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قوانين تونس

Décret n° 2007-1015 du 24 avril 2007, portant création du centre national de veille zoosanitaire et fixant son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement

صدر في 2007-04-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, institution, data collection/reporting, governance

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 mai 2007 N° 36 Page 1458 Décret n° 2007-1015 du 24 avril 2007, portant création du centre national de veille zoosanitaire et fixant son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 relative â la loi de finances pour l’année 2006, Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi n° 99-100 du 13 décembre 1999, relative aux observatoires et centres d’information, de formation, de documentation et d’études, telle que modifiée par la loi n° 2001-64 du 25 juin 2001, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. - Il est créé un centre national d’information, de formation, de documentation et d’études pour le suivi des maladies animales appelé « centre national de veille zoosanitaire ». Ledit centre est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques et dont le budget est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat. Art. 2. - Le centre national de veille zoosanitaire a pour mission d’assurer la veille, la surveillance épidémiologique, l’évaluation, la collecte des données et la réalisation des études en matière de maladies animales en vue d’en prévenir l’introduction et d’en limiter la propagation. Art. 3. - Le centre national de veille zoosanitaire est chargé notamment de : collecter et répertorier les données épidémiologiques, les informations, les publications nationales et internationales relatives aux maladies animales, les analyser et évaluer l’impact desdites maladies sur la santé et la production animale et diffuser les informations y afférentes. réaliser des études et des recherches de prospective et d’évaluation en matière d’épidémio surveillance et de lutte contre les maladies animales et établir des rapports de synthèse et élaborer des publications périodiques et conjoncturelles en la matière. faciliter le contact entre les divers intervenants dans le domaine de la veille et de la surveillance zoosanitaire. formuler toute remarque découlant de l’observation et du suivi des maladies animales et proposer les mesures et les procédures susceptibles d’améliorer l’état sanitaire du cheptel en vue de contribuer à l’élaboration des politiques et programmes nationaux visant à améliorer l’état sanitaire des animaux et leur production. définir les domaines prioritaires en terme de surveillance épidémiologique des maladies animales, évaluer les opérations de lutte réalisées et proposer les mesures susceptibles d’améliorer et d’accroître leur efficacité. aider les autorités vétérinaires à accomplir leurs missions par l’organisation de séminaires de formation, de symposiums, de journées d’études et de manifestations relatives à l’épidémiologie d’intervention, au contrôle vétérinaire et la prévention zoosanitaire. toute autre mission rentrant dans le cadre de ses attributions et qui lui sera confiée par l’autorité de tutelle. CHAPITRE II Organisation administrative Art. 4. - L’administration du centre national de veille zoosanitaire comprend : la direction générale, le conseil administratif, le conseil scientifique. Section 1 - La direction générale Art. 5. - Le centre national de veille zoosanitaire est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Il bénéficie des indemnités et avantages de directeur général d’administration centrale. Art. 6. - Le directeur général assure la direction technique, administrative et financière du centre dans le cadre des orientations de l’autorité de tutelle en se basant sur les avis du conseil administratif et du conseil scientifique. Le directeur général est chargé notamment de : élaborer le budget et veiller à son exécution. représenter le centre dans les actes civils. établir les programmes du centre et planifier leur exécution. coordonner les activités des services du centre. soumettre à l’autorité de tutelle un rapport annuel concernant les activités du centre. Art. 7. - Le centre national de veille zoosanitaire comprend : la direction de veille zoosanitaire, de la formation et du développement des compétences. la direction de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation. N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 mai 2007 Page 1459 le service de la communication, de la documentation et de l’information. le service des affaires administratives et financières. Le centre comprend également 6 unités d’observation régionales réparties comme suit : unité d’observation du Nord Ouest dont le champ d’intervention couvre les gouvernorats de Jendouba, Béjà, Siliana et le Kef. unité d’observation du Nord-Est dont le champ d’intervention couvre les gouvernorats de Bizerte, Ariana, Manouba, Tunis, Nabeul, Ben Arous et Zaghouan. unité d’observation du Centre-Ouest dont le champ d’intervention couvre les gouvernorats de Kasserine, Kairouan et Sidi Bouzid. unité d’observation du Centre-Est dont le champ d’intervention couvre les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax. unité d’observation du Sud-Ouest dont le champ d’intervention couvre les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili. unité d’observation du Sud-Est dont le champ d’intervention couvre les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine. Les unités précitées sont chargées, chacune dans la limite de sa compétence territoriale, de la coordination des opérations de surveillance et de veille épidémiologique et des recherches et études de terrain y afférentes. Le responsable de l’unité d’observation régionale peut bénéficier des avantages afférents à l’emploi de chef de service d’administration centrale conformément à la réglementation en vigueur. Art. 8. - La direction de veille zoosanitaire, de la formation et du développement des compétences est chargée de : suivre l’évolution des maladies animales nouvelles, émergentes et transfrontalières. promouvoir la capacité du dispositif national de surveillance épidémiologique zoosanitaire dans les domaines de la détection précoce, du signalement rapide et d’investigation en matière de maladies animales nouvelles, émergentes et transfrontalières. collecter, répertorier et analyser les informations, les publications et données relatives aux maladies animales nouvelles, émergentes et transfrontalières en vue d’identifier les menaces potentielles, d’en alerter les instances concernées et leur proposer les recommandations nécessaires pour leur prévention en se référant aux connaissances les plus récentes. mettre en oeuvre les outils d’alerte nécessaires et efficaces pour permettre aux autorités concernées d’agir précocement et rapidement et mettre en exécution les stratégies de prévention élaborées à cet effet. veiller à l’identification rapide des agents pathogènes qui ont causé les maladies animales nouvelles, émergentes et transfrontalières. participer à la mise en place et à l’amélioration et au développement des capacités de diagnostic des maladies épizootiques. échanger les informations épidémiologiques zoosanitaires avec les organismes et ministères concernés pour une meilleure coordination des interventions. assurer la coordination avec les organismes régionaux et internationaux qui s’occupent de la surveillance épidémiologiques des maladies animales. veiller à la mise à jour des connaissances et au développement des compétences des personnes chargées du contrôle vétérinaire pour l’application des normes nationales et internationales recommandées, et ce, par des séminaires de formation, des symposiums et des journées d’études et des manifestations relatives à la sécurité sanitaire des animaux et de leurs produits. Art. 9. - La direction de veille zoosanitaire, de la formation et du développement des compétences comprend deux sous-directions : la sous-direction de veille zoosanitaire. la sous-direction de la formation et du développement des compétences. Art. 10. - La direction de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation est chargée de : veiller à mettre en place des systèmes d’information géographique pour le suivi et la lutte contre les maladies animales et le suivi des indicateurs écologiques et environnementaux agissant sur leur propagation. mener des études de terrain à fin de cerner la situation épidémiologique des maladies animales endémiques dans le pays et proposer les mesures et les moyens susceptibles de limiter leur propagation et de les éradiquer. proposer les dispositifs nécessaires à la mise en place de systèmes adaptés et efficaces d’épidémio- surveillance des maladies animales et définir et suivre les indicateurs de leur performance. évaluer les programmes de lutte contre les maladies animales et proposer les recommandations visant à améliorer leur efficacité. entreprendre les recherches et les investigations nécessaires en cas d’évolution anormale de maladie animale donnée afin d’en détecter les causes et limiter leurs effets. assurer l’instauration des bases de données dans le centre et veiller à leur fonctionnement et à leur développement. Art. 11. - La direction de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation comprend deux sous-directions : la sous-direction de la surveillance zoosanitaire et de l’évaluation. la sous-direction des statistiques et de l’informatique. Art. 12. - Le service de la communication, de la documentation et de l’information est chargé de veiller au bon fonctionnement des systèmes de collecte des informations du centre et de faciliter l’exploitation optimale des nouvelles technologies de communication et d’assurer la connexion du centre avec les intervenants dans ce domaine sur le plan national et sur le plan international. Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 mai 2007 N° 36 Page 1460 Ce service est également chargé de toutes les actions relatives à la documentation dans le domaine d’activité du centre. Art. 13. - Le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion des affaires relatives au personnel, au matériel et au budget du centre. Art. 14. - Les emplois fonctionnels au sein du centre sont attribués conformément aux dispositions du décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006 susvisé. Section 2 - Le conseil administratif Art. 15. - Le directeur général est assisté, dans le fonctionnement du centre, par un conseil administratif composé comme suit : le directeur général du centre : président. deux représentants du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membres. un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local : membre. un représentant du ministère des finances : membres. un représentant du ministère de la santé publique : membre. un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre. un représentant de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles : membre. un représentant de l’office de l’élevage et des pâturages : membre. Les membres du conseil administratif sont nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des parties concernées. Le directeur général peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l’ordre du jour de la réunion. Le secrétariat du conseil est confié à un cadre du centre désigné par le directeur général. Art. 16. - Le conseil administratif a pour mission de donner son avis sur : le projet du budget, les comptes financiers et le rapport d’activité du centre. les marchés de fourniture et de services. les acquisitions, aliénations, échanges et baux des biens immeubles. l’acceptation des dons et legs. toute autre question relative à la gestion et au fonctionnement du centre que le directeur général juge utile de lui soumettre. Art. 17. - Le conseil administratif se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que la nécessité l’exige, sur convocation de son président par sa propre initiative ou à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. Art. 18. - Le conseil administratif émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. - Les délibérations du conseil administratif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le directeur général du centre et le secrétaire du conseil. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu à cet effet au siège du centre. Une copie du procès-verbal de chaque réunion doit être adressée au ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion. Section 3 - Le conseil scientifique Art. 20. - Le directeur général est assisté, dans les missions relatives à la recherche, aux études et à la documentation, par un conseil scientifique composé comme suit : le directeur général du centre : président. le directeur général des services vétérinaires relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre le directeur général de la production agricole relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre. le directeur général des études et du développement agricole relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques : membre. le directeur général de la santé publique relevant du ministère de la santé publique : membre. un représentant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie : membre. le directeur général de l’institut de la recherche vétérinaire de Tunisie : membre le directeur général de l’école nationale de médecine vétérinaire : membre. le directeur général de l’institut pasteur de Tunis : membre. le directeur général du centre national de télédétection : membre. le président de l’institution de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles : membre. le directeur général de l’office de l’élevage et des pâturages : membre. le directeur général de l’observatoire national de l’agriculture : membre. le directeur général de l’observatoire des maladies nouvelles et émergentes : membre. le président du conseil national de l’ordre des médecins vétérinaires : membre. le directeur général du groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles : membre. le directeur général du groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait : membre N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 mai 2007 Page 1461 le directeur général de l’agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits : membre. Le président du conseil peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile en raison de sa compétence dans une question figurant à l’ordre du jour de la réunion. Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre du centre désigné par le directeur général. Art. 21. - Le conseil scientifique a pour mission notamment de : donner son avis sur toutes les questions d’ordre scientifique et technique entrant dans le cadre des activités du centre. proposer les objectifs et le programme annuel des congrès des symposiums scientifiques et de recherches du centre. suivre l’état d’avancement des programmes d’activités et de recherche en cours et évaluer leurs résultats. évaluer et diriger les programmes de collecte et d’exploitation des données en relation avec l’activité du centre et les diffuser. Art. 22. - Le conseil scientifique est soumis, quant à la périodicité de ses réunions, aux modalités des convocations à ses réunions, à l’établissement de l’ordre du jour, et à l’émission des ses avis aux règles prévues pour le conseil administratif et prévues par les articles 17, 18 et 19 du présent décret. CHAPITRE III Organisation financière Art. 23. - Les ressources du budget du centre comprennent : Les dotations du budget de l’Etat, Les recettes provenant des services rendus par le centre, Les dons et legs avec autorisation de l’autorité de tutelle, Les autres ressources et recettes autorisées par la loi. Art. 24. - Les dépenses du centre comprennent : Les dépenses de fonctionnement, Les dépenses nécessaires à l’exécution des missions du centre. Art. 25. - Un agent comptable est désigné auprès du centre et est chargé de l’exécution des opérations de recettes et de dépenses conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique. Art. 26. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 avril 2007. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2007-1016 du 24 avril 2007, portant changement de la vocation d’une parcelle de terre, classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Gabès. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 -78 du 29 décembre 2003 et par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005, Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles tel que modifié et complété par le décret n° 93 2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001, Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de 1’agriculture, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à 1’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu 1’avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Gabès consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 14 juin 2006, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, Vu 1’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Est changée, la vocation d’une parcelle de terre classée en autres zones agricoles, sise dans la région de Ketana à la délégation de Mareth Sud du gouvernorat de Gabès, d’une superficie de 1ha l2ares 52ca, telle qu’elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l’implantation d’une unité de recyclage de matières plastiques. Art. 2. - Les plans d’aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre de 1’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 24 avril 2007. Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1015 du 24 avril 2007, portant création du centre national de veille zoosanitaire et fixant son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement · Nelum