Décret n° 2007-244, portant institution d’une prime au titre de la contribution aux frais de stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation et fixant les modalités et les procédures de son octroi
صدر في 2007-02-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- milk/dairy products, food security, transport/storage, subsidy/incentive
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, ET MOYENNES ENTREPRISES Vu le décret n° 2005-2872 du 24 octobre 2005, portant approbation des statuts-type des groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro alimentaire, tel qu’approuvés par le décret n° 94-1165 du 23 mai 1994, Décret n° 2007-244 du 5 février 2007, portant institution d’une prime au titre de la contribution aux frais de stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation et fixant les modalités et les procédures de son octroi. Vu l’avis du ministre des finances et du ministre de la santé publique, Vu l’avis du tribunal administratif.Le Président de la République Décrète : Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Article premier. - Est instituée, une prime au titre de la contribution aux frais de stockage de la poudre de lait produite à partir du lait frais local pendant la période de haute lactation allant du 1 er mars au 31 août et stockée durant la même période chez les centrales laitières. Vu la loi n° 64-49 du 24 décembre 1964, relative au contrôle de la production, du traitement et du commerce du lait, La valeur et le montant global de la prime sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’industrie et des finances. Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Pour l’année 2006, le montant de la prime de stockage est fixé à 200 millimes par mois par kilogramme de poudre de lait stockée jusqu’à un plafond de 470 mille dinars comme montant global de ladite prime. Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005 et notamment son article 7 (nouveau), Art 2. - La prime de stockage est octroyée par décision du ministre chargé de l’agriculture sur avis de la commission technique créée en vertu de l’article 4 du décret susvisé n° 99-658 du 22 mars 1999. Outre ses missions, la commission nationale est chargée notamment de : Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37 et 45, relatifs respectivement à la création du fonds de développement de la compétitivité industrielle et du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des industries agro alimentaires, proposer la valeur et le montant global de la prime de stockage de la poudre de lait, élaborer les modalités de comptage et de contrôle des quantités de poudre de lait produites et stockées, Vu la loi n°2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux, effectuer des visites mensuelles et chaque fois qu’il s’avère nécessaire aux locaux de production et de stockage de la poudre de lait pour suivre l’évolution des quantités déclarées, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, tel que modifié par le décret n° 97-569 du 31 mars 1997 et le décret n° 99-2361 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-3274 du 17 décembre 2002, suivre la qualité de la poudre de lait et sa conformité aux normes en vigueur sur la base des constats sur les conditions de stockage et les résultats des analyses des échantillons prélevés dans le cadre de travaux de cette commission, procéder à l’évaluation mensuelle de l’opération de production et de stockage de la poudre de lait, soumettre un rapport mensuel à cet effet aux départements ministériels et organismes concernés. Vu le décret n° 99-658 du 22 mars 1999, portant institution d’un stock de régulation de lait frais stérilisé tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1696 du 6 juin 2005, Art. 3. - Pour bénéficier de la prime de stockage, chaque producteur de la poudre de lait est appelé à respecter les conditions techniques et sanitaires, les normes et la réglementation en vigueur. Il doit également présenter une demande à cet effet à la commission nationale prévue à l’article 2 du présent décret et fournir chaque semaine à la commission des informations concernant la date d’entrée en production, les quantités du lait réceptionnées, les quantités de la poudre de lait produite et le stock de poudre de lait. Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement ainsi que les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2556 du 19 septembre 2005 et le décret n° 2006-1703 du 12 juin 2006, Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 février 2007 N° 12Page 356 Par décret n° 2007-247 du 5 février 2007. Art. 4. - La commission nationale prévue à l’article 2 du présent décret procède à la vérification de la conformité de la poudre de lait aux normes en vigueur. Elle autorise à cet effet la réalisation des analyses nécessaires sur les échantillons prélevés par les représentants du ministère de la santé publique et du ministère du commerce et de l’artisanat. Les propriétaires des unités de production de la poudre de lait peuvent s’opposer aux résultats des analyses dans un délai maximum d’un mois de la date de leur réalisation. En cas d’opposition, les analyses seront refaites au laboratoire central d’analyses et des essais et leurs résultats sont retenus définitivement. La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur général d’administration centrale est attribuée à Monsieur Mohamed Salah Arfaoui, directeur général des bâtiments civils au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Par décret n° 2007-248 du 5 février 2007. La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur général d’administration centrale est attribuée à Monsieur Moncef Achour, directeur général des ponts et chaussées au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Les frais de toutes ces analyses sont déduits de la prime de stockage de la poudre de lait. Art. 5. - Le montant global de la prime de stockage de la poudre de lait est supporté, à parts égales par le fonds de développement de la compétitivité agricole et de pêche et le fonds de développement de la compétitivité industrielle et versé aux comptes du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait. Le groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait procède au déblocage de la prime de stockage pour les producteurs de la poudre de lait. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret n° 2007-249 du 5 février 2007. Le docteur Abdelwaheb Morjene, professeur hospitalo universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de consultations externes et urgences à l’hôpital « Taher Sfar » de Mahdia. Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Par décret n° 2007-250 du 5 février 2007. Le docteur Catherine Richez épouse Dziri, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduite dans les fonctions de chef de service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle à l’institut « Mohamed Kassab » d’orthopédie de Tunis. Tunis, le 5 février 2007. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 2007-251 du 5 février 2007, modifiant et complétant le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l’organisation administrative et financière de l’institut national du travail et des études sociales. NOMINATIONS Par décret n° 2007-245 du 5 février 2007. La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur général d’administration centrale est attribuée à Monsieur Younes Najjar, directeur général du centre d’essai et des techniques de la construction relevant du ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du Territoire. Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, Vu la loi n° 67- 53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004- 42 du 13 mai 2004, Par décret n° 2007-246 du 5 février 2007. La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur général d’administration centrale est attribuée à Monsieur Salah Besbes, directeur général des services aériens et maritimes au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, N° 12 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 février 2007 Page 357