Décret nº 2001-149 relatif à l'organisation et au contrôle de la distribution du son de blé
صدر في 2001-01-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- institution, governance, animal feed/feedstuffs, cereals/grains/rice, internal trade, crops, agricultural commodities
- الفئات
- agriculture
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
D6cret n° 2001-149 du 19 Janvier 2001, relatif t l'organlsatlon et au contr61e de la distribution du son de ble. Le President de la Republique, Sur proposition des ministres de l'agriculture et du commerce, Vu le decret du 1 O octobre 1919 sur la repression des :fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, Vu le decret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant creation d'un office des c6reales, legumineuses, alimentaires et autres produits agricoles, ratifie par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962 tel que modifie et complete par le decret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 et par la Joi n° 86-67 du 16 juillet 1986; Vu le decret-loi n° 66-2 ch, 24 septembre 1966, portant creation de !'office de l'elevage et du piturage ratifie par la Joi n° 66-69 du 28 novembre 1966, tel que modifie par la loi n° 93-23 du 8 mars 1993, Vu la Joi n° 91-44 du 1• juillet- 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifide par la loin° 94-38 du 24 fevrier 1994, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative a la concurrence et aux prix, l'ensemble des textes qui l'ont modifide ou completee et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, Vu la Joi n° 92-117 du 7 decembre 1992, relative a la protection du consommateur, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce exterieur, Vu le d6cret n° 86-1233 du 4 d6cembre 1986, portant attn"butions du ministere de l'agriculture, tel que modifi6 par le d6cret n° 87-8S du 24 janvier 1987, Vu le d6cret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministere de l'agriculture, l'ensemble des textes qui l'ont modifi6 ou compl6t6 et notamment le decret n° 99-282S du 21 decembre 1999, Vu le decret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministere de la production agricole et de l'agro-aUmentaire, Vu le d6cret n° 88-1 l 0 1 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministere de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministere de l'agriculture, Vu le decret n° 9S-914 du 22 mai 1995, fixant Jes attn"butions du ministere du commerce, Vu le d6cret n° 9S-91S du 22 mai 199S, portant organisation du minist«e du commerce, Vu le decret n° 95-916 du 22 mai 1995, faxant les attn"butions du minist«e de l'industrie, Vu le decret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministere de l'industrie, Vu l'avis des ministres de l'interieur et de l'industrie, Vu l'avis du tribunal administratif; Decrete: CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Le pr6sent decret fixe les proc6dures relatives a l' organisation de la distribution et au contrOle de }'utilisation du son de ble produit localement ou extrait des c6reales importes sous le regime d'admission temporaire aux eleveurs et aux unites de fabrication des aliments composes pour Jes animaux. Art. 2. - La distribution du son de ble est organisee et controlee durant des periodes determinees, ne depassant pas 6 mois renouvelables chaque fois que la necessite l'exige, fixees par decision des ministres de !'agriculture et du commerce. Art. 3. - L'office des cereales est charg6 de la supervision de la distribution du son de ble dunnt les periodes vi.sees a !'article 2 du present decret. L 'office des cereales assure notamment : la detention d'une liste des intervenants fixee par les gouvemorats. la detention d'un registre numerote et paraphe selon un modele con~ a cet effet dans lequel sont enregistrees les operations de vente du son de ble. l'emission des ordres d'approvisionnement. l'organisation de l'operation de la distribution entre les minoteries et les regions. la mise en place, au sein de chaque minoterie, d'une cellule pour le suivi de la distribution du son de ble. la preparation d'un etat hebdomadaire comportant la liste des intervenants et les quantites enlevees et le transmettre aux gouvernorats. CHAPITREII DE LA COMMISSION NATIONALE DUSONDEBLE Art 4. - 11 est cre6 une commission nationale pour assurer \'organisation generale de la distribution du son de ble, le suivi de l'approvisionnement et de la consommation en matiere du son de ble provenant de la production locale ou des bles importes sous le regime de l'admission temporaire, fixer les quotas mensuels pour chaque gouvemorat en fonction du cheptel et des conditions climatiques de la region et proposer toute mesure visant une meilleure organisation de sa distribution. La commission nationale est composde comme suit : le ministre de l'agriculture ou son representant: president. le .representant du ministere de l'int6rleur : membre. le representant du ministere du commerce : membre. le representant du ministere de l'industrie : membre. le representant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pkhe : membre. le representant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat: membre. le president directeur general de \'office des cereales: membre. le directeur general de l'office de l'elevage et des piturages : membre. Art. 5. - La designation des membres de la commission nationale est effectuee par decision du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concemees. Art. 6. - La commission se reunit sur convocation de son president, chaque fois que la necessite l'exige. Ellene peut deliberer valablement qu'en presence de la moitie de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint a la premiere reunion, la commission nationale est convoquee pour une dewcieme reunion apres une semaine de la date de la premiere reunion. Dans ce cas, la commission delibere valablement quelque soit le nombre des membres presents. Les decisions de la commission soot prises a la majorite des voix de ses membres presents, en cas de partage, la voix du president est preponderante. CHAPITRE III DES COMMISSIONS REGIONALES DUSONDEBLE Art. 7. - II est cree dans chaque gouvemorat, une commission regionale pour assurer le suivi de l'approvisionnement en matiere de son du ble au niveau de la region, fixer la liste des distributeurs du son de ble au gouvemorat, affecter Jes quotas regionaux en la matiere aux distributeurs, veiller a la rationalisation de la distribution et proposer toute mesure visant une meilleure organisation de l'approvisionnement et de la distribution de cette matiere. Les commissions regionales sont composees comme suit: le gouvemeur ou son representant : president. le commissaire regional au developpement agricole : membre. le directeur regional du commerce : membre. le representant des services regionawc du ministere de l'industrie : membre. le representant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la p!che : membre. - le representant de l'union regionale de l'industrie, du commerce et de l'artisanat: membre. le representant regional de l' office des cereales : membre. le representant regional de l'office de l'elevage et des p!turages : membre. Art. 8. - La designation des membres des commissions regionales est effectuee par decision du gouvemeur conceme sur proposition des parties concemees. Art. 9. - La commission se reunit sur convocation de son president, chaque fois que la necessite l'exige. Ellene peut deliberer valablement qu'en presence de la moitie de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint a la premiere reunion, la commission regionale est convoquee pour une deuxieme reunion qui sera tenue apres une semaine de la date de la premiere reunion. Dans ce cas, la commission delibere valablement quelque soit le nombre des membres presents. Les decisions de la commission sont prises a la majorite de ses membres presents, en cas de partage, la voix du president est preponderante. CHAPITREIV DU SUIVI DE LA DISTRIBUTION DUSONDEBLE Art. 10. - Les eleveurs s'approvisionnent en matiere du son de ble directement aupres des minoteries dans les limites des besoins de leur cheptel. Les representations regionales de !'office des cereales assure la distribution du son de ble dans les limites du gouvemorat dont elle releve. Les unites de fabrication des aliments composes des aoiinaux sont approvisionnees en cette matiere dans les limites de leurs besoins de fabrication. Les structures professionnelles agricoles de toutes sortes, assurent la distribution de cette matiere dans la region oil elles se trouve. La liste des intervenants au niveau regional ainsi que leurs besoins reels en matiere du son de ble, sont fixes par la commission regionale. Art. 11. - Le controle de la distribution du son de hie est assure par des equipes regionales mixtes comprenant des representants des ministeres de l'agriculture et du commerce. Les equipes mixtes sont designees par les gouvemeurs. Chaque equipe est chargee, sous la tutelle du gouvemeur de la region, de verifier si les intervenants inscrits ont honore leurs engagements. Art. 12. - I\ est cree au niveau central une equipe composee de representants des ministeres de l'agriculture et du commerce designes par les ministres de l'agriculture et du commerce. Cette equipe centrale assure le contr6le de la distribution du son de ble au niveau national et notamment !es minoteries. Art. 13. - Outre les sanctions prewes par la legislation en vigueur susvisee, toute infraction aux procedures et reglementations organisant la distribution du son de ble fa.it I' objet de sanctions administratives qui consistent en !'interdiction de l'approvisionnement du contrevenant par cette matiere et par la suspension de son activite pendant une periode ne depassant pas 6 mois. Le gouvemeur territorialement competent decide des sanctions administratives sus-indiquees. Art. 14. - Les ministres de l'interieur, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du pr~nt decret qui sera public au Journal Ofticiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 19 janvier 2001. Zine El Abidine Ben AH