Décret n° 2007-13, fixant les conditions et les modalités de gestion des boues provenant des ouvrages de traitement des eaux usées en vue de son utilisation dans le domaine agricole
صدر في 2007-01-03 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- European Union
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- تونس
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- Agricultural and rural development, Water
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- farming, agricultural development, effluent waste water/discharge, authorization/permit, irrigation, pollution control, freshwater pollution
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Vu le décret n° 89-1047 du 28 juillet 1989, fixant les conditions d’utilisation des eaux usées traitées à des fins agricoles tel que modifié par le décret n° 93-2447 du 13 décembre 1993, durée de remboursement du prêt : 20 ans majorés d’une année de franchise exemptées d’intérêts avant le commencement du remboursement du prêt, taux d’intérêt : 6.75% l’an, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, garantie : hypothèque du premier rang au profit de 1’organisme gestionnaire du fonds visé à l’article 9 de la loi n° 77-54 du 3 août 1977. Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture,Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale, la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire et le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,Tunis, le 3 janvier 2007. Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Zine El Abidine Ben Ali Vu l’avis du ministre de la santé publique, MINISTERE DE L'AGRICULTURE Vu l’avis du tribunal administratif. ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décrète : Chapitre 1 Décret n° 2007-13 du 3 janvier 2007, fixant les conditions et les modalités de gestion des boues provenant des ouvrages de traitement des eaux usées en vue de son utilisation dans le domaine agricole. Dispositions générales Article premier. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent décret fixe les conditions et les modalités de gestion des boues provenant des ouvrages de traitement des eaux usées en vue de son utilisation dans le domaine agricole.Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’environnement et du développement durable, Art. 2. - Dans le sens du présent décret, on entend par : boues : Les sous produits des stations d’épuration ou de traitement des eaux usées, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006, épandage des boues : opération d’application d’une quantité donnée des boues et son enfouissement dans le sol, système d’épandage intensif : système d’épandage des boues appliqué dans les cultures intensives et notamment les cultures irriguées, Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, l’ensemble de textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, - système d’épandage extensif : système d’épandage des boues appliqué dans les cultures extensives et notamment les cultures en sec. Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, portant sur la normalisation et la qualité, Chapitre 2 Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994, Des condition de gestion des boues dans le domaine agricole Art. 3. - L’utilisation et les modalités de gestion des boues provenant des ouvrages de traitement des eaux usées en vue de son utilisation dans le domaine agricole de la part de l’exploitant agricole sont soumises à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’environnement et du développement durable. Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement, l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l’office national de l’assainissement telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence et par la loi n° 2004-70 du 2 août 2004, Art. 4. - Les boues ne peuvent être utilisées dans le domaine agricole que si elles sont conformes aux normes et à la réglementation en vigueur y afférentes. Art. 5. - L’utilisateur des boues est tenu de respecter les règles sanitaires et les précautions sanitaires relatives au port d’une tenue spéciale de travail, à la réalisation des examens médicaux et des vaccinations décidées par les services médicaux et au suivi de son état sanitaire selon des Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination telle que complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, et notamment son article 24, Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 92 Art. 10. - Les ouvrages d’entreposage et d’exploitation des boues sont conçus en tenant compte des besoins des périodes d’épandage données et de façon que leur exploitation n’ait aucun impact négatif sur le voisinage, les eaux superficielles ou souterraines, et ce à travers : textes en vigueur dans le domaine de l’usage des eaux traitées. Art. 6. - Le producteur des boues doit : préciser le rythme de production des boues provenant des stations d’épuration, la stabilisation des boues, déterminer les quantités des boues produites, la collecte de tous les lixiviats, générés au cours de l’entreposage, et leur traitement afin d’éviter tout écoulement vers les eaux superficielles ou souterraines ou tout ruissellement, déterminer les quantités des boues destinées à l’épandage et la mettre à disposition pour utilisation, préparer un état concernant les caractéristiques des boues à épandre tout en précisant la période de leur production et la date de leur analyse, le respect d’une distance d’isolement minimale de 100 mètres des ouvrages d’entreposage des routes classées GP et MC, des habitations, des cours d’eau et des puits publics et privés et de 20 mètres de tout autre piste d’accès et canaux de colature, fournir les éléments ci-dessus indiqués, relatifs à toute quantité des boues à épandre, au commissariat régional au développement agricole et à la direction régionale de la santé concernés par les zones d’utilisation de ces boues. l’élaboration d’une étude d’impact sur l’environnement, relative aux ouvrages d’entreposage selon la réglementation en vigueur. Chapitre 3 Modalités de gestion des boues Art. 11. - Les services compétents du commissariat régional au développement agricole, en collaboration avec les services de l’office national de l’assainissement et ceux du ministère de la santé publique sont chargés d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation afin d’encourager un usage sans risque des boues dans le domaine agricole, et ce, conformément aux normes et à la réglementation en vigueur. Art. 7. - Le commissariat régional au développement agricole est chargé de la préparation du plan de gestion des boues et de fixer les mesures particulières de leur utilisation au cours de chaque campagne d’épandage en fonction des caractéristiques du sol et des boues, du système cultural et des types de cultures. De même le commissariat régional au développement agricole est chargé de la tenue de registres comportant toutes les données relatives aux boues, et de la mise à la disposition des services et institutions de contrôle concernés annuellement. Chapitre IV Dispositions diverses Art. 12. - Les ressources en eau polluées à cause des boues sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux eaux usées et traitées et notamment celles traitant le contrôle et les précautions d’usage. Art. 8. - Le commissariat régional au développement agricole territorialement compétent est chargé de : la sélection des parcelles agricoles concernées par les campagnes d’épandage dont un échantillon représentatif servira de parcelles de référence, Art. 13. - Les services du contrôle relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et les institutions chargées de la production, du stockage et de la distribution des boues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect de l’application des normes en vigueur avant l’utilisation des boues dans l’opération d’épandage. la caractérisation de la valeur agronomique des sols à travers des analyses d’échantillons de sols des parcelles de référence, et ce, avant la première campagne d’épandage ensuite tous les deux ans pour le système d’épandage intensif et tous les cinq ans pour le système d’épandage extensif, la détermination de la dose maximale des boues à appliquer à l’hectare selon la qualité des boues et le système d’épandage. Art. 14. - Les services compétents du ministère de la santé publique sont chargés de suivre le contrôle interne effectué par les producteurs des boues et par les commissariats régionaux au développement agricole et d’assurer le contrôle sanitaire de la qualité des boues, des conditions de leur production, stockage et épandage en vue de vérifier leur conformité aux normes et à la réglementation en vigueur. Art. 9. - Le commissariat régional au développement agricole est chargé de l’élaboration d’un système de suivi de l’opération d’épandage en vue de contrôler l’impact des boues sur la qualité du sol, des eaux souterraines, des cours d’eau et des produits agricoles. Art. 15. - Il est mis à la disposition des services et institutions concernés par le contrôle, relevant du ministère de la santé publique et de l’agence nationale de protection de l’environnement, tous les registres et les résultats des analyses des boues, toutes les données relatives aux parcelles de référence, aux opérations d'épandage, et aux analyses. Le système de suivi se base sur l’analyse des éléments suivants : le pH du sol et des eaux, la teneur en nitrates et nitrites dans la nappe, la concentration en éléments rares métalliques dans le sol, la concentration en azote, en phosphore et en potassium dans le sol, Art. 16. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l'environnement et du développement durable et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution la qualité micro-biologique dans l’eau, le sol et les cultures et notamment les coliformes fécaux et les œufs helminthes. N° 3 Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 Page 93 Article 10 (paragraphe nouveau) : Les investissements dans l’activité de réfrigération des produits agricoles et de la pêche peuvent bénéficier, lorsqu ils sont intégrés dans des projets agricoles et installés dans la zone du développement régional prévue par les annexes 1 et 1 bis du décret n° 99-483 du premier mars 1999 susvisé, des avantages accordés au titre du développement régional prévus à l’article 3 ( nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sans être cumulées avec les primes accordées au titre du développement agricole. du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 janvier 2007. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2007-14 du 3 janvier 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche. Art. 3. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale et de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Tunis, le 3 janvier 2007. Vu le code d’incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensembles des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, Zine El Abidine Ben Ali NOMINATION Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-518 du 10 mars 2003, Par décret n° 2006-3419 du 29 décembre 2006. Monsieur Hédi Bel Hadj, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'exploitation des barrages à la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques. Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d’incitations aux investissements, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006, Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de la santé publique du 27 décembre 2006, fixant la liste des additifs aux aliments de bétail, leur teneur et les modalités de leur utilisation. Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragement au titre du développement régional, ensembles les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-381 du 23 février 2005, Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses, Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, Vu le décret n° 99-483 du premier mars 1999, portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional, ensembles des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1686 du 6 juin 2005, Vu la loi n° 92-52 du 18 mai 1992, relative aux stupéfiants, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005 relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 19, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Le dernier paragraphe de l’article 8 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé est abrogé et remplacé comme suit : Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture. Article 8 (dernier paragraphe (nouveau)) : Le montant de cette prime ne peut pas dépasser 150.000 dinars dans le cas d’acquisition d’unités modernes pour la production des poissons bleus. Arrêtent : Article premier. - Sous réserve des dispositions législatives relatives à la pharmacie vétérinaire, le présent arrêté est applicable aux additifs, aux prémélanges et aux aliments contenant des additifs destinés à la nutrition des animaux élevés pour la consommation de leurs produits. Art. 2. - Est ajouté à l’article 10 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé un nouveau paragraphe libellé comme suit : Journal Officiel de la République Tunisienne — 9 janvier 2007 N° 3Page 94