ou auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles ou de ses directions régionales. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 Page 1783 La demande, accompagnée du certificat de conformité délivré par l'organisme de contrôle et de certification, prouvant que le produit est obtenu selon les règles de production biologique, est déposée auprès des services de la direction générale de l'agriculture biologique au ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche ou auprès des commissariats régionaux au développement agricole. Les commissariats régionaux au développement agricole concernés transmettent les demandes susvisées à la direction générale de l'agriculture biologique qui procède à leur étude dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de leur dépôt. Le demandeur est tenu de transmettre à la direction générale de l'agriculture biologique les étiquettes utilisées ainsi que tout projet de modification à apporter aux étiquetages et à signaler toute modification dans la liste des produits biologiques concernés. Art. 4 - Le logo est octroyé par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. Est annexé à la décision, un document fixant l'emplacement de l'apposition du logo, ses dimensions, ses couleurs, sa forme et toutes les règles qui doivent être respectées pour son utilisation selon les supports utilisés à cet effet. En cas de refus, l'intéressé doit être informé par lettre recommandée avec motivation dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de leur dépôt. L'intéressé peut s'opposer à la décision de refus dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de son information. Art. 5 - Les infractions relatives à l'utilisation du logo sont constatées conformément aux dispositions de la loi n° 99-30 du 5 avril 1999 susvisée. Art. 6 - L'infraction aux dispositions du présent décret entraîne l'application progressive de l'une des sanctions suivantes à l'encontre du contrevenant après son audition : 1. Avertissement du contrevenant avec invitation à la mise en conformité dans un délai maximum d'un mois. 2. Suspension provisoire de l'utilisation du logo pour une période ne dépassant pas les six mois et en cas de récidive, la période de suspension est portée au double. Les sanctions sont infligées par décision du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche après rapport de constatation élaboré par les agents habilités à cet effet avec l'obligation de destruction des documents et étiquettes renfermant les logos objets des infractions. Art. 7 - Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie et de la technologie, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 juin 2010. Zine El Abidine Ben Ali Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 N° 51 Page 1784 N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 juin 2010 Page 1785

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