Arrêté réglementant l'abattage des animaux des espèces bovine et ovine
صدر في 1984-08-23 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
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- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Livestock
- الكلمات المفتاحية
- slaughtering, cattle, sheep/goats
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Art. IS. - Les marches et conventions de travaux et fournitures passes par la &&iete soot regis par des dispo sitions particulieres dewnninees par decret, Art. 16. - Les -Ministres du Plan, des Finances et de I'~icul'lure so9't'charges, ohacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present deere! qui sera publie au Jour nal Officiel de la Republique Tunisienne. t Fait 11 Tunis, Je 27 aout ,1984 P. Ie~ cia 16 R6publlque Twl.III . .. d6l6pUOll I.e PnmI.. Mln18tno IIIJaUln cia l·!IlItr\..... Moh.... 1IZ&LI NOMINATION Par deeret N° 84-1028 du 10 septembre 1984 : Monsieur Lotti Bahrl, Maitre de Conferences agre ge hospitalo-universitaire en MMecine Veterinaire est charge des toncttons de Directeur de 1'Ecole Na tionale de MMecine Veterinaire a Sidi Thabet rele vant du Ministere de 1'Agriculture. Par deeret N° 84-1029 du 10 septembre 1984 : Monsieur Abdelkader Hassani, MMecin Veterinai re Inspecteur General est charge des roncnons de Directeur de la Production Animale relevant du Mi rnstere de l'Agriculture. Par deeret N° 84-1020 du 4 septembre 1984 : Monsieur Ali Aydi, Administrateur du Gouverne ment est charge des fonctions de Chef de Service des Etudes et de la legislation a la Direction de 1'Assistance aux Petits et Moyens Exploitants rele vant du Ministere de 1'Agriculture. SUPERFICIES Arrete des Ministres de I'Agriculture et de I'Habitat .du 23 aout 1984, fixalJlla superficie couverte reser vee a la construction cres biUimellts ausage d'habi tation dans las exploitatio.s agricoles. Les Mlnistres de l'Agriculture et de I'Habltat; Vu 180 10i No 83/87 du 11 novembre 1983, relative a la protec tion des terres agricoles at notamment son article 10; Arr~tent : Article Premier. - La superficle couverte reserves a la construction des batiments a usage d'habitatlon pour Ie ou les proprtetaires de l'exploitation agricole et leurs ascendants ou descendants ne peut depasser 15'CIO metres carres par exploitation, auxquels s'ajouts une superficie couverte reservee aux logements des ouvriers permanents et des cooperateurs exercant sur l'explottatlon rtxee ·a 50 metres carres par ouvrler permanent ou cooperateur. Toutefois. en aucun cas. la superf!cie totale cou verte reservee aux constructions a usage d'habita tion ne peut depasser Ie 1/10 de la superficie de 1'ex ploltation agricole. Art. 2. - La supertlcle des constructions a usage d'habitation deja existantes dans les exploitations agrlcoles rentre en ligne de compte dans Ie calcul de la superHcie a construir ulterieurement pour le me me usage. contormement aux dispositions de l'article premier du present arrete. Art. 3. - Les demandes d'autorlsation de construc tion de logements personnel et familiaux. ou de 10 gements pour les ouvners ou les cooperateurs dans les exploitations agrlcoles sont presentees selon Ies cas. aux Presidents des Communes ou aux Gouver neurs concernes accompagnees des plans et pieces necessaires exigees par la reglementaticn en vlgueur. En outre. Ie demandeur dolt preclser la superficie totale de son exploitation et les surfaces des cons tructions a usage d'habitation existantes. A cet eftet il doit fournir toute piece justificative a l'appui de sa demande notamment Ie plan de I'explottation et celut des constructions a usage d'habitation s'Us existent. ';runis. le 23 aont 1984 La Mlnlstre de I'Agriculture Lassaad BEN OSMAN La Mlnlstre de I'Habltat Moncet BELHADIAMOR vu La Premier Mlnlstre Mlnlstre de 1'lnt6rleur Mohamed MZALI ABATTAGE DES ANIMAUX Arrete du Ministre de I'Agriculture du 23 aout 1984, reglementant l'abattage des aJlimaux des espkes bovine et ovine. La Mlnistre de rAgrlcudture. Yu la 101 No 66-64 du 26 julllet 1966, reglementant I'abattage des aniIQ.8UX de bouoherte, Is. circulation at la commercialisation de leurs viandes at abats telle q u' ella a ete modifies par la 101 no 71-18 du 13 avril 1971, at notamment SOD article Ii Vu l'arr6t6 du 25 mal 1971. reglementant l'abattage des anlmaw: des esneces bovines at ovines tel Q.u'U a ete modifi6 par les erretes des 25-1-72. 20 mai 1976 at 28-4-1977; Arr~te : Article Premier. - L'abattage des femeHes bovi nes est reglemente comme suit : Est seul autorlse, l'abattage des femeUes repon dant a 1'un des cas sulvants : Agees de plus de hult ans, Atteintes de sterHlte. Ayant une croissance insufflsante. Attelnte de malformations. Ayant une production insuffisante pour Ies su jets de race locale. Ayant une lactation Insunttsante pour les ra ces Iattleres de souches europeennes, Atteintes de tubereulose ou de brucellose, Toutes ces earacterlstlques devront lltre jusnrtees par un certlficat delllvre par Ie MMecin Veterlnalre Chef de 1'Arrondlssement ou Chef de la Cireonscrlp tlon. Art. 2. - L'abattage des femeHes ovlnes est re glementll comme suit : Page 2002 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - Mardi 11· Vend· 14 Sept. 1984 N" 51 Est seut autorlse I'abattage des temeHes repon dant a run des cas sutvants : Agees de plus de clnq ans, Atteintes de sterlUte, Attelntes de malformations Ayant une lactatlon tres Insuttlsante pour Ies races Ialtleres, Attelntes de brucellose, Toutes ces earacterlsttquss devront etre justltlees par un certltlcat dellvre par Ie Mectecln Veterlnalre Chet de I'Arrondlssement ou Chet de 181 Ofrconscrlp tlon. Toutetols, pendant une periode determlnee, an nuellement, par arrete du Mlnlstre de I'Agriculture, peuvent etre abattues les temeHes ovlnes agees en tre 3 et 8 mols. Art. 3. - L'a.battage des males de l'espece bovine est reglemente comme suit: Est /leul autortss I'abattage des maJIes repondant a run 'des cas sutvants : Sujet ayant unpolds vI! superieur a 400 kis pour les anlmaux de races europeennes, et un rendement minimum vlande de 55%; Sujet avant un polds vlt superieur A 350 kgs pour les anlmaux Issus de crolsement, et un rendement minimum viande de 53%; Ayant une crotssance Insutflsante; Attelnt de maladle contagleuse: Toutes ces caractertsttques, saut celles relatives au polds et au rendement, devront etre justltlees par un certlflcat dellvre par le MMecln Veterlnalre Chet de l'Arrondlssement ou Chet de ta Clrcons crrptton. Art. 4. - L'abattage des mMes de l'espece ovlne est regle mente comme suit : Est seut autortse l'abattage des sulets pesant plus de 20 kgs vlt et les agneaux Issus de race la\t\ere pesant plus de 14 kgs vit. Des dero,gatlons pourront etre aecordees par Ie MMecln Veterlnalre Chet de l'Arrondissement ou Chet de 181 Clrconscrlptlon pour croissance Insuttl sante, detaut de conformatlon et en annees de dl sette. Art. 5. - Toutes dispositions anterieures central res au present arrete sont abrogees et notamment I'arrete du 25 mal 1971 tel qu'li a ete modltle par les arretes du 25 janvier 1972, du 20 mal 1976 et du 28 avr111977. Tunis, Ie 23 aout 1984 Le Mintstre de l'Agriculture Lassaad BEN OSMAN vu Le Premier Ministre Ministre de l'lntllrieur Mohamed MZALI CHASSE Arrete du Ministre de l'Agriculture du 27 aout 1984, relatif a I'ouverture et a la fermeture de Ia chasse pendant la saisoa 1984-1985. Le Ministre de l'Agriculture; Vu la 10\ ne 66-60 du 4 juill.t 1966, portant promulgation du Code ForesUer at notamment Ie chapitre VIIt du dit Code; Vu 18 10i no 74-12 du 11 ma! 1974, ratifi&llt' la Convention sur Ie Commerce International des especes de faune et de flore sauvages menacees d'exttncuoa. Vu l'arret6 du 7 septembre 1977, portent fixation des redevances de chasse et des modalites de leur recouvrement tel qu'fl a ate modi fie par t'errete du 11 octobre 1977; Vu t'evte du Conseil Superieur de la Chasse; Arrete: TITRE PREMI!BR REGLEMENTATJON GENERALE Article Premier, - Pour la saison 19184-1985 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les diffe rentes especes de gibier sont fixees ainsi qu'il suit : ESPBCES DE GMHER Lievre, perdrix, turnix, caine, tourteretles se dentaires et alouettes (I) . ~ Sanglier et herisson , . Pigeonsramier (Palombo) biset et colornbin . Becassine, canard colvert, canard pilet, canard souchet, ole cendree, sarcetles 'd'hiver et a'ae. fuligules rnilouin et rnorillon, pculc d'eau, foulque macroule, vanneau huppe, canard sif ,neur et pluvier (2) . .. 'Beeasse, grives el etourneaux (3) . ;- Caille de passa,ge (4) . Tourterelle de passage et gangas (5) . r- Gangas (6) . Date d'ouverture 23/9,11984 23/9/'1984 14/H)/1984 14/10/'1984 14/1011984 26/04/1985 106/06/1985 28/0'7/1985 I Date Ide fermeture 23/12/1984 24/03/~985 24/03/1985 24/03/1985 24/03/1985 02/06/1985 28/07/1985 25/08/1985 OBiSEIRVATIONS (1) Y comprls I" chasse a raid. du faucon et de l'eperv1er, (2) La chasse du gfbler d'eau A Is. passes est autortsee une heure apds Ie coucher du soletl et une heure avant Ie lever du solen. (3) Y comprts La chasse 8 l'aide du raucon et de l'epervter. (4) Chasse A l.1'aide du faucon et de l'epervier dms 1e gouvernorat de Nabeu!. (5) Chasse au poste et sans chien. (6) Chasse au poste et sans chien dans les gouvernorats de Gabes, Gafsa, Mede4 nine, Kebili, Tataouine et Tozeur. Art. 2. - Nul ne peul chasser s'U n'esl delenteur d'un permis de :chasse valide. Le permis de cha'sse ne peut eIre de:1ivre Oil renouve'le pour ,les nationaux et lies residents etrangers que si ]echasseur est membre d'une Association Regiona:!e des Chasseurs el ce conformement aux arlicles 1'61 et 180 du Code Forestier. Le monlanl de la colisalion a verser par chasseur a I~Association pour en etre membre est fixe a 5 dinars N° 51 Journal Officiel de 181 Republique Tunisienne - Mardi 11- Vend· 14 Sept. 1984 Page 2003