Décret nº 2000-2389 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles
صدر في 2000-10-17 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- الكلمات المفتاحية
- institution, inspection, governance, certification
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Decret n• 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission technique consultative des appellations d"origine controlee et des indications de provenanc,e des produits agricoles. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contr61ee et aux indications de provenance dCJS produits agricoles et notamment son article 7, Vu le decret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministere de l'; griculture, tel que modi fie et complete par le decret n° 90-. ,53 du 30 mars 1990, par le decret n" 90-6 70 du 25 avril I >90, par le decret n° 93-2357 du 22 novembre 1993 et par le decret n" 99-2825 du 21 decembre 1999, Vu le decret n° 87-780 du 21 mai I 987, portant organisation du ministere de a production agricole et de l'agro-alimentaire. Vu le decret n° 88-110 I d 1 9 juin 1988, ranachant !es structures de l'ex-ministere de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministerc le !'agriculture, Vu l'avis du tribunal admini ;tratif, Decrete : Article premier. L I comm1ss1on technique consultative des· appellations d'origine contr6lee et des indications de provenance , 'es produits agricoles est composee comrne suit: le directeur general de la production vegetale du ministere de ]'agriculture : presi ::lent, deux representants du ninistere de !'agriculture membres. un representant du ministei e du commerce : membre, un representant du ministe1 e de l'industrie : membre, un representant de !'union :unisienne de !'agriculture et de la peche : rnembre, un representant de !'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : mer 1bre, un representant du gro Jpement interprofessionnel interesse par le produit agri, o!e objet de ]'appellation d'origine contr6lee ou de l'it dication de provenance : membre, un representant du centre technique interesse par le produit agricole objet de t'appel ation d'origine contr6lee ou de !'indication de provenance : r 1embre, un representant de a chambre d'agriculture territorialement competente : me mbre. Le president de la commiss on peut faire appel, a titre consultatif, a toute personne font l'avis sera utile aux travaux de la commission eu ef ard a sa specialite et a son experience des produits agricc !es proposes a l'obtention d'une appellation d'origine contt olee ou d'une indication de provenance. La direction generate de a production vegetate au ministere de !'agriculture as~ ,1re le secretariat de la commission, la tr';nsmission dt son ordre du jour a ses membres par la voie administrat ve IO jours au moins avant la tenue de sa reunion et la conservation de ses archives. Les membres de la comn 1ission sont designes par decision du rninistre de I'agric 1lture sur proposition des parties concernees. Art. 2. - La commission 1 echnique consultative des appellations d'origine controle ! et des indications de provenance se reunit sur convoc Ltion de son president suite a la demande du ou des proc ucteurs concemes ou des organismes dont ils dependen · et chaque fois que la necessite l'exige. £Ile ne peut se reunir valal lement qu'en presence du tiers de ses membres au moins. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les membres seront convoques, de la meme maniere, a une deuxieme reunion qui se tiendra 10 jours apres la premiere reunion pour examiner le meme ordre du jour. Dans ce cas, la commission se reunit quelque soit le nombre des membres presents. Dans !es deux cas, la commission emet ses avis a la majorite des voies de ses membres presents et en cas de partage, la voie du president est preponderante. Art. 3. - Le president de la commission technique consultative des appellations d'origine contr6lee et des indications de provenance peut constituer des sous commissions panni Ies membres de la commission ou des agronomes specialistes des produits concemes par !'appellation d'origine contr61ee ou !'indication de provenance pour etudier des questions techniques particulieres en la matiere et presenter des rapports a prendre en compte !ors des travaux de la commission. Art. 4. - Le ministre de )'agriculture est charge de )'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 17 octobre 2000. Zine El Abidine Ben Ali