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قوانين تونس

Décret nº 2004-2534 relatif à la création, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la sûreté des ports et du transport maritime

صدر في 2004-10-26 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Sea
الكلمات المفتاحية
harbour, navigation, institution, governance

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  1. N°89 MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION ET DU TRANSPORT Decret n• 2004-2S34 du 26 octobre 2004, relatif a la creation, la composition et les modalites de fonctionnement du conseil national de la siirete des ports et du transport maritime. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport, Vu la convention intemationale de 1974, pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifiee par la Joi n° 80-22 du 23 mai ! 980, telle qu'amendee et notamment Jes amendements adoptes le 12 decembre 2002, relatifs a la sOrete des navires et des installations portuaires. Vu le protocole de 1978, relatif a la convention intemationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ratifie par la loi n° 80-23 du 23 mai 1980, Vu le protocole de 1988, relatif a la convention intemationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, dont la Republique Tunisienne a ete autorisee d'y adherer par la loi n° 98-68 du 4 ao0t 1998, Vu le code de la police administrative de la navigation maritime promulgue par la loi n° 76-59 du 11 juin I 976, tel que modifie et complete par la loi n° 2004-4 du 20 janvier 2004, Vu le code des ports maritimes de commerce promulgue par la Join° 99-25 du 18 mars 1999, Vu le decret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministere du transport, Vu le decret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant ·rattachement des structures de l'ex-ministere du transport au ministere des technologies de la communication et du transport, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - 11 est cree aupres du ministre des technologies de la communication et du transport, un conseil national consultatif de la silrete des ports et du transport maritime. Art. 2. - Le conseil national de la silrete des ports et du transport maritime est charge notanunent de : participer a !'elaboration des progranunes du gouvemement en la matiere, • suivre et evaluer les evenements nationaux et intemationaux relatifs a la s0rete des ports et du transport maritime, evaluer le plan national de sfirete des ports et du transport maritime et presenter Jes recommandations devant remedier aux defaillances, examiner et approuv<fles plans de surete des ports, examiner Jes projets de textes legislatifs et reglementaires en la matiere, .• Journal Ojficiel de la Repub/ique Tunisienne - S novembre 2004 Page 3219 ~ assurer une coordination avec les ministeres et les organismes nationaux concemes y compris les commissions de securite des ports maritimes de commerce. Art. 3. - Le conseil national de la sfirete des ports et du transport maritime se compose comme suit : Le ministre des technologies de la communication et du transport ou son representant : president, Le directeur general de la marine marchande : membre, Le conseiller charge de la sfuete aupres du ministre des technologies de la communication et du transport : membre, Un representant du ministere des atfaires etrangeres : : membre, Un representant du ministere de l'interieur et du developpement local ( direction des frontieres et des etrangers): membre, Un representant du ministere de l'interieur et du developpement local ( direction generale de la garde nationale) : membre, Un representant du ministere de la defense nationale (Etat major de l'Armee de mer) : membre, Un representant du ministere de la defense nationale (Le Commandant du service national de surveillance cotiere) : membre, Un representant du ministere des finances (direction generale des douanes) : membre, Un representant du ministere du tourisme et de l'artisanat : membre, Un representant du ministere de l'industrie et de renergie : membre, Un representant du ministere de !'agriculture de l'environnement et des ressources hydrauliques : membre, Un representant du ministere de la sante publique : membre, Un representant de !'office national de la protection civile : membre, Le president-directeur general de !'office de la marine marchande et des ports : membre, Le president-directeur general de la societe nationale des telecommunications (Tunisie Telecom) : membre, Le president-directeur general de l'agence des ports et des installations de peche maritimes : membre Le directeur general de !'office national du tourisme : membre Le directeur general de l'agence nationale de protection de l'environnement : membre Le directeur general du centre national de radioprotection : membre, Le president-directeur general de la compagnie tunisienne de navigation : membre, Le president de la federation nationale du transport ( union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat) : membre. Art. 4. - Les membres du conseil national de la surete des ports et du transport maritime sont designes par decision du ministre des technologies de la communication et du transport sur proposition des ministeres et organismes concemes. Le president du conseil peut inviter toute personne dont la participation serait utile a ses travaux. Art. 5. - Le secretariat du conseil national de la silrete des ports et du transport maritime est assure par la direction generale de la marine marchande au ministere des technologies de la communication et du transport qui se charge notamment de : organiser les reunions du conseil, preparer Jes dossiers relatifs a l'ordre du jour, • adresser aux membres du conseil les convocations pour prendre part aux reunions, accompagnees de l'ordre du jour au moins 15 jours avant la date de la reunion, rediger !es proces-verbanx des reunions du conseil, • suivre les recommandations faites par le conseil et informer \es membres du conseil de la progression dans l'execution des procedures et des travaux convenus, preparer le rapport d'activite annuel du conseil. Art. 6. ~ Le conseil se reunit en deux sessions ordinaires par an et en sessions extraordinaires chaque fois que necessaire, sur convocation de son president. Le president du conseil fixe l'ordre du jour des reunions. Art. 7. - Les deliberations du conseil ne sont reglementaires que lorsque la majorite de ses membres sont presents. En cas de defaut du quorum, le conseil se reunit sur convocation de son president sous huitaine quel que soil le nombre des membres presents. Le conseil adopte ses avis et recommandations a la majorite des voix des membres presents et en cas d'egalite des voix, celle du president est preponderante. Art. 8. - Les deliberations du conseil sont consignees dans des proces-verbaux signes par son president et sont tenus et classes par le secretariat du conseil. Des copies des proces-verbaux sont adressees aux membres du conseil au plus tard 15 jours apres la date de Ia reunion. Art. 9. - Le ministre des technologies de la communication et du transport et les ministres concemes soot charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 26 octobre 2004. Zine El Abidine Ben Ali Page 3220 Journal Ojficiel de la Republique Tunisienne - 5 novembre 2004 N° 89

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