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قوانين تونس

Décret nº 2000-2446 relatif à la fixation des conditions et des modalités de recouvrement de la contribution aux frais des opérations de l'immatriculation foncière obligatoire

صدر في 2000-10-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
land tenure, cadastre/land registration, fees/royalties

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  1. Decret n° 20()0-2446 du 24 octobre 2000, relatif a la fixation des, conditions et des modalites de recouvremenlt de la contribution aux frais des operations de l'immatriculation fanciere obligatoire. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre des finances, Vu le decret-loi n° 64-3 du 20 fevrier 1964, relatif a I'immatriculatioin fonciere obligatoire, ratifie par la loi n° 64-3 du 21 1avril 1964, tel que modifie et complete par les textes subsequents et notamment par l'article 82 de la loi n° 81-100 du 111 decembre 1981, portant Joi de finances pour l'annee 1982, Vu la loi n° 73-2 l du 14 avril 1973, relative a l'amenagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation, Vu le code die la comptabilite publique promulgue par la loi n° 73-81 du 31 decembre I 973, tel que modifie et complete par !es textes subsequents et notamment par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loin° 99-29 du 5 avril 1999, Vu la loin° 74-100 du 25 decembre 1974, relative a la creation de l'offiice de la topographic et de la cartographie, Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet I 991, relative a la conservation de la propriete fonciere, Vu le cod!! de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme protnulgue par la loin° 94-122 du 28 novembre 1994, Vu la loin° 97-88 du 29 i :ecembre 1997, portant loi de finances pour l'annee 1998 :t notamment son article 20 relatif a la creation d'un fond: de soutien de la delimitation du patrimoine fancier, Vu la loi n° 99-10 l du 31 · c ecembre 1999, portant loi de finances pour l'annee 2000 c t notamment sort article 40, relatif a !'institution d'une contribution aux frais des operations de l'immatriculatiel1 fonciere obligatoire, Vu le decret n° 98-972 du 2 ' avril 1998, fixant !es montants des redevances revenant a la conservation de la propriete fonciere au titre des prestations ru ,urees par ses services, Vu le decret n° 99-630 du 22 mars 1999, portant reorganisation des postes co1 1ptables publics relevant du ministere des finances, Vu l'avis du ministre de la llstice, Vu l'avis du ministre de: domaines de l'Etat et des affaires foncieres, Vu l'avis du ministre de l'e< uipement et de !'habitat, Vu l'avis du tribunal admin stratif, Decrete: Article premier. - La :ontribution aux frais des operations de l'immatriculatio1 fonciere obligatoire, prewe par !'article 40 de la loi n° 9' '·IO I du 31 decembre 1999, portant loi de finances pour l', nnee 2000, est payee par les proprietaires beneficiaires de I 1dite immatriculation, chacun dans la limite de la superficie ~u'il possede, a, !'occasion de la premiere demande de prestation la conservation de la propriete fo 1ciere relaf • e c.i1'n execution d'un jugement d'in matricula · dafis~~~ des operations de l'immatricuJ; tion fonc ·· obligai:o~ If !'inscription ordonnee par !edit jugement.~$ ·. . .Q) ~~IJ Art. 2. - La contribution aux frais ti ~ e l'immatriculation fonciere ob igatoire est . ~ la conservation de la propriete fo tciere sur la base de bulletins de liquidation etablis par l'offi :e de la topographie et de la cartographie joints aux jugeme tts d'immatriculation. Les montants per~us sont ransferes mensuellement au profit du tresorier general de T· misie. Art. 3. - Nonobstant les disf :>sitions de !'article premier du present decret, la contribution aux frais des operations de l'immatriculation fonciere oblig 1toire au titre des operations d'immatriculation effectuees a la demande des agences foncieres touristique, industriellt , agricole et de )'habitat et de toutes Jes personnes morales qui :lemandent a beneficier de ces operations est pe~ue par la :onservation de la propriete fonciere d'avance et definitivem nt sur la base de bulletins de liquidation etablis par l'office de la topographie et de la cartographie, en fonction de la ;u~rficie objet de !'operation d'immatriculation declaree par le lemandeur de l'operation. Les montants per~us sont ransferes mensuellement au profit du tresorier general de T1 nisie. Art. 4. - A defaut de pai :ment, par les proprietaires beneficiaires, de la contributior aux frais des operations de l'immatriculation fonciere obli ~atoire dans un delai d'une annee a pattir de la date de l'etablissement du titre foncie1 le recouvrement de la contribution restant due a Jeur charg, s'effectue conformement a la legislation en vigueur. Art. 5. Les ministres de la justice, des domaines de l'Eta et des affaites foncieres, des finances, et de l'equipement e de !'habitat sont charges, chacun en ce qui le conceml!, de !'execution du present decret qui sera publie au Journa Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, let 24 octobre 2000. Zine El Abidine Ben Ali

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