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قوانين تونس

Décret n° 2009-1064 du 13 avril 2009, fixant les conditions d’octroi des autorisations pour l’exercice d’activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer

صدر في 2009-03-13 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
environmental planning, authorization/permit, environmental fees/charges, pollution control, processing/handling, institution, public health, policy/planning, governance, waste management, waste prevention, hazardous substances, hazardous waste, inspection, monitoring

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  1. N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 avril 2009 Page 1089 * un sous-directeur avec rang et avantages de sous directeur d’administration centrale chargé de la communication, la réalisation et le suivi. Il est assisté par : un chef de service ayant rang et avantages de chef de service d’administration centrale chargé de l’exécution et du suivi, un chef de service ayant rang et avantages de chef de service d’administration centrale chargé de la communication et des relations avec les partenaires. Art. 6 - Est créée au ministère la santé publique, une commission présidée par le ministre de la santé publique ou son représentant chargée d’examiner toutes les questions relatives au suivi et l’évaluation des missions attribuées à l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d’actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l’horizon 2016, selon les critères fixés à l’article 4 du présent décret. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de la santé publique. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la participation est jugée utile, pour assister à ses travaux avec avis consultatif. La commission se réunit sur convocation de son président une fois tous les trois mois au moins et chaque fois que la nécessité l’exige. Elle ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante. Le chef de l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d’actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l’horizon 2016, assure les fonctions du secrétariat de la commission. Art. 7 - Le ministre de la santé publique soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l’activité l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation du plan d’actions de la stratégie de promotion des exportations et des investissements dans le secteur de la santé à l’horizon 2016, et ce conformément aux dispositions du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, susvisé. Art. 8 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 avril 2009. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret n° 2009-1064 du 13 avril 2009, fixant les conditions d’octroi des autorisations pour l’exercice d’activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, notamment les articles 293 à 324, l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la loi n° 96 62 du 15 juillet 1996 et la loi n° 2007-19 du 2 avril 2007, Vu la loi n° 76-15 du 21 janvier 1976, portant adhésion de la Tunisie à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, Vu la loi n° 76-17 du 21 janvier 1976, portant adhésion de la Tunisie à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, Vu la loi n° 77-29 du 25 mai 1977, portant ratification de la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et de deux protocoles y afférents, Vu la loi n° 80-56 du 1er août 1980, portant ratification du protocole de 1978, relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, Vu la loi n° 85-6 du 22 février 1985, portant ratification de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment l’article 210, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, relative à la création d’une agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n°92-115 du 30 novembre 1992, la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, telle que modifiée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses, Vu la loi n° 98-15 du 23 février 1998, portant ratification des amendements à la convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution et des amendements à ses protocoles et ratification de nouveaux protocoles, Vu le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2005-9 du 19 janvier 2005, Vu la loi n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes, Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur, Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux, Vu le décret n° 2004-956 du 13 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 avril 2009 N° 32 Page 1090 Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu l’avis du ministre de la défense nationale, du ministre du transport, du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre de la santé publique, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Chapitre premier Dispositions générales Article premier - Le présent décret fixe les conditions d’octroi des autorisations d’exercice des activités de gestion des déchets dangereux et des autorisations d’immersion de déchets et d’autres matières en mer conformément aux principes de précaution et de prévention pour garantir leur élimination sans préjudice pour la santé publique et l’environnement. Art. 2 - Au sens du présent décret, on entend par : 1-Mer : les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ainsi que les zones fonctionnelles créées et le fond de ces zones marines et leurs sous-sol, 2- les déchets dangereux : les déchets cités dans la liste des déchets dangereux annexée au décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, 3- l’immersion : toute opération d’immersion, de rejet, d’élimination ou d’enfouissement, délibérée ,de déchets ou de toute autre matière, cités à l’annexe A du présent décret, à l’exception des opérations de rejet des déchets ou des matières résultant de l’exploitation normale des navires et des aéronefs et leurs équipements, 3- l’incinération des déchets dans la mer : toute opération, de combustion délibérée de déchets ou d’autres matières, cités à l’annexe A du présent décret, dans la mer aux fins de leur destruction thermique, à l’exception des opérations de combustion des déchets ou des matières résultant de l’exploitation normale des navires et des aéronefs et leurs équipements. Art. 3 - Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux opérations d’immersion ou d’enfouissement de déchets résultant de cas de force majeure ou de cas d’urgence, en vue de la protection des vies humaines ou pour garantir la sécurité des navires ou des aéronefs. Chapitre II Des autorisations de gestion des déchets dangereux Art. 4 - La gestion des déchets dangereux, au sens de l’article 2 du présent décret, est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’environnement octroyée, après avis de la commission technique consultative visée à l’article 5 du présent décret et après approbation par l’agence nationale de protection de l’environnement de l’étude d’impact de l’unité ou des unités de gestion sur l’environnement. Art. 5 - Est créée auprès du ministre chargé de l’environnement, une commission technique consultative d’octroi des autorisations d’exercice des activités de gestion des déchets dangereux chargée de : l’étude des dossiers de demandes d’autorisations, la discussion des dossiers présentés, donner un avis favorable ou défavorable quand à l’octroi de l’autorisation. Art. 6 - Les dossiers de demandes d’autorisations sont distribués aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion. Art. 7 - Les dossiers de demandes d’autorisations présentés à la commission technique consultative susvisée à l’article 5 du présent décret, doivent contenir obligatoirement : une demande d’autorisation dûment signée par le demandeur ou son représentant légal, un dossier comportant les caractéristiques techniques du projet. le document de l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement. Art. 8 - La commission technique consultative visée à l’article 5 du présent décret est chargée de l’élaboration de rapports annuels détaillant le nombre d’autorisations catégorisées selon la nature de l’activité, et la proposition de toutes les mesures et procédures relatives à la gestion des déchets dangereux. Art. 9 - La commission technique consultative visée à l’article 5 du présent décret est présidée par le ministre de l’environnement et du développement durable ou son délégué. Cette commission est composée de : un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local, un représentant du ministère de transport, un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, un représentant du ministère de l’environnement et du développement durable, un représentant du ministère l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministère de la santé publique, un représentant de l’office national de la protection civile, un représentant de l’agence nationale de protection de l’environnement, un représentant de l’agence nationale de gestion des déchets, N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 avril 2009 Page 1091 un représentant de l’agence de protection et de l’aménagement du littoral. Le président de la commission peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions de la commission sans lui accorder le droit de voter lors de prise des décisions concernant les dossiers de demande d’autorisations. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable après désignation des ministères et des établissements dont ils relèvent. Art. 10 - La commission technique consultative visée à l’article 5 du présent décret se réunit, sur convocation de son président, périodiquement tous les trois mois et chaque fois qu’il y a nécessité. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des présents, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 11 - La direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie au ministère de l’environnement et du développement durable, assure le secrétariat de la commission technique visée à l’article 5 du présent décret et la rédaction des procès-verbaux des réunions dont des copies sont envoyées obligatoirement aux membres de la commission. Chapitre III Des autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer Art. 12 - L’incinération de déchets ou autres matières en mer est interdite. L’immersion en mer de déchets dangereux, tels que définis à l’article 2 du présent décret est interdite. Est soumise à autorisation du ministre chargé de l’environnement, l’immersion en mer de déchets ou autres matières, énumérés à l’annexe «A» du présent décret, après avis d’une commission technique consultative et approbation de l’agence nationale de protection de l’environnement de l’étude d’impact des opérations d’immersion sur 1’environnement. Art. 13 - L’étude d’impact des opérations d’immersion en mer délimite les conditions, les prescriptions techniques relatives aux déchets ou aux matières objet de l’immersion ainsi que le lieu d’immersion, tels que décrits à l’annexe «B» du présent décret notamment : les quantités et les propriétés chimiques, physiques et biologiques des déchets ou des matières, la délimitation des lieux d’immersion en mer et leurs caractéristiques naturelles et environnementales, l’évaluation des impacts probables des déchets ou des matières sur l’environnement marin, les modalités de traitement des déchets ou des matières ainsi que leur emballage, leur transport et leur immersion en mer, les modalités et les mécanismes de contrôle de gestion et d’immersion en mer. Art. 14 - Est créée auprès du ministre chargé de l’environnement, une commission technique consultative d’octroi des autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer, chargée de : l’étude des dossiers de demandes d’autorisations, la discussion des dossiers présentés, donner un avis favorable ou défavorable quand à l’octroi de l’autorisation. Art. 15 - Les dossiers de demandes d’autorisations sont distribués aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion. Art. 16 - Les dossiers de demandes d’autorisations soumis à la commission technique consultative susvisée à l’article 14 du présent décret, doivent contenir obligatoirement : une demande d’autorisation dûment signée par le demandeur ou son représentant légal, un dossier détaillant les caractéristiques techniques des déchets ou des matières objets de l’immersion ainsi que le lieu d’immersion, le document de l’étude d’impact sur l’environnement approuvée par l’agence nationale de protection de l’environnement. Art. 17 - La commission technique consultative visée à l’article 14 du présent décret est chargée de l’élaboration de rapports annuels détaillant le nombre d’autorisations catégorisées selon la nature des déchets ou des matières, et la proposition des mesures et procédures relatives à leur gestion. Art. 18 - La commission technique consultative visée à l’article 14 du présent décret, est présidée par le ministre de l’environnement et du développement durable ou son représentant. Cette commission est composée de : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local, un représentant du ministère de transport, un représentant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, un représentant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, un représentant du ministère de l’environnement et du développement durable, un représentant du ministère l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministère de la santé publique, un représentant de l’office national de la protection civile, un représentant de l’agence nationale de protection de l’environnement, un représentant de l’agence nationale de gestion des déchets, un représentant de l’agence de protection et de l’aménagement du littoral, un représentant de l’institut national des sciences et technologies de la mer. Le président de la commission peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions de la commission sans lui accorder le droit de voter lors de prise des décisions concernant les dossiers de demande d’autorisations. Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 avril 2009 N° 32 Page 1092 Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable après désignation par les ministères et les établissements dont ils relèvent. Art. 19 - La commission technique susvisée à l’article 14 du présent décret se réunit, sur convocation de son président, périodiquement tous les trois mois et chaque fois qu’il y a nécessité. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix des présents, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 20 - La direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie au ministère de l’environnement et du développement durable assure le secrétariat de la commission visée à l’article 14 du présent décret et la rédaction des procès verbaux des réunions dont des copies sont envoyées obligatoirement aux membres de la commission. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 21 - La constatation et la poursuite des infractions aux dispositions du présent décret sont menées conformément aux dispositions des lois susvisées n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement et n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination. Art. 22 - Le ministre de la défense nationale, le ministre du transport, le ministre de l’intérieur et du développement local, le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 13 avril 2009. Zine El Abidine Ben Ali ANNEXE « A » 1- Les matériaux et les équipements de dragage, 2- Les déchets de poisson ou matières organiques issus des opérations industrielles de transformation du poisson et d’autres organismes marins, 3- Les navires, 4- Les plate-formes ou autres ouvrages placés en mer, sous réserve que les matériaux qui peuvent produire des déchets flottants ou contribuer sous d’autres formes à la pollution du milieu marin. 5- Les matières géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin. ANNEXE « B » Les autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer ne sont octroyées qu’en tenant compte des critères suivants : I- Caractéristiques et composition de la matière : 1- La quantité totale et la composition moyenne de la matière immergée. 2- La forme (solide, boueuse, liquide ou gazeuse ect…). 3- Les propriétés physiques (solubilité et densité ect…), chimique et biochimique (demande en oxygène, substances nutritives ect…) et biologiques (présence de virus, bactéries, levures, parasites ect…). 4- La toxicité. 5- La persistance : physique, chimique et biologique. 6- L’accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments. 7- La sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et l’interaction dans le milieu aquatique avec d’autres matières organiques et inorganiques dissoutes ect. 8- La probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, ect...). Il- Caractéristiques du lieu d’immersion et méthode de dépôt : 1- L’emplacement (coordonnées de la zone d’immersion, profondeur et distance des côtés ect…), situation par rapport à d’autres emplacements (zones d’agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables ect…). 2- La cadence d’évacuation des matières pendant une durée déterminée (quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ect…). 3- La méthode d’emballage et de conditionnement, le cas échéant. 4- La dilution initiale réalisée en suivant la méthode de décharge proposée en particulier la vitesse des navires. 5- Les caractéristiques de dispersion (effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical ect…). 6- Les caractéristiques de l’eau (température, PH, salinité, stratification, indices de pollution : notamment oxygène dissous (OD), besoin chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence d’azote sous forme organique ou minérale, et notamment présence d’ammoniaque, de matières en suspension, d’autres matières nutritives, productivité). 7- Les caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique). 8- L’existence et effets d’autres immersions pratiquées dans la zone d’immersion (relevés indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique ect…. III- Considérations et circonstances générales 1-Les effets éventuels sur les zones d’agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume) 2-Les effets éventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les réserves poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d’algues. N° 32 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 avril 2009 Page 1093 3-Les effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que: altération de la qualité de l’eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer. Perturbation du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d’objets solides sur le fond de la mer et protection de zones d’une importance particulière du point de vues scientifiques ou de la conservation). 4-Possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d’autres méthodes de traitement, de rejet ou d’élimination ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 14 avril 2009, portant ouverture du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure dans les disciplines littéraires et des sciences humaines ainsi que dans les sciences fondamentales, au titre de l’année universitaire 2009-2010. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 96-87 du 6 novembre 1996, portant création de l’école normale supérieure, Vu le décret n° 97-449 du 3 mars 1997, fixant les conditions et les modalités d’organisation du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure, ensemble les textes qui l’ont modifié notamment le décret n° 2004 -1264 du 31 mai 2004, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure dans les spécialités des sciences fondamentales, Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 8 avril 1997, fixant le programme, la durée et les coefficients des épreuves du concours d’admission des élèves à l’école normale supérieure dans les spécialités des lettres et des sciences humaines. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, un concours sur épreuves pour l’admission des élèves en première année (équivalent à la 3ème année ancien régime et année finale de la licence fondamentale du système LMD) à l’école normale supérieure, et ce, le 14 juillet 2009 et jours suivants, dans les disciplines littéraires et des sciences humaines ainsi que des sciences fondamentales. Art. 2 - Le nombre des places ouvertes pour chacune des spécialités suivantes est fixé comme suit : Spécialités Nombre de places Mathématiques-physique 30 Physique-chimie 30 Lettres arabes 30 Lettres françaises 30 Lettres anglaises 30 Histoire 15 Géographie 15 Philosophie 10 Art. 3 - Les épreuves écrites du concours se déroulent à l’école normale supérieure selon le calendrier suivant : Lettres et Sciences Humaines Date de l’épreuve Lettres arabes Lettres françaises Lettres anglaises Histoire Géographie Philosophie 14 juillet 2009 Dissertation littéraire Dissertation littéraire Dissertation Dissertation dans la spécialité Dissertation de géographie physique Dissertation de philosophie générale 15 juillet 2009 Etude grammaticale à partir d’un texte suivi de questions Etude grammaticale à partir d’un texte suivi de questions Etude grammaticale à partir d’un texte suivi de questions Commentaire d’un texte dans la spécialité Dissertation de géographie économique et humaine Epreuve d’histoire de la philosophie : commentaire d’un texte 16 juillet 2009 traduction d’un texte de langue française vers l’arabe, épreuve de français Traduction d’un texte d’une langue au choix du candidat vers le français Traduction : de l’anglais vers l’arabe ou le français de l’arabe ou le français vers l’anglais Epreuve de géographie : dissertation ou commentaire d’un document Epreuve d’histoire: dissertation ou commentaire d’un texte Epreuve de langue au choix de l’étudiant (autre que l’arabe et le français)

Décret n° 2009-1064 du 13 avril 2009, fixant les conditions d’octroi des autorisations pour l’exercice d’activités de gestion de déchets dangereux et des autorisations d’immersion de déchets ou autres matières en mer · Nelum