Décret nº 2001-1802, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation des redevances dues à l'inscription des variétés des semences et plants et l'homologation de leur production ou multiplication, à l'inscription des demamdes et certificats d'obtention végétale aux catalogues y afférents et de la redevance annuelle due sur les certificats d'obtention végétale après leur inscription
صدر في 2001-08-07 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- plant production, seeds/planting material, classification/declassification, plant variety
- الفئات
- agriculture
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D6Cret n• 2001-1802 du 7 aoQt 2001, flxanl le montant et lea moda11t,1, de perception et d'uUllsation des redevaneat:. duee a f ser\pt\on des varletes des se.rmmces et plants et l'homofogatlon de leul' production ou multiplication, t. l'lnscriptlon des demandes et certlflcats d'obtentlon vegetale aux cataloguea y atr•rent$ et de la redevanee annuolle due sur les certlflcats d"obtentlon vl,gitale aprb lour Inscription. Le President de Ia Rt!publique, Sur proposition du ministre de ['agriculture, Vu )a loi n° 99-42 du IO mai 1999, relative aux semences, plants et ol:itentions ve1ieUlles et notamment son article 47, Vu le decret n° 2000 - I 02 du 18 janvier 2000, fixant la composition et Jes modalitCs de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetates, Vu le decret n° 2000~1282 du 13 juin 2000, fixant la forme dll catalogue officiel, les procedure.'!. d1im1cription dee:: varietCs vegctales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus recemment sur la liste d'attente, Vu l'avis du tribunal administratif. uecrete: Chapitre premier Dispositions gCnCrales Article prcmi<.:r, - Le p,Cscnt decrct fi~c le montant ct !es modalites de perception et d'utHisation des redevances dues a !'inscription des variCtes des scmences et plants, a Jfhomologation de leur production ou multiplication et a l'inr.cription de., dcmnndc:. ot ccrtifico'I~ d'obtcntlon vtgCQ>lc aux catalogues y afferents et de la redevance annuelle due sur les certiflcats d'obtention vegetate apl'Cs leur inscriptiort. Art. 2. --0 Les redevances dues aux operations citees darts J'anlcie premier du present decret som versees, avant Ja realisation des operations demandoos, au fonds de ,oncours intitu!C "fonds de protection des vegetaux" sous une rubrique rCservCe au controle des semences et plants. Chapltre 11 RedevaJJces dues a l'bomologation de la production des semences et plants Art, 3, --- Lgs redovances duos a l'homologation do la production au champ des semences et plants sont utilisCes pour couvrir les frais des analyses effectuCes au laboratoire. Art. 4. -- L'homologation de la production des semences cl plant::. de$ Qi,pCe-()s vCgctale~ do1me11t d1·oil 4 la p~e-ptivn d'unc redevance fixee comme suit : Catiumies de Semences de Semencn de b11se et semences prtbase tertifi6e:s Es"6Ct»i vf&a6tales ien dlnat1/h11\ 1e11 din111"$/h11\ Cereales 7 3 5 Cultures fourrageres, industrielles, IO 7 maraicheres et florales. Especes a multiplication 25 15 ,..yegetative. .~ .. Art, 5. - L 'homologation de }a production des plants fruitiers et forestiers, d'arbres et d'arbustes d'omement Jum11, .. 1ivlt A I« p,;.i,;.,;.i.,iion J'u»,:;, r,;.J,:;,vun,:;,,:;, d,;;- dl:~ 1nillinl,:;,;:, (10 millimes) par plant pour Jes plants standards et d'une redevance de de\lX cent c q\1.mte millimes (250 minimes.) par plant pour les plants de base et les plants certifies. Art. 6. - L'homologation de la production des plants maraichers et omementami: obtenus par semis direct donne droit a la perception d'une redevance forfaitaire tgale a un miUime (l milHme) \")at plant po\\.r \es. p\ants standards. L'hn111olnB11tion de la production d~i. plantfl maraichers et omementmx obtenus par multiplication vegetative donne droit a la perception d'une 1·edevance forfaitaire egate a deux rniUimes ,(2 millimes) par plant pour Jes plants llt:md:ml<;., Art 7 .... Les redevances duei:1 par Cch.antillon de semences, soumis pour analyses au laboratoire officiel de controle des semer.ces rdevant du m istete ® l'agrlt\l\tu.re, lm\\t fixt-es comm,:; suit; Natute de !'analyse Redevance (en dina.-s) Purete ) Gennination 5 Test de vigucur ' Poids de 1000 g 2 Taux d'humidite 3 Poids spCcitlque 2 1$1 de m~o1ogie I ma\ad\e 10 Test nCmatologique 3 Test virologique / Virus 3,5 Test bactCriologique / bacterie s L'6mission d'wt bulletin international orange donne droit A la perception d'une redevance de soixante dinars (60,000 D) par lot, Art. 8. ~ L'homologabon de la productton des semences et plants a !'importation donne droit A la perception d'une redevance fixtle comrnc !iUit : ~ plants tluitiers. et furestiers: dix m1Uimes (10 millimes) pa,-plan~ plants maratctiers et orn,!mentaux : deux millimes (2 millimes) par phmt, pommc de tcrrc: un dil'1ur (I dinru-) pru-tonno, ~ echantilton de semi:nces: vingt dinars (20 dinars) par Cchantillon. Chapit.-11 IJJ Redevanc:es dues a l'\Muiption dts ~ar\ith ~u semences et plants au catalogue officitl Art. 0. ·- Lo~ montMttc do~ ,....d.,vt.o>ll"<>I~ 1l>1.,.0 pnn,,. l'inscrlption des varietes des semences et plants au catalogue officiel sont fixes par i,-oupe d1especes vegetales conformCment au tableau suivant : Redevances dues pour Redevances dues pour Grr:rnp~ d'e$J!~Ces v6glita1es l'l.n&Vl"Ptfl>n Groppes d1esptc,s vegetales tt~,,.'?tM .... (en dinan/ qn) (en dinar.9/an) CTMupe I: Groune IV: cereales, fourrages d1hiver et 250 Arbres fruitiers A pepins, A Jemunineuses alimentaires. Groupe II: noyaux et exotiques, arbres 800 et arbustes ornementaux et fourrages d'ttt, cu\tur~ 300 fOt"estien .. industrielles et cultures maratcheres de saison. Groupe III: ChapitrelV Pomme de terre, cultures maratcheres de contre Saison, plantes ornementales, aromatiaues et m6dicinales. 350 Rah,,..,anoee& due:11 it I~ prnte.:.tioo dills obt111.-ti1;1os v!SgfUdoes Art. 10, - Les redevances dues pour la protection des obtentions v6getalc::s sont fixees confonnCment au tableau suivant: Redevances Gro11pe I GroupeZ Groupe3 jen dinars\ len dinars' 'en dinan\ I. Redevanoe pour W.strU(:tion de la d$Illande : A. En cas d'examen en culture nw- annee d'e·- ~-m1entation 250 250 ISO B. En cas d'examen simnllt16 100 100 100 C. Lorsqu1U n'est pas prot:61.16 a l'~xamen en Tunisie : redevance unique. i\ laquel1e 15 15 IS s'aioute le montant facture nar le service etranaer. IL Redevances per~ues a l'occasion de la delivrance du certificat d'obtention vegetale: A. Au moment de la demande 20 20 15 B. Au moment de la dClivrance du certificat 10 10 10 C, Lorsaue la dl:nomination ne fiaure ,,.as dans la demande 10 10 10 D. Redevance de cbunaement de d6nomination 20 20 20 n. 1\cd.:,..-Qn,c:;,:, ..,,mr r(tiv,:,ndi111"ti~ do --.1011li:9 ?O '" ?O F. Redevance nour rectifica.tion d'erreur matl:rielle : nar na1Je 5 5 5 III. Redevance annuelle pour le maintien de la valldlt6 des certificats : ~ Premiere annuite 30 15 15 DeuxiCme annuite 40 20 " - TroisiCme annuitC 50 30 20 ouatrieme annuitC 60 40 20 f'.innuieme annuitl: --· - 80 60 40 ······--·-·· Slxieme a la vinot cinauitme annuite 100 80 40 Redevanees en cas de uaiement en retard . Ill 10 10 IV. Redevance peri;ue A !'occasion dll' tout acte d'inscription ou de radiation au regi:.ln:; u~liuuul de:. demandes ou au resi:strc: 1U1.tionltl des certifiouts d'.obtuntion vegetale: A. Relevement de la dCcheance des droits 30 30 30 B. Toute autre mention 2\\ 2(\ 20 C, DOlivrance d"une copie d'inscription au registre ou certlflcat de refils 2 2 2 d'inscrir.tion D. 1)elivrance d'une conie officielle de demande de certificat d'obtention Vii!etal II) 10 JO Groupe 1 : Plantes annuelles. Groupe 2 : Arbres et arbustes fruitiers, forestiers et vigne. Groupe 3 : Arbres et m:bustes omementaux, medicinales et aromatiques. Art. 1 l, - L'examen simplifie prevu au tableau ci•dessus ,'ap rlique d:,ns 11'!1 ca.11 oU la commi11i:ion technique dos semences, plants ct obtentions vCgCtales decide de recourir I\ une procedure drexamen limite a une tiste de caracteres pI'ea1ablement etablie par espece vCgC'ta.le, pour les variCtes des semences et planb: d'origine rnutationelle. Art. 12. - Lorsque la commission technique des semences, plants et obtentions vCgCtales decide de confier \'examen des varietes des semences ct plants apPartenant a w1e 1:.spb.:e vegetale detennlnee a un service etranger, le demandeur doit s'acquiner de : 1) !es frais du dossier : 30 dinars, 2) le montant de la redevance d'examen, telle qu'ella e11t fa.cturde par le service Ctnmger. Cette redevance d'examen correspond soit au redevance d'examen pratigue par le service examinatcur si celui~ci ne disposait d'aucun nisultat d'issais relntifs R lo varict:C dc3 semences et plant" concernCe, sait a un prix d'achat des resuhats deja disponibles. Art. 13. - Le ministre de l'11griculture est charge de l'cxc!icutlon du presem decret qui sera publit au Journal Ofticiel de la Rtpublique Tunisienne. Tunis, le 7 aoOt 2001. Zint El Abidine Be11 Ali