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قوانين تونس

Décret exécutif n° 23-103 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de dessalement de l'eau

صدر في 2023-03-07 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Water
الكلمات المفتاحية
water resources management, contracts, data collection/reporting, equipment, financing, institution, international cooperation, procedural matters, public water, research, water desalination, water quality standards, water supply, standards, governance

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  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 Chaâbane 1444 15 mars 2023 7 Décret exécutif n° 23-103 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de dessalement de l'eau. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre chargé de l'hydraulique, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son TITRE III ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de dessalement de l'eau et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. Art. 2. — L'agence nationale de dessalement de l'eau, ci-après désignée 1'« agence», par abréviation 1'« ANDE », est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Décret présidentiel n° 23-118 du 21 Chaâbane 1444 correspondant au 14 mars 2023 portant transfert de crédits au titre du budget de l'Etat, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville. ———— Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-7° et 141 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 22-24 du Aouel Joumada Ethania 1444 correspondant au 25 décembre 2022 portant loi de finances pour 2023 ; Vu le décret exécutif n° 23-12 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 23-26 du 9 Joumada Ethania 1444 correspondant au 2 janvier 2023 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2023, mis à la disposition du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts par la loi de finances pour 2023, un montant de quatre milliards huit cent quarante-cinq millions de dinars (4.845.000.000 DA), en autorisation d'engagement et en crédits de paiement applicables à la dotation « montant non assigné », imputable au titre 7 « Dépenses imprévues », gérés par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2023, un montant de quatre milliards huit cent quarante-cinq millions de dinars (4.845.000.000 DA), en autorisation d'engagement et en crédits de paiement, applicables au portefeuille de programmes de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, programme « équipements publics », sous-programme « autres équipements » et au titre 3 : dépenses d'investissement. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1444 correspondant au 14 mars 2023. Abdelmadjid TEBBOUNE. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 Chaâbane 1444 15 mars 2023 8 L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'hydraulique. Art. 4. — Le siège de l'agence est fixé à Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 5. — L'agence est un instrument de mise en œuvre de la politique nationale en matière de dessalement de l'eau. Son action vise le renforcement des capacités nationales de production d'eau en vue d'assurer la sécurité hydrique. A ce titre, l'agence a pour missions : — de réaliser, d’exploiter et d’assurer la maintenance des stations de dessalement de l'eau et des infrastructures et équipements y afférents, en menant toutes actions et opérations concourant à cet effet ; — de mener toutes études et analyses se rapportant au dessalement de l'eau ; — de mettre l'eau produite au niveau des stations de dessalement de l'eau à la disposition des organismes chargés de la distribution de l'eau ; — de contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de dessalement de l'eau ; — de tenir à jour l'état des volumes de l'eau produite et de veiller au respect de sa qualité ; — de veiller au respect des règles et normes techniques, de conception, de construction, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures de dessalement de l'eau et des équipements y afférents ; — d’encourager, en coordination avec les institutions et organismes concernés, la recherche scientifique et l'intégration industrielle de la filière du dessalement dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des stations de dessalement de l'eau ; — de promouvoir le recours à la production nationale et à l’outil de conception et de production nationale, dans le cadre de la réalisation, l'exploitation et la maintenance des stations de dessalement d'eau et des infrastructures et équipements y afférents ; — de créer et de déployer une activité de recherche/développement et d’assurer l'exploitation et le dépôt de tout brevet se rapportant à son objet ; — de fournir aux tiers des prestations, des expertises et des consultations dans son domaine d'intervention ; — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documents à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet ; — de coordonner, avec les administrations et les organismes concernés, l'ensemble des démarches nécessaires à la réalisation et au suivi des projets de dessalement de l'eau et des infrastructures et équipements y afférents ; — de mener toutes autres missions liées à la mise en œuvre du programme national de dessalement de l'eau. Art. 6. — Pour accomplir ses missions, l'agence est habilitée à : — passer tout marché, contrat, convention ou accord liés à son objet ; — effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières inhérentes à ses activités ; — créer des filiales et prendre des participations dans toute entreprise ; — développer les échanges avec des institutions et organismes étrangers dans son domaine d'activité, conformément aux procédures et règlements en vigueur. Art. 7. — L'agence assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des charges, annexé au présent décret. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Art. 9. — L'organisation interne de l'agence est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'hydraulique, après délibération du conseil d'administration. Section 1 Le conseil d'administration Art. 10. — Le conseil d'administration est composé : — d'un représentant du ministre chargé de l'hydraulique, président ; — d'un représentant du ministère de la défense nationale ; — d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; — d'un représentant du ministre chargé des finances ; — d'un représentant du ministre chargé de l'énergie ; — d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ; — d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — d'un représentant du ministre chargé de la santé ; — d'un représentant du ministre chargé de l'environnement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 Chaâbane 1444 15 mars 2023 9 Art. 13. — Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires à la demande : — de son président ; ou — du directeur général de l'agence ; ou — des deux tiers (2/3) de ses membres. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général de l'agence. Art. 14. — Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour des réunions et des documents y afférents, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu'il ne soit inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours qui suivent, et le conseil d'administration délibère valablement, dans ce cas, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil d'administration. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Section 2 Directeur général Art. 17. — Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'hydraulique. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur général dirige l'agence et en assure le bon fonctionnement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé, notamment : — de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ; Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l'éclairer dans ses travaux. Art. 11. — Les membres du conseil d'administration sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures. Ils sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’hydraulique, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration de ce mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 12. — Le conseil d'administration délibère sur : — l'organisation interne et le fonctionnement général de l'agence ; — les programmes d'activités et les plans d'action annuels et pluriannuels de l'agence ; — les projets de programmes d'investissement, d'aménagement, d'équipement et d'extension de l'agence ; — le projet de budget de l'agence ; — le projet de règlement intérieur de l'agence ; — les bilans et comptes de résultats ; — les emprunts ; — les plans de recrutement et de formation des personnels ; — les conditions générales de passation des marchés, accords, contrats et conventions ; — la désignation du ou des commissaire (s) aux comptes ; — le rapport d'activité de l'année écoulée ; — l'acceptation des dons et legs ; — le projet de la convention collective de l'agence ; — les projets d'échange et de partenariat avec les institutions et organismes étrangers ; — la création de filiales et prise de participation dans toute entreprise ; — toutes autres questions en relation avec les objectifs de l'agence qui lui sont soumises par le directeur général. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 Chaâbane 1444 15 mars 2023 10 — de préparer les réunions du conseil d'administration ; — de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — de préparer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence ; — d'élaborer les programmes d'activités et les plans d'action de l'agence ; — de préparer le projet de budget et les comptes de l'agence ; — de passer tout marché, contrat, convention ou accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ; — d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ; — de préparer le rapport annuel d'activités de l'agence qu'il transmet à l'autorité de tutelle après son adoption par le conseil d'administration. Le directeur général est l'ordonnateur du budget de l'agence. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — L'agence bénéficie d'une dotation initiale octroyée par l'Etat, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'hydraulique. Art. 20. — L'exercice financier de l'agence est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'agence applique les règles de la comptabilité publique pour l'inscription et l'utilisation des fonds mis à sa disposition par l'Etat. Art. 21. — Le budget de l'agence comprend : En recettes : — la dotation initiale octroyée par l'Etat ; — les produits de la vente de l'eau produite au niveau des stations de dessalement ; — les produits des prestations effectuées liées à son objet ; — les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l'agence par l'Etat, conformément aux prescriptions du cahier des charges ; — les contributions et les aides éventuelles des collectivités locales ; — les dons et legs ; — les emprunts ; — les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, conformément aux procédures et règlements en vigueur ; — les produits des placements des fonds de l'agence ; — toutes autres ressources en rapport avec l’activité de l’agence. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d'équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions. Art. 22. — L'agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 23. — La vérification et la certification des comptes de l'agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes désigné(s), conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l'hydraulique après adoption du conseil d'administration. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023. Aïmene BENABDERRAHMANE. ———— ———— ANNEXE Cahier des charges relatif aux sujetions de service public de l'agence nationale de dessalement de l'eau Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujetions de service public mises à la charge de l'agence ainsi que les conditions et les modalités de leur financement par l'Etat. Art. 2. — L'agence assure, au titre des sujetions de service public mises à sa charge par l'Etat, ce qui suit : — contribuer à l'élaboration de la stratégie nationale en matière de dessalement de l'eau ; — mener toutes études et analyses se rapportant au dessalement de l'eau ; — encourager, en coordination avec les institutions et organismes concernés, la recherche scientifique et l'intégration industrielle de la filière du dessalement dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des stations de dessalement de l'eau ; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 Chaâbane 1444 15 mars 2023 11 — recueillir, traiter, conserver et diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique se rapportant à son objet. Art. 3. — L'agence reçoit de l'Etat, pour chaque exercice budgétaire, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 4. — L'agence adresse au ministre chargé de l'hydraulique, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont fixées par le présent cahier des charges. Art. 5. — Les dotations de crédits sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont inscrites au budget du ministère de tutelle et sont versées à l'agence, conformément aux procédures établies en la matière. Art. 6. — Un bilan d'utilisation des dotations, accompagné du rapport d'activité et du rapport du commissaire aux comptes, doit être transmis par l'agence au ministre des finances et au ministre de tutelle à la fin de chaque exercice budgétaire. ————H———— Décret exécutif n° 23-104 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 modifiant le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. ———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre chargé des transports et du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, modifié et complété, portant création de l'agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, modifié et complété, portant création de l'agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. Art. 2. — Les dispositions des articles 2, 8 et 11 du décret exécutif n° 05-256 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ». « Art. 8. — L'agence est chargée de procéder à la réception, selon les normes et les règles de l’art, des ouvrages et infrastructures ferroviaires et de les transférer à la société nationale des transports ferroviaires (SNTF), chargée de leur gestion selon les conditions et les modalités définies par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base. « Art. 11. — Le conseil d'administration se compose : — d'un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base, président ; — d'un représentant du ministère de la défense nationale ; — d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — d'un représentant du ministre chargé des finances ; — d'un représentant du ministre chargé des transports ; — d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — d'un représentant de la ministre chargé de l'environnement ; — d'un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ; — d'un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ; — d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ; — du directeur chargé des infrastructures ferroviaires au ministère des travaux publics et des infrastructures de base ; — du directeur chargé de la planification au ministère des travaux publics et des infrastructures de base ; — de deux (2) représentants des travailleurs de l'agence. Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le secrétariat du conseil est assuré par l'agence.

Décret exécutif n° 23-103 du 14 Chaâbane 1444 correspondant au 7 mars 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de dessalement de l'eau · Nelum