Décret nº 2001-143 fixant les règles de sécurité applicables au chargement, au déchargement et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes du commerce
صدر في 2001-01-05 · النص بتاريخ 2026-10-01
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- marine area, hazardous substances, coastal zone management, harbour
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Decret n° 2001-143 du 5 janvier 2001, flxant les regles de securite applicable& au chargement, au dechargement et i la manutention des marchandises dangereuses dans les por1s maritimes du commerce. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre du transport, Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code du commerce maritime et notamment l'article 2 de ce code, Vu la loi n° 68-29 du 29 novembrt l 968, ?Qrtant adhesion de la Tunisie a la convention visant a faciliter le trafic maritime international, Vu la loin° 76-15 du 21 janvier 1976, portant adhesion de la Tunisie a la convention intemationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, Vu la loi n° 76-59 du 11 juin l 976, portant promulgation du code de la police administrative de la navigation maritime et notamment l'article 68 de ce code, Vu la loin° 80-22 du 23 mai 1980, portant ratification de la convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), Vu la Joi n° 80-23 du 23 mai 1980, portant ratification du protocole de I 978 relatif a la convention internationale de l Q7 4 pour la sauvegarde de la vie h~aine en mer, Vu la Joi n° 80-33 du 28 mai 1980, autorisant !'adhesion de la Tunisie a la convention des Nations-Unies sur le transport des marchandises par mer de 1978, Vu la loin° 80-56 du ler aoiit 1980, portant ratification du protocole de 1978, relatif a la convention intemationale de 1973 pour la prevention de la pollution par les navires, Vu la loi n° 92-11 du 3 fevrier 1992, portant ratification de la convention de BAMACO sur !'interdiction d'importer en Afrique des dechets dangereux et sur le controle des mouvements transfrontieres et la gestion des dechets dangereux produits en Afrique, Vu la loin° 94-46 du 9 mai 1994, portant adhesion de la Republique Tunisienne a la convention intemationale sur les nonnes de formation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille, Vu la loi n° 95-63 du IO juillet 1995, portant autorisation de l'adhesion de la Republigue Tunisienne a la convention de BALE sur le controle des mouvements transfrontieres de dechets dangereux et de leur elimination, Vu la loi n° 96-29 du 3 avril 1996, instituant un plan national d'intervention urgente pour )utter contre les evenements de pollution marine, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux dechets et au controle de leur gestion et de leur elimination, Vu Ja loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fixant les conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matieres explosives utilisees a des fins civiles, Vu la loi n° 98-68 du 4 aout 1998, autorisant l'adhesion de la Republique Tunisienne au protocole de 1988 relatif a la convention intemationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, Vu la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des ports maritimes de commerce et not.amment l'article SO de ce code, Vu le decret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant Jes attrfoutions du ministere du transport, Vu l'arrete du ministre de l'interieur du 16 octobre 2000, fix.ant !es modalites du chargement, du transport et du dechargement des matieres explosives utilisees a des fins civiles, les nonnes des moyens de leur transport et tes regles de securite, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - Aux fms du present decret, on entend par marchandises dangereuses : • \es hydrocarbures vises a \'annexe l de la convention intemationale de I 973 pour Ja prevention de la pollution par !es navires, • les gaz vises par les recueils des regles relatives a la construction et l'equipement des navires transportant des gaz liquefies en vrac et prevus par la convention intemationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), • les substances ou produits chimiques liquides nocifs y compris les dechets vises par les recueils des regles relatives a la construction et a l'equipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac et par !'annexe II de la convention internationale de 1913 pour la prevention de la pollution par les navires et du protocole de 1978 y afferent, • les substances et objets dangereux, potentiellement dangereux et nuisibles y compris les substances dangereuses du point de vue de l'environnement et les dechets, vises par le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) et prevus par la convention intemaiionale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, • les matieres soJides en vrac possedant des proprietes chimiques dangereuses et matieres solides en vrac qui ne soot dangereuses qu'en vrac, y compris les dechets, vises a l'appendice B du tecueil des regles pratiques pour la securite du transport des cargaisons solides en vrac en application du chapitre VI de la·convention SOLAS, • Et tout emballage vide non nettoye tels que conteneur citeme, recipient, grand recipient pour vrac, emballage pour vrac, citeme mobile ou vehicule-citeme ayant prealablement contenu des marchandises dangereuses, sauf si cet emballage a ete suffisamment debarrasse des residus de ces marchandises et des vapeurs, pour eliminer tout risque ou s'il a ete rempli d'une-substance non dangereuse. CHAPITRE PREMIER REGLES RELATIVES AUX NA VIRES TRANSPORT ANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES Art. 2. - Les navires transportant des marchandises dangereuses et escalant dans un port maritime de commerce doivent avoir a bord tous documents et certificats exiges par la legislation et la reglementation en vigueur pour le transport de ces marchandises. Art. 3. - Les navires transportant des marchandises dangereuses doivent maintenir une veille radio pennanente avec l'autorite portuaire chargee de la circularion maritime dans les limit.es du domaine public des ports maritimes de commerce. Art. 4. - Le capitaine du navire doit veiller a ce que Jes operations de chargement et de dechargement des marchandises dangereuses se fassent sous la supervision d'un officier qualifie choisi parmi Jes membres de l'equipage du navire. Le capitaine du navire doit egalement veiller au respect des consignes de securite liees aux operations de chargement et de dechargement des marchandises dangereuses et prendre toutes dispositions necessaires pour assurer le deroulement de ces operations en securite. Les reglernents particuliers des ports rnaritimes de commerce fixent les consignes de securite qui doivent etre respectees. Art. 5. - Le capitaine du navire doit accorder toutes Jes facilites a l'autorite portuaire pour s'assurer du respect des consignes de securite a bord relatives a l'embarquement et au debarquement des marchandises dangereuses. L'autorite portuaire peut ordonner J'ajoumement des operations de chargement, de dechargement et de manutention des marchandises dangereuses lorsque Jes conditions meteoroJogiques ou d'exploitation du port ne le pennettent pas. L'autorite portuaire peut interdire Jes operations de chargement ou de dechargement des marchandises dangereuses au cas ou le navire ou Jes marchandises dangereuses ne sont pas confonnes aux dispositions de securite y afferentes et prevues par la legislation en vigueur et le code IMDG. Art. 6. - Le capitaine d'un navire, ayant a bord, chargeant ou dechargeant des marchandises dangereuses doit infonner sans delai, l'autorite portuaire de toute defectuosite subie par le navire ou tout degiit ou toute fuite presentee par Jes marchandises dangereuses ou leur systeme de confinement qui sont susceptibles de mettre en danger la vie humaine, Jes biens ou l'environnement. Art. 7. - Le capitaine du navire et l'exploitant du poste a quai doivent, chacun en ce qui le conceme, veiller a ce que la zone ou a lieu Jes operations de chargement, de dechargement et de manutention des marchandises dangereuses a l'interieur du port, de meme que l'acces a cette zone, seraient suffisamment eclaires. Art. 8. - Le capitaine d'un navire transportant des marchandises dangereuses doit s'assurer que le materiel et Jes equipements du navire conviennent aux operations de chargemem et de dechargement de ces marchandises dangereuses. II peut refuser tome personne qui Jui parait inapte pour !'utilisation de ce materiel et de ces equipements. CHAPITRE II REGLES RELATIVES AUX ENTREPRENEURS DE MANUTENTION ET AUX EXPLOIT ANTS DES POSTES A QUAI SPECIALISES Art. 9. - L'entrepreneur de manutention doit designer au moins une personne qualifiee conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur pour superviser ies operations de chargement, de dechargement et de manutention des marchandises dangereuses et pour assurer une coordination avec l'autorite portuaire. Art. I 0. - Avant de proceder aux operations de chargement, de dechargement ou de m~nutention des marchandises dangereuses, l'entrepreneur de manutention doit identifier ces marchandises et prendre Jes mesures appropriees, signaler la zone ou auront lieu ces operations et empecher toute personne non autorisee de penetrer dans ladite zone pendant ces operations. Art. 11. - L'entrepreneur de manutention doit employer conformement a la reglementation et a la legislation en vigueur un personnel qualifie et le tenir infonne de la nature generale des risques que Jes marchandises dangereuses presentent, des precautions a prendre pendant le chargement, le dechargement et la manutention de ces marchandises et des mesures speciales de securite qui pourraient se reveler necessaires. Art. 12. - L'entrepreneur de manutention doit veiller a ce que le personnel qui manipule Jes marchandises dangereuses soit muni d'un habit de protection et dote des equipements et des accessoires necessaires a l'execution des operations de chargement, de dechargement et de manutention de ces marchandises. Cet habit de protection et ces equipements et accessoires doivent assurer une protection suffisante contre les risques propres aux marchandises dangereuses. La liste de cet habit de protection et de ces equipements et accessoires est fixee par Jes reglements particuliers des ports maritimes de commerce. Art. 13. - L'entrepreneur de manutention doit s'assurer que la zone de chargement, de dechargement ou de manutention des marchandises dangereuses, soit equipee en materiel et en moyens de Jutte contre l'incendie, la pollution et le danger en quantite suffisante et immediatement prets a l'emploi. Le cas echeant, ii doit fournir le materiel et moyens mobiles adequats. La liste de ce materiel et de ces moyens mobiles adequats est fixee dans Jes reglements particuliers des ports maritimes de commerce. Art. 14 - L'entrepreneur de manutention est tenu d'utiliser du materiel et des installations appropriees au chargernent, au dechargement et a la manutention des marchandises dangereuses. Ce materiel et ces installations sont soumis a des regles techniques, d'expJoitation et de contr61e fixees par un cahier de charge approuve par arrete du ministre du transport. Art. 15. - En cas d'incident mettant en danger Jes vies humair.es, !es biens ou l'environnement, )'entrepreneur de manutention doit immediatement arreter les operations de chargement, de dechargement ou de tnanutention des marchandises dangereuses, mettre en reuvre les procedures d'urgence prevues a !'article 28 du present decret et informer, sans delai, I'autorite portuaire. Art. 16. - Lorsque Jes marchandises dangereuses sont chargees, dechargees ou manutentionnees dans un quai specialise, les obligations prevues clans Jes articles de 9 a 15 du present decret seront a la charge de l'exploitant dudit quai. CHAPITRE III REGLES RELATIVES AUX MARCHANDISES DANGEREUSES Art. 17. - Si Jes marchandises dangereuses sont chargees dans un conteneur ou vehicule, le chargeur ou le transporteur maritime, selon le cas, doit presenter a l'autorite portuaire un certificat attestant que le chargement et l'arrimage ont ete effectues confonnement aux prescriptions relatives a ces operations et applicables dans le domaine du transport. Le chargeur ou le transporteur maritime, selon le cas, doit apporter !'assistance necessaire a l'autorite portuaire lorsqu'elle procede a une operation de controle. Art. 18. - Les marchandises dangereuses doivent etre chargees, dechargees, emballees marquees et etiquetees conformement aux normes en vigueur. Lorsqu'il s'agit de marchandises dangereuses en vrac, Jes indications necessaires relatives a ces marchandises doivent etre portees sur le connaissement ou tout autre document d'accompagnement. Art. 19. - Lorsque le chargement, le dechargement ou la manutention d'une marchandise dangereuse en vrac peut donner lieu a !'emission de vapeurs toxiques ou inflammables ou au degagement de poussieres dangereuses ou polluantes, le capitaine du navire et !'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un poste a quai specialise, chacun en ce qui le concerne, doivent prendre Jes mesures necessaires pour eviter !'emission de ces vapeurs ou le degagement de ces poussieres. En outre, ils doivent, le cas echeant, prendre toute mesure necessaire pour proteger !es personnes contre les vapeurs toxiques ou les poussieres dangereuses. Art. 20. - Lorsque une marchandise dangereuse solide en vrac est une matiere comburante, le capitaine du navire et !'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un poste a quai specialise, chacun en ce qui le concerne, doivent prendre, lors de son chargement, • du dechargement et de Ia manutention, !es precautions adequates pour eviter qu'elle soit contaminee par des matieres combustibles ou charbonneuses. Une telle marchandise doit etre maintenue loin de toute source de chaleur. Art. 21. - Les marchandises dangereuses doivent etre chargees, dechargees et manutentionnees de fa,;on a empecher toute interaction dangereuse avec des matieres incompatibles. Art. 22. - Avant le debut des operations de chargement, de dechargement ou de manutention des marchandises dangereuses, le capitaine du navire transportant ces marchandises et !'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un poste a quai specialise, ainsi que l'autorite portuaire, doivent echanger !es infonnations sur les consignes de securite a observer a bord et a quai durant le deroulement de ces operations. Art. 23. - L'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un poste a quai specialise, doivent au prealable s'assurer que des communications efficaces ont ete etablies entre le poste a quai utilise pour Ia manutention des marchandises dangereuses liquides ou solides en vrac et Jes installations d'entreposage de ces marchandises. Le materiel de communication doit etre d'un type utilisable en toute securite dans une atmosphere inflammable. Art. 24. - L'entrepreneur de manutention et l'exploitant d'un poste a quai specialise doivent s'assurer que Jes canalisations et les tuyaux flexibles sont bien adaptes aux marchandises dangereuses liquides en vrac pour Iesquelles ils sont utilises et repondent aux normes de securite en vigueur. Lesdits equipements doivent faire l'objet d'un entretien et d'un controle periodique mentionnes dans un registre qui sera presente a l'autorite portuaire. Art. 25. - Avant le debut qes operations de chargement, de dechargement ou de manutention des marchandises dangereuses liquides en vrac, le capitaine du navire transportant ces marchandises et !'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un poste a quai specialise, chacun en ce qui le concerne, doivent verifier la bonne marche des commandes de pompage, les dispositifs de jaugeage, les dispositifs d'arret en cas d'urgence et Jes systemes d'alarme en cas de situation critique. Art. 26. - Le capitaine d'un navire transportant ou ayant transporte des marchandises dangereuses liquides en vrac doit s'assurer que toute operation de deballastage, de degazage, de nettoyage des citernes ou de mise en atmosphere inerte est effectuee conformement aux normes en vigueur. Les operations de deballastage, ou de nettoyage des citernes ou de mise en atmosphere inerte sont soumises a l'autorisation prealable de l'autorite portuaire. Art. 27. - Le chargeur doit, en vu de l'obtention de l'autorisation prealable prevue par !'article 49 du code des ports maritimes de commerce, fournir a l'autorite portuaire et a !'entrepreneur de manutention ou a l'exploitant d'un poste a quai specialise, une declaration mentionnant : L'appellation technique exacte des marchandises dangereuses. Les numeros ONU correspondant aux marchandises, lorsqu'ils existent. Les clauses de risque du code IMDG, du recueil IBC ou du recueil ICG. Les nwneros d'identification des citemes mobiles ou des conteneurs le cas echeant. Les mesures et !es precautions a prendre chargement, dechargement et manutention marchandise objet de la declaration. !ors du de la Le chargeur doit delivrer des marchandises conformes a sa declaration. CHAPITRE IV REGLES RELATIVES AUX PROCEDURES D'URGENCE Art. 28. - Le capitaine d'un navire ayant a bord, chargeant ou dechargeant des marchandises dangereuses, doit etablir des procedures d'intervention urgente a suivre a bord, afm de faire face a tout incident provenant a ces marchandises. II doit en informer l'entrepreneur de manutention ou !'exploitant d'un poste a quai .. pecialise. II doit en outre, s'informer et informer son equipage des procedures d'intervention urgente. en vigueur du port et des moyens d'intervention disponibles. Art. 29. - L'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un poste a quai specialise doit proceder a une evaluation des risques et etablir des procedures d'intervention urgentes consequentes. Ces procedures doivent etre approuvees par l'autorite portuaire apres avis du comite de securite au port. L'entrepreneur de manutention ou l'exploitant d'un poste a quai specialise doit au prealabie porter ces procedures a la connaissance du capitaine de tout navire chargeant ou dechargeant des marchandises dangereuses. Art. 30. - Le ministre du transport est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 5 janvier 200 I . Zine El Abidine Ben Ali