Décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture
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N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 Page 2059 PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT Décret gouvernemental n° 2018-502 du 7 juin 2018, portant approbation des délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission au nom et pour le compte de l'Etat, d'un emprunt obligataire sur le marché financier international. Le chef du gouvernement, Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Vu la constitution et notamment ses articles 65 et 94, Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie et notamment son article 32, Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu les délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission d'un emprunt obligataire au nom et pour le compte de l'Etat sur le marché financier international, Vu l'avis de la commission de l'assemblée des représentants du peuple chargée des finances, Vu l'avis du ministre des finances. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Sont approuvées les délibérations du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 2 février et du 28 mai 2018, relatives à l'émission sur le marché financier international d'un emprunt obligataire en euro au nom et pour le compte de l'Etat, d'un montant équivalent au maximum à mille millions de dollars américains. Art. 2 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 7 juin 2018. Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Par arrêté du chef du gouvernement du 12 juin 2018. Monsieur Mehrez Saïdi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur d’administration centrale à la Présidence du gouvernement. Par arrêté du chef du gouvernement du 12 juin 2018. Monsieur Ahmed Jaafer, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d’administration centrale aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement à la Présidence du gouvernement. MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE Décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information, Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives, décrets et arrêtés Page 2060 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 N° 47 Vu le décret n° 88-1981 du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel que modifié par le décret n° 98-2548 du 28 décembre 1998, Vu le décret n° 93-1451 du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011, Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Est ajouté à l'article 5 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé un numéro 11 libellé comme suit : 11) La cellule de la bonne gouvernance. Art. 2 - Est abrogé le dernier paragraphe de l'article 7 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 7 (dernier paragraphe (nouveau)) - Le bureau des relations avec le citoyen est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale assisté de deux (2) cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale. Art. 3 - Est abrogé le dernier paragraphe de l'article 11 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 11 (dernier paragraphe (nouveau)) - Le bureau de restructuration des terres domaniales agricoles est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur général d'administration centrale. Le bureau comprend : a) La cellule de restructuration des terres domaniales agricoles : Elle est chargée notamment de l'exécution du plan de restructuration des terres domaniales agricoles et de la coordination entre les différents services qui l'assure. La cellule de restructuration des terres domaniales agricoles est dirigée par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale assisté de deux (2) cadres ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale et de quatre (4) cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale. b) La cellule de suivi des terres domaniales agricoles : Elle est chargée notamment du suivi de l'exécution des programmes de mise en valeur et de développement agricole dans les terres domaniales agricoles restructurées et de s'assurer de leur bonne exploitation en coordination avec les services concernés et les cellules régionales créées aux commissariats régionaux au développement agricole. La cellule de suivi des terres domaniales agricoles est dirigée par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale assisté de deux (2) cadres ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale et de quatre (4) cadres ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale. Art. 4 - Est ajouté à l'article 14 du décret n° 2001 420 du 13 février 2001 susvisé un article 14 bis libellé comme suit : Article 14 (bis) – La cellule de la bonne gouvernance. Elle est chargée notamment de : enquêter et investiguer les dossiers relatifs à la corruption administrative et financière portés à sa connaissance, assurer le suivi de l'issu des dossiers de corruption traduits devant les instances disciplinaires en coordination avec les services compétents, assurer le suivi de l'issu des dossiers de corruption objets de poursuite judiciaire en coordination avec les services juridiques du ministère, élaborer des rapports périodiques sur les dossiers de corruption administrative et financière au ministère, coordonner avec les structures chargées de l'inspection générale au ministère et toutes les structures ayant trait aux dossiers de corruption administrative et financière, élaborer des conceptions pour pallier au phénomène de corruption en coordination avec toutes les parties intervenantes, N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 Page 2061 élaborer des conceptions de bonne gouvernance et pour pallier au phénomène de corruption administrative et financière en coordination avec les services compétents à la Présidence du Gouvernement. La cellule de la bonne gouvernance est dirigée par un cadre ayant rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale assisté de 2 cadres ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale. Art. 5 - La dénomination de « la direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents et de la documentation » visée à l'article 20 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, est modifiée comme suit : « La direction générale de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des documents ». Art. 6 - Est ajouté au paragraphe premier de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé ce qui suit : élaborer les projets de textes de conventions internationales relatives au secteur de l'agriculture et de la pêche en coordination avec les services techniques compétents et d’assurer le suivi des procédures de leur approbation. Art. 7 - L'expression « Elle comprend 3 directions » au début du paragraphe 2 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé est remplacée par « Elle comprend trois (3) directions et un observatoire national de suivi des exploitations agricoles ». Art. 8 - Est ajouté au sous-paragraphe premier du numéro 1 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé ce qui suit : élaborer les projets de textes de conventions internationales relatives au secteur de l'agriculture et de la pêche en coordination avec les services techniques compétents et d’assurer le suivi des procédures de leur approbation. Art. 9 - Est abrogé le deuxième sous-paragraphe du numéro 1 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction de la législation avec 2 services : le service de la banque de données juridiques, le service de la mise en forme et de la traduction. b) La sous-direction des consultations et des études juridiques avec un service des études juridiques. c) La sous-direction des conventions internationales dans le secteur de l'agriculture et de la pêche avec un service des conventions internationales. Art. 10 - Est abrogé le deuxième sous-paragraphe du numéro 2 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction du contentieux administratif avec deux (2) services : le service du contentieux du personnel. le service du contentieux foncier, b) La sous-direction du contentieux judiciaire avec deux (2) services : le service du contentieux civil, le service du contentieux pénal. Art. 11 - Est abrogé le numéro 3 de l'article 21 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 21 (numéro 3 (nouveau)) - La direction des études et des aménagements fonciers et agraires. Elle est chargée notamment de : élaborer les études foncières et agraires, assurer le suivi et l’appui des opérations de réforme agraire dans les périmètres irrigués et les terres en sec, appliquer la législation relative à la protection des terres agricoles, exécuter les opérations immobilières intéressant le département et les organismes sous-tutelle. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction des études foncières et agraires avec deux (2) services : le service du réaménagement foncier et agraire, le service des études foncières. b) La sous-direction de la protection des terres agricoles avec deux (2) services : le service des études des projets d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le service technique du suivi et de la mise à jour des cartes de protection des terres agricoles. Art. 12 - Est ajouté à l'article 21 du décret n° 2001 420 du 13 février 2001 susvisé ce qui suit : 4- L'observatoire national de suivi des exploitations agricoles. Il est chargé notamment de : collecter les informations et les données juridiques et foncières relatives aux exploitations agricoles, les étudier et veiller à sa bonne utilisation en vue de développement de l’activité agricole assurer le suivi du phénomène de morcellement des terres agricoles et les cas d'abandon, investiguer leurs causes et proposer les solutions susceptibles d'y remédier, Page 2062 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 N° 47 élaborer une base de données des exploitations agricoles, la mettre à jour et veiller à sa bonne exploitation, proposer les mesures susceptibles d'optimiser la rentabilité des exploitations agricoles. L'observatoire national de suivi des exploitations agricoles, dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale, comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction du suivi des exploitations agricoles avec un service d'analyse de données et de planification. b) La sous-direction des données foncières et agraires avec un service de la banque de données agraires. Art. 13 - Est abrogé l'article 24 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 24 (nouveau) - La direction générale de l'organisation, de l'informatique, de la gestion des documents : Elle est chargée notamment de : exécuter les programmes de développement administratif en coordination avec les services compétents de la Présidence du gouvernement, préparer, réviser et établir les procédures administratives en adoptant les nouvelles technologies de l'information et de la communication et ce en coordination avec les structures centrales et régionales du ministère, étudier les projets d'organisation administrative du ministère et des structures relevant de sa tutelle, préparer et exécuter le projet de la qualité des prestations administratives en coordination avec l'unité de la qualité des prestations administratives à la Présidence du gouvernement, développer l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère et des établissements publics qui en relèvent et ce en exécutant les plans stratégiques et les actions et notamment ceux relatifs au développement de l'administration électronique et l'instauration des prestations interactives en ligne, superviser et assurer le suivi des plans et les projets informatiques et notamment ceux relatifs à l'instauration des prestations interactives en ligne au niveau des entreprises et des établissements publics relevant de l'autorité du ministère, concevoir, établir et exécuter la politique du ministère dans le domaine de la sécurité informatique, assurer l'exploitation optimale des équipements, des matériels et des logiciels informatiques installés au ministère et veiller à leur maintenance, préparer et exécuter le programme de gestion des documents au niveau des services centraux en collaboration avec les archives nationales. Elle comprend deux (2) directions : 1- La direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique : Elle est chargée notamment de : coordonner l'activité du département en matière de réforme et de développement administratifs avec les services concernés de la Présidence du gouvernement, élaborer, suivre et exécuter le programme de qualité aux services publics, développer et simplifier les procédures administratives en coordination avec les services compétents au ministère, rationaliser les imprimés administratifs et améliorer le fonctionnement des services, élaborer et assurer le suivi de la mise à jour des manuels de procédures, des plans de chargement du personnel et de tout autre instrument de rationalisation de l'action administrative, étudier et déterminer les moyens à mettre en œuvre pour la concrétisation de la décentralisation des services du département, cerner les difficultés qui en résultent et rechercher les solutions à leur apporter, étudier les projets d'organisation administrative du ministère et des structures relevant de sa tutelle, développer et assurer le suivi des prestations administratives et notamment celles qui sont interactives en ligne, présenter des propositions pour fixer la politique du ministère en matière de liaison des réseaux informatiques entre les structures centrales et régionales relevant du ministère et entre lesdits réseaux et les autres structures externes pour l'exploitation des services internet et des applications nationales, étudier les impacts concernant la liaison interne des services administratifs centraux et régionaux et la sécurité des transactions électroniques en coordination avec les structures et les établissements supervisant le secteur de la sécurité informatique, assurer la sécurité physique des équipements et des matériels, N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 Page 2063 assurer l'exploitation optimale des équipements, des matériels et des logiciels informatiques installés au département et veiller à leur maintenance, élaborer, exécuter et assurer le suivi du plan directeur informatique du ministère en collaboration avec les services concernés, superviser et assurer le suivi des plans et des actions informatiques au niveau des entreprises et des établissements publics, assurer la bonne utilisation et la maintenance des matériels et logiciels informatiques, préparer le programme de formation en informatique. Elle comprend deux (2) sous-directions : a) La sous-direction de l'organisation et des méthodes avec trois (3) services : le service des études organisationnelles, le service du développement des procédures administratives, le service du développement des prestations administrative en ligne. b) La sous-direction de l'informatique avec trois (3) services : le service du suivi des études et des projets informatiques, le service de l'exploitation et de la maintenance des matériels, le service de la sécurité informatique. 2 - La direction de la gestion des documents et des archives et bibliothèque : Elle est chargée notamment de : élaborer et mettre en application le programme de gestion des documents produits ou reçus par les services du ministère dans l'exercice de leurs activités et ce en collaboration avec les archives nationales. établir un système de classification des documents courants des services du ministère et veiller à sa bonne application. élaborer un calendrier de conservation des documents du ministère et veiller à l'application de ses prescriptions. collecter, organiser et conserver les archives intermédiaires dans des locaux appropriés et organiser leur communication et leur exploitation. trier les archives, verser les archives définitives aux archives nationales et procéder à l'élimination des archives. coordonner entre les structures du ministère en matière de gestion des documents administratifs et des archives. assurer le suivi de l'exécution des recommandations du conseil supérieur des archives. acquérir et rassembler les documents et les informations quels qu'en soit l'origine et le support qui concernent les domaines relevant des attributions du ministère. accomplir pour ces documents et informations toutes les opérations relatives à leur traitement matériel, à leur conservation et à leur communication aux utilisateurs, entreprendre des actions de coopération et d'échange d'expertise avec les services et les organismes similaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, élaborer un programme de formation à la bibliothèque, A cet effet, elle comprend : a) La sous-direction des archives courantes et intermédiaires avec trois (3) services : le service de programmation et de coordination, le service des archives courantes, le service des archives intermédiaires. b) La sous-direction des recherches, des informations et de la documentation avec deux (2) services : le service des recherches et de la banque des données, le service de la documentation et de la bibliothèque. Art. 14 - Est abrogé le deuxième paragraphe du n° 1 de l'article 25 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 25 (n° 1 (deuxième paragraphe (nouveau)) Elle comprend quatre sous-directions et un service : a) la sous-direction du personnel fonctionnaire avec trois (3) services : le service de la gestion des fonctionnaires des administrations centrales, le service de suivi de la gestion des fonctionnaires relevant des commissariats régionaux au développement agricole et des établissements publics à caractère administrative, le service des emplois fonctionnels. b) La sous-direction du personnel ouvrier avec deux (2) services : le service de la gestion des ouvriers des administrations centrales. le service de la gestion des ouvriers des commissariats régionaux au développement agricole et des établissements publics à caractère administratif, Page 2064 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 N° 47 c) la sous-direction des études et de la gestion prévisionnelle des ressources humaines avec deux services : le service des études, le service de la gestion prévisionnelle des ressources humaines. d) La sous-direction de la formation et des concours avec deux (2) services : le service de la formation, le service des concours. e) Le service social. Art. 15 - Est ajouté au point « d » du numéro 2 de l'article 25 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé un dernier paragraphe libellé comme suit : « Et elle comprend deux (2) services : le service des marchés, des études et des travaux, le service des marchés de l'informatique et des marchés d'approvisionnement des outils et des services. Art. 16 - Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 26 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 26 (deuxième paragraphe (nouveau)) - Elle comprend trois (3) sous-directions : a) La sous-direction du suivi des obligations mises à la charge des entreprises et des établissements publics avec deux (2) services : le service des budgets et des contrats programmes et contrats objectifs, le service du suivi des organes de gestion. b) La sous-direction du suivi de la gestion des ressources humaines et financières des entreprises et des établissements publics avec deux (2) services : le service du suivi des équilibres financiers, le service du suivi de la gestion des ressources humaines. c) La sous-direction des études et de la restructuration. Art. 17 - La dénomination de «la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles» visée au point 2 de l'article 27 et à l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, est modifiée comme suit : « La direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles ». Art. 18 - Est abrogé le deuxième paragraphe de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, et remplacé comme suit : Article 29 (deuxième paragraphe (nouveau)) - Elle comprend deux (2) directions. Art. 19 - La dénomination de « la direction de l'homologation et du contrôle de la qualité » visée au n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, est modifiée comme suit : « La direction de l'homologation et du contrôle de la qualité des intrants agricoles ». Art. 20 - L'expression « Elle comprend deux (2) sous-directions » au début du paragraphe 2 du n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé est remplacée par « Elle comprend trois (3) sous-directions ». Art. 21 - Est abrogé le sous-paragraphe « a » du n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, et remplacé par les dispositions suivantes : Article 29 (sous paragraphe a du n° 1 (nouveau)) : a- la sous direction des semences et plants avec trois (3) services : le service de certification de la multiplication des semences et plants. le service d'évaluation, d'homologation et de protection des obtentions végétales. le service de contrôle de la qualité des produits. Art. 22 - Est ajouté au n° 1 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé, ce qui suit : c) La sous-direction des analyses et des normes avec trois (3) services : le service des analyses chimiques, le service des analyses des semences et des plants, le service des analyses virales. Art. 23 - Est abrogé le deuxième paragraphe du n° 2 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 29 (n° 2 (deuxième paragraphe (nouveau)) Elle comprend quatre (4) sous-directions : a) La sous-direction du contrôle et de la veille interne avec quatre (4) services : le service des maladies et des nématodes, le service des insectes, le service du criquet et des vertèbres, le service des herbes nuisibles. b) La sous-direction de la protection et du contrôle au Nord avec un service des ennemis de culture au Nord. c) La sous-direction de la protection et du contrôle au Centre avec un service des ennemis de culture au Centre. N° 47 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2018 Page 2065 d) La sous-direction de la protection et du contrôle au Sud avec un service des ennemis de culture au Sud. Art. 24 - Sont abrogés le n° 3 et le n° 4 de l'article 29 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001 susvisé. Art. 25 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 mai 2018. Pour Contreseing Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Samir Attaieb Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret gouvernemental n° 2018-504 du 7 juin 2018, fixant les conditions et modalités de la régularisation de la situation des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l’Etat. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu la constitution, Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé de l'Etat, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, et notamment l'article 86, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier est la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 86, Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier est la loi n° 2016-67 du 15 août 2016, Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009, Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-63 du 25 juin 2001, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Après la délibération du conseil des ministres. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les dispositions relatives au cadre légal de la régularisation de situation des anciens regroupements résidentiels bâtis avant l'année 2000 sur le domaine privé de l’Etat et les conditions et modalités et prix de leur vente. Art. 2 - Le présent décret gouvernemental porte autorisation de céder directement, aux occupants de bonne foi, les bâtiments à caractère d'habitat bâtis avant l'année 2000 sur le domaine privé de l'Etat et ayant une vocation compatible avec la régularisation envisagée. Les occupants des terrains nus ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent décret gouvernemental. Art. 3 - Il est considéré de bonne foi en vertu des dispositions du présent décret gouvernemental : toute personne dont l'Etat ou les collectivités locales ou régionales approuve la résidence sur le terrain qu'il occupe. Le raccordement aux réseaux publics ou l'autorisation de bâtir ne sont pas considérés comme approbation, toute personne ayant acquis un terrain revenant au patrimoine de l'Etat suite à une déchéance de droit du bénéficiaire de l'attribution d'un immeuble agricole,