Décret nº 2009-2200 fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies
صدر في 2009-07-14 · النص بتاريخ 2026-10-01
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N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 Page 2023 Art. 4 - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydraulique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2009-2199 du 14 juillet 2009, portant déclassement d’une parcelle de terre du domaine forestier de l’Etat au profit du domaine privé de l’Etat. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le code forestier refendu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment l’article 15 dudit code, Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de 1’aménagement du territoire et de 1’urbanisme, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-9 du 16 février 2009, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur 1'environnement et fixant les catégories d’unités soumises à 1'étude d’impact sur 1'environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu 1'avis des ministres de l’intérieur et du développement local, des domaines de 1'Etat et des affaires foncières, de 1'équipement, de 1'habitat et de 1'aménagement du territoire, Vu 1'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est déclassée du domaine forestier de l’Etat pour être incorporée au domaine privé de 1'Etat, la parcelle de terrain couvrant une superficie de 2 Ha objet du titre foncier n° 165376/3082 Jendouba, sise dans la région de Bouriel, délégation de Tabarka gouvernorat de Jendouba, telle qu'elle est délimitée par un liseré vert sur le plan échelle 1/2000 ème annexé au présent décret, et ce, pour la construction d’un village forestier. Art. 2 - La parcelle indiquée à 1'article premier du présent décret sera soumise à un plan d’aménagement de détail établi selon la législation en vigueur. Art. 3 - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de 1'Etat et des affaires foncières, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009, fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 27, Vu le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, Vu l’avis du ministre de la santé publique, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Au sens du présent décret, on entend par : maladie animale réglementée : toute maladie animale soumise à des règlements sanitaires vétérinaires et nécessitant une prévention spéciale vu la rapidité de la contagion et la perte économique qui en découle en plus de sa transmissibilité à l’homme, maladie réputée contagieuse : toute maladie animale réglementée et contagieuse nécessitant la prise de mesures préventives notamment en cas de son apparition, autorité centrale compétente en matière de santé animale : la direction générale des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, autorité régionale compétente en matière de santé animale : le service chargé de la santé animale au niveau du commissariat régional au développement agricole, vétérinaire officiel : médecin vétérinaire sanitaire relevant de l’autorité centrale ou régionale compétente, suspicion de maladie : suspicion de l’apparition d’une maladie animale réglementée par l’autorité centrale ou régionale compétente, laboratoire officiel : laboratoire désigné par le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques pour effectuer les analyses demandées par l’autorité centrale ou régionale compétente, plan d’intervention : plan mis en oeuvre en vue de prendre les mesures aux niveaux national ou régional lors de l’apparition d’un foyer d’une maladie animale réglementée, Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 N° 59 Page 2024 qualification : les procédures à suivre en vue de déterminer le statut d’un animal ou d’un groupe d’animaux et de leurs produits, d’une zone ou d’une région dans laquelle est apparue une maladie réglementée, ainsi que le résultat de ces procédures, foyer de maladie ou d’infection : l’apparition d’un ou de plusieurs cas de maladie ou d’infection à l’intérieur d’une unité épidémiologique, zone : une partie clairement délimitée du territoire, qui détient une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire vis à vis d’une maladie particulière pour laquelle sont appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité sanitaire requises par la réglementation en vigueur, compartiment sanitaire : une ou plusieurs exploitations qui relèvent d’un système commun de gestion de la sécurité sanitaire et qui détiennent une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct d’une ou de plusieurs maladies particulières pour lesquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie et de sécurité sanitaire requises par la réglementation en vigueur. Art. 2 - La liste des maladies animales réglementées est fixée à l’annexe jointe au présent décret. Art. 3 - Tout propriétaire ou toute personne qui a, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou de la garde d’un animal qu’il soit atteint ou suspect d’être atteint d’une maladie réglementée mentionnée à l’annexe prévue à l’article 2 du présent décret est tenu d’en faire la déclaration aux services vétérinaires officiels ou à un médecin vétérinaire de libre pratique relevant de la zone où se trouve l’animal . Ce dernier est chargé obligatoirement d’informer les services vétérinaires officiels régionaux. Les laboratoires de diagnostic sont aussi tenus à la même obligation de déclaration dès que, dans le cadre des examens qu’ils pratiquent, ils identifient un agent pathogène responsable d’une maladie réglementée ou observent les signes cliniques ou nécropsiques qui lui sont associés. Art. 4 - Les maladies animales réputées contagieuses doivent être surveillées, combattues ou éradiquées en vue de répondre aux exigences sanitaires ou économiques. Les maladies réputées contagieuses sont à déclarer immédiatement. Pour chaque maladie animale réputée contagieuse, un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et des ministres concernés détermine les dispositifs de surveillance, les modalités de contrôle des produits animaux, de maîtrise des risques sanitaires et, le cas échéant, de leurs qualifications ainsi que les mesures spécifiques de lutte et qui sont prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent décret. Art. 5 - Le médecin vétérinaire sanitaire de l’autorité compétente régionale procède, dès la réception de la déclaration d’une maladie réglementée réputée contagieuse, à l’examen de l’animal objet de la déclaration ou l’autopsie de son cadavre en prenant les précautions afin d’éviter la diffusion de la contagion et prescrit l’application immédiate des mesures préliminaires en vue de limiter l’extension de la maladie, telles que l’identification des maladies, la séquestration et l’isolement des animaux atteints ou susceptibles d’être atteints, ainsi que la désinfection du site et l’enfouissement des cadavres immédiatement. Concernant les autres animaux se trouvant dans l’exploitation, le médecin vétérinaire sanitaire de l’autorité régionale compétente procède : à l’examen des animaux malades ou susceptibles d’être atteints, à l’autopsie des cadavres, le cas échéant, tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter la dispersion du contage, à une recherche préliminaire de l’origine de la contamination, au prélèvement d’échantillons en vue d’être examinés au laboratoire. A l’issue de sa visite, le médecin vétérinaire sanitaire rédige un rapport d’expertise en deux exemplaires, l’un est adressé au gouverneur et l’autre au directeur général des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 6 - Sur proposition du médecin vétérinaire sanitaire de l’autorité régionale compétente, le gouverneur prend un arrêté de mise sous surveillance de l’exploitation infectée et prescrit ce qui suit : le recensement ou le marquage des animaux malades ou morts se trouvant dans l’exploitation, l’isolation des animaux sains, des animaux malades ou suspects d’être malades, le marquage des animaux se trouvant dans l’exploitation, l’abattage des animaux malades et dans, le cas échant, tout le cheptel et leur destruction pour prévenir la diffusion de la maladie à l’extérieur de l’exploitation, la destruction des produits et matériels susceptibles d’être pollués et contaminés, l’interdiction d’entrée et de sortie de l’exploitation des animaux, des produits, des objets, des matériels ou des véhicules susceptibles de participer à la diffusion de la maladie, la délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance ou d’autres zones réglementées dans lesquelles les élevages sont recensés et surveillés, des restrictions sont imposées quant à la circulation des animaux, des véhicules, la distribution de leurs produits ainsi que l’interdiction de leurs expositions aux foires et aux marchés, N° 59 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 Page 2025 la vaccination ou le traitement des animaux des espèces sensibles, la réalisation d’une enquête visant à déterminer l’origine de la contamination et l’identification des exploitations susceptibles d’avoir été contaminées. Art. 7 - En cas de confirmation de l’autorité centrale ou régionale compétente de l’existence d’une maladie réputée contagieuse sur la base des résultats des analyses, le médecin vétérinaire sanitaire relevant de l’autorité régionale compétente établit une déclaration officielle de la maladie qui est adressée au gouverneur et au directeur général des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Sur proposition du médecin vétérinaire sanitaire de l’autorité régionale compétente, le gouverneur prend un arrêté portant déclaration d’infection qui peut prescrire les mesures prévues à l’articles 6 visant à éteindre le foyer d’infection. Sur la base de l’enquête épidémiologique et sur proposition du médecin vétérinaire sanitaire de l’autorité compétente régionale, le gouverneur prend un arrêté de mise sous surveillance de l’exploitation ou des exploitations susceptibles d’avoir été contaminées à partir du foyer d’infection. Art. 8 - En cas de défaillance du propriétaire et des personnes en charge des soins ou de la garde des animaux, le gouverneur fait procéder, aux frais et aux risques du défaillant, à l’exécution des mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent décret. Il peut requérir la force publique pour la mise en application de ces mesures. Art. 9 - Les plans d’intervention sont préparés lors de l’apparition d’une maladie réglementée au niveau national par le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques en collaboration avec les ministères concernés et au niveau régional par le gouverneur territorialement compétent. Les plans d’intervention sont validés par décision du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques fixe les maladies réglementées devant faire l’objet d’un plan d’intervention permettant de disposer des agents, des outils et des équipements nécessaires pour l’éradication rapide et efficace du foyer. Art. 10 - Les analyses ordonnées par l’autorité compétente sont effectuées dans des laboratoires officiels d’analyses vétérinaires. Art. 11 - Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment le décret n° 84-1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies. Art. 12 - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali ANNEXE Liste des maladies réglementées A- les maladies communes des différentes espèces : Code Nom de la maladie A1 Brucellose (Brucella abortus) A2 Brucellose (Brucella suis) A3 Echinococcose / Hydatidose A4 Fièvre aphteuse A5 Fièvre charbonneuse A6 Fièvre de la vallée du Rift A7 Fièvre Q A8 Maladie d’Aujeszky A9 Myiase à Cochliomyia hominivorax A10 Peste bovine A11 Trichinellose A12 Tularémie A13 Brucellose (Brucella melitensis) A14 Cowdriose A15 Encéphalite japonnaise A16 Fièvre catarrhale du mouton A17 Fièvre de West Nile A18 Fièvre hémorragique de Crimée-Congo A19 Leptospirose A20 Myiase à Chrysomya bezziana A21 Paratuberculose A22 Rage A23 Stomatite vésiculaire A24 Charbon bactéridien B- les maladies des bovins : Code Nom de la maladie B1 Anaplasmose/babésiose bovines B2 Tuberculose bovine B3 Diarrhée virale bovine B4 Leucose bovine enzootique B5 Rhinotrachéite infectieuse bovine/IPV B6 Théilériose bovine B7 Trypanosomose B8 Campylobactériose génitale bovine B9 Dermatose nodulaire contagieuse B10 Encéphalopathie spongiforme bovine B11 Péripneumonie contagieuse bovine B12 Septicémie hémorragique B13 Trichomonose Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 juillet 2009 N° 59 Page 2026 C- les maladies des ovins et des caprins : Code Nom de la maladie Cl Agalaxie contagieuse C2 Avortement enzootique des brebis (Chlamydiose ovine) C3 Epididymite ovine (Brucella ovis) C4 Maladie de Nairobi C5 Pleuropneumonie contagieuse caprine C6 Tremblante C7 Arthrite/encéphalite caprine C8 Clavelée et variole caprine C9 Maedi-visna C10 Peste des petits ruminants C11 Salmonelle (S. abortus ovis) C12 Gales D- les maladies des équidés Code Nom de la maladie D1 Anémie infectieuse des équidés D2 Dourine D3 Encéphalomyélite équine vénézuélienne D4 Métrite contagieuse équine D5 Piroplasmose équine D6 Surra (Trypanosoma evansi) D7 Artérite virale équine D8 Encéphalomyélite équine de l’Ouest D9 Grippe équine D10 Morve D11 Rhinopneumonie équine D12 Encéphalomyélite équine de l’Est D13 Peste équine E - les maladies des camélidés : Code Nom de la maladie E1 Variole du dromadaire E2 Trypanosomose des dromadaires F- les maladies des porcins : Code Nom de la maladie Fl Cysticercose porcine F2 Gastro-entérite transmissible F3 Peste porcine africaine F4 Syndrome dysgénésique et respiratoire du porc F5 Encéphalite à virus Nipah F6 Maladie vésiculaire du porc F7 Peste porcine classique G- les maladies des volailles : Code Nom de la maladie G1 Bronchite infectieuse aviaire G2 Chlamydiose aviaire G3 Hépatite virale du canard G4 Laryngotrachéite infectieuse aviaire G5 Maladie de Newcastle G6 Mycoplasmose aviaire (M. synoviae) G7 Rhinotrachéite de la dinde G8 Bursite infectieuse (Gumboro) G9 Choléra aviaire G10 Influenza aviaire G11 Maladie de Marek G12 Mycoplasmose (M. gallisepticum) G13 Pullorose G14 Typhose aviaire H- les maladies des lapins : Code Nom de la maladie H1 Maladie hémorragique du lapin H2 Myxomatose I- les maladies des abeilles : Code Nom de la maladie I 1 Acarapisose des abeilles mellifères I 2 Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) I 3 Loque européenne des abeilles mellifères I 4 Infestation des abeilles par l’acarien Tropilaelaps I 5 Loque américaine des abeilles mellifères I 6 Varroase des abeilles mellifères