Décret nº 2004-956 fixant la composition,les attributions et les modalités de fonctionnement du comité spécial des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
صدر في 2004-04-13 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Environment
- الكلمات المفتاحية
- environmental planning, classification/declassification, environmental fees/charges, institution, policy/planning, governance
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Page 1093 MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE Decret n° 2004-956 du 'i3 avril 2004, fixant la composition, les attributions et les modalites de fonctionnement du cornite special des etablissements danqereux, tnsalubres ou incommodes. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'energie, Vu Ie code du travail promulgue par la loi n? 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifie au complete et notamment son article 295, Vu Ie dec ret n? 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu Ie decret n? 75-226 du 17 avril 1975, fixant la composition du comite special des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu l'avis des rrurnstres de l'interieur et du developpement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, de l'emploi, des affaires sociales et de la solidarite, de la sante publique et de l'equipement, de l'habitat et de l'amenagement du territoire, Vu I'avis du tribunal administratif. Decrete : Article premier. - Le cornite special des etablissements dangereux, insalubres au incommodes, tel qu'institue par l'article 295 du code du travail susvise, est compose comme suit: Ie ministre de l'industrie et de l'energie au son representant: president, le directeur general de l'energie au son representant : membre, Ie directeur general des mines ou son representant : membre, Ie directeur de Ie la securite ou son representant membre, un representant du Premier ministere: membre, un representant du ministere de l'ernploi : membre, un representant du ministere des affaires sociales et de la solidarite : membre, deux representants du ministere de l'interieur et du developpement local: membres, un representant du ministere de l'agriculture, de I'environnement et des ressources hydrauliques : membre, un representant du rninistere de la sante publique : membre, un representant du ministere de l'equipernent, de l'habitat et de I'amenagement du territoire : membre, un representant de I'office national de la protection civile: membre, Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 23 avril 2004 un representant de l'agence nationale de protection de l'environnernent : membre, un representant de l'institut de sante et de securite au travail: membre, un representant de l'agence nation ale de controle sanitaire et environnemental des produits : membre. Les representants des ministeres et des organismes sont nommes par arrete du ministre de l'industrie et de l'energie sur proposition des ministeres et organismes concernes. Art. 2. - Le comite assume un role consultatif d'assistance it la prise des decisions adequates pour tout ce qui concerne les etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. A cet effet, le comite donne son avis it propos: des textes legislatifs et reglementaires relatifs aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, du classement des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, des arretes d'autorisation d'ouverture et de fermeture de ces etablissements. Art. 3. Le comite se reunit sur convocation de son president quatre fois par an au moins et chaque fois que necessaire. La convocation, accompagnee de l'ordre du jour de Ia reunion et des documents qui y seront examines, doit parvenir aux membres une semaine au moins avant la date de la reunion. Le president du comite peut inviter toute personne dont la presence lui parait utile pour participer it titre consultatif aux travaux du comite. Art. 4. - Le comite ne peut valablement deliberer que si les deux tiers de ses membres sont presents. Au cas ou Ie quorum n'est pas atteint, Ie cornite se reunit de nouveau dans les dix jours au maximum pour deliberer sur Ie meme ordre du jour, et ce, quel que soit Ie nombre des membres presents. Art. 5. - Le comite se prononce sur les questions qui lui sont soumises a la majorite des membres presents et en cas de partage des voix, celie du president est preponderante. Les proces-verbaux des reunions du comite sont consignes dans un registre tenu par la direction de la securite au ministere de l'industrie et de l'energie qui assure Ie secretariat du comite. Art. 6. - Sont abrogees, toutes les dispositions contraires au present decret et notamment les dispositions du decret susvise n? 75-226 du 17 avril 1975. Art. 7. Les ministres de I'interieur et du developpement local, des affaires sociales et de la solidarite, de l'industrie et de l'energie, de l'equipernent, de l'habitat et de l'amenagement du territoire, de la sante publique, de I'emploi et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne, Tunis, le 13 avril 2004. Zine EI Abidine Ben Ali Journal Offieiel de la Repubiique Tunisienne - 23 avril 2004 Page 1099