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قوانين تونس

Arrêté du ministre du transport du 20 novembre 1990, relatif à l’examen médical des gens de mer

صدر في 1990-11-20 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Fisheries and aquaculture, Sea
الكلمات المفتاحية
social protection, fishing vessel

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  1. 101 EXAMEN MEDICAL Arrêté du ministre du transport du 20 novembre 1990, relatif à l’examen médical des gens de mer. (JORT n° 78 du 30 novembre 1990, page 1834) Le ministre du transport, Vu la loi n° 69-28 du 9 mai 1969, portant ratification de la convention internationale du travail n° 73 concernant l’examen médical des gens de mer et notamment son article 4, Vu la loi n° 67-52 du 7 décembre 1967, portant promulgation du code du travail maritime et notamment ses articles 3 et 20, Vu le décret n° 70-235 du 19 juillet 1970, portant promulgation de la convention internationale du travail n° 73 concernant l’examen médical des gens de mer, Vu l’avis des représentants des armateurs, Vu l’avis des représentants du syndicat professionnel des gens de mer, Arrête : Article premier Sont subordonnés à un examen médical concluant effectué aux frais de l’armateur par un médecin de travail désigné ou agréé par l’autorité maritime : l’inscription de quiconque au registre matricule et l’octroi d’un livret professionnel ou d’une déclaration d’identité de marin. l’inscription d’un marin au registre d’équipage d’un navire faisant habituellement des sorties en mer supérieures à 72 heures, 102 l’inscription d’un marin au registre d’équipage d’un navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 200 tonneaux . Article 2 Pour être concluant, l’examen médical doit prouver que l’intéressé n’est atteint d’aucune affection de nature à être aggravée par le service à la mer ou qui le rend inapte à ce service ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord et qu’il est doué de l’acuité visuelle et auditive ainsi que la faculté de distinguer les couleurs telles que fixées à l’annexe I du présent arrêté. Si l’examen médical fait ressortir une maladie ou une blessure susceptible de guérison ou de consolidation, l’intéressé est déclaré inapte temporaire à la navigation maritime. Dans ce cas le médecin de travail doit indiquer sur le certificat d’aptitude physique prévu à l’article 3 ci-dessous la date d’un éventuel examen médical. Si l’examen médical fait ressortir une affection incurable ou chronique ou bien une infirmité incompatible avec la navigation, l’intéressé est déclaré inapte définitif à la navigation maritime. Article 3 L’examen médical est prouvé par un certificat médical dénommé « certificat d"aptitude physique des gens de mer » rempli par les soins du médecin de travail. Le modèle de ce certificat est fixé à l’annexe II du présent arrêté. Article 4 Le certificat médical des personnes âgées de moins de vingt ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance. Le certificat médical des personnes âgées de vingt ans révolus reste valide pendant une période ne dépassant pas deux années à compter de la date de sa délivrance. 103 Si la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage, le certificat reste valide jusqu’à la fin du voyage. Article 5 En cas d’urgence, l’autorité maritime peut autoriser l’embarquement d’un marin en le dispensant de l’examen médical sous réserve que celui-ci le subisse effectivement au premier port où l’autorité maritime est représentée.. Article 6 La date à laquelle a été effectué l’examen médical et la décision du médical de travail devront être portées sur le livret professionnel ou sur la déclaration d’identité des gens de mer à la page réservée à cet effet. Article 7 Est inapte temporairement à la navigation maritime toute personne atteinte d’une maladie contagieuse.. Article 8 Sont incompatibles avec la navigation les maladies de l’appareil respiratoire telle que les affections pleuropulmonaires chroniques qui s’accompagnent d’une insuffisance fonctionnelle notable ou de signes physiques importants ou de toussées aigües réitérées. . Article 9 Sont incompatibles avec la navigation les maladies cardio vasculaires telles que : les cardiopathies congénitales, les affections organiques du cœur et du péricarde, les insuffisances cardiaques droites, gauches ou globales les séquelles d’infarctus du myocarde, les troubles du rythme, à moins qu’une expertise n’apporte la preuve qu’il s’agisse de phénomènes fonctionnels, 104 les insuffisances coronariennes, les aorties, les artérites, les anévrismes, les thromboses vasculaires, les varices étendues, volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques ou fonctionnels. Toutefois, les lésions valvulaires résiduelles et fixées n’entrainant aucun retentissement les artérités correctement traitées sans troubles trophiques, ne sont pas incompatibles avec la poursuite de la profession, chaque cas devant faire l’objet d’un examen spécial et d’une décision particulière. Peuvent entrainer l’inaptitude : les troubles de la tension artérielle en fonction de leur cause, de leur intensité et leurs conséquences. les phlébites récentes ou anciennes accompagnées d’œdème chronique ou de troubles cutanéo-trophiques importants. Article 10 Sont incompatibles avec la navigation, les maladies du sang et des organes hématopoîtiques telles que : les hémopathies malignes, l’hémophile et les syndromes hémophiliques, les anémies hémolytiques congénitables ou acquises, les purpuras suivant leur type et leur forme, l’anémie de Biermer, toutefois, lorsque celle-ci bien contrôlée par le traitement et qu’il n’existe aucun syndrome neurologique, envisager la poursuite de la navigation, le syndrôme imminodéfficience acquise (SIDA), le cas des spénomégalies et des adénopathies chroniques doit être examiné en fonction de leur étiologie. 105 Article 11 Sont incompatibles avec la navigation les maladies neuropsychiatriques telles que : l’épilepsie, les affections et lésions de la moêlle épinière, de l’encéphale et des méninges, l’artériosclérose cérébrale, les états psychopathiques, névropathiques et l’aliénation mentale, la débilité, l’idiotie, la mutié, les manifestations pithiatiques, les paralysies des nerfs crâniens : toutefois les atteintes isolées du facial, du spinal peuvent être compatibles avec la navigation dans certains cas, chacun d’entre eux devra faire l’objet d’une décision particulière. le bégaiement accentué est éliminatoire pour les candidats officiers. Article 12 Sont incompatibles avec la navigation les maladies de l’axe cranio-rachidien telles que : les séquelles de fracture et de traumatisme crânien, les séquelles d’atteinte rachidienne, compte tenu des répercussions fonctionnelles qu’elle entraînent. Article 13 Sont incompatibles avec la navigation les maladies des reins et de l’appareil génito-urinaire telles que : les néprites chroniques qu’elle que soit leur expression fonctionnelle, les néphroses, les hydronéphroses et les reins polykystiques, 106 l’infection chronique des voies d’exécution, l’absence congénible ou acquise des gonades et la cryptorchidie bilatérale, les malformation imposantes des organes génitaux externes, l’enurésie, les protéinuries non transitoires. Les protéinuries transitoires, les protéinuries orthostatiques ne peuvent être compatibles avec la navigation qu’après un examen en service spécialisé ayant montré la réalité de leur caractère transitoire ou orthostatiques et l’intégrité du parenthyme rénal. Article 14 Sont incompatibles avec la navigation les pathologies des membres telles que : A) A l’inspection au registre matricule : les atteintes suivantes des membres supérieurs : la perte totale ou partielle de la fonction de préhension de l’une ou de l’autre main ainsi que les paralysies importantes du membre. les atteintes suivantes des membres inférieurs : les troubles importants de la statique et de la marche correspondant à une atteinte anatomique sévère et entraînant une gêne fonctionnelle marquée ou une fatigabilité anormale. B) En cours de carrière : les atteintes suivantes des membres supérieurs : amputations, paralysies, impotences fonctionnelles totales du bras, de l'avant-bras, de la main et du pouce. les atteintes suivantes des membres inférieurs : amputations, paralysies, impotences fonctionnelles totales de la cuisse, de la jambe et du pied. 107 Toutefois les atteintes ci-dessus à forme partielle, en particulier celles qui concernent la main et le pied peuvent, après décision particulière, être compatibles avec certains genres de navigation. Article 15 Les conditions d'acuité visuelle et de sens chromatique requises pour l'aptitude physique à la navigation maritime sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 16 Les conditions d'acuité auditive requises pour l'aptitude physique à la navigation maritime sont fixées à l'annexe 1 du présent arrêté. La correction prothétique n'est pas admise. En outre sont incompatibles avec la navigation les maladies de l'oreille, nez, larynx telle que : les affectations évolutives de l'oreille et de l'oreille interne, les syndrômes labyrinthiques. l'ozène, les atteintes rhino-laryngologiques qui par leur fréquence, leur intensité, leur complications ou leurs séquelles entraînent un dys-fonctionnement respiratoire ou vocal important. Tunis, le 20 novembre 1990. Le Ministre du Transport AHMED SMAOUI Vu Le Premier Ministre HAMED KAROUI 108 1 109 ANNEXE II REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DU TRANSPORT Marine Marchande CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE DES GENS DE MER (*) (Partie à conserver par l'administration) L'armateur ……………………..……………………………………… A l'honneur d'adresser le nommé ……………...……………………… né le …………………………à ……………………..………………... au médecin de travail agréé. Docteur ……………………..…………... en le priant de constater son aptitude physique à la navigation maritime en application des textes en vigueur. (Date et signature) ………………………….……………………………………………... RESULTAT DE L'EXAMEN MEDICAL Je soussigné, docteur …………...…………...………………………… Certifie que le nommé …………………...……………………………. Né le ………………. Est déclaré à la suite de l'examen (1) Apte Inapte temporaire Inapte définitif Date du prochain examen ………...…………………………………... (Date et signature) ……………………………….………………………………………... RESULTAT DE L'EXAMEN MEDICAL (2) Je soussigné, docteur …………………………………………… Certifie que le nommé …………………………………………. Né le ………………. Est déclaré à la suite de l'examen (1) Apte Inapte temporaire Inapte définitif (Date et signature) (*) En application de : La loi n° 69-28 du 9 mai 1969, portant ratification de la convention internationale du travail n° 73 concernant l'examen médical des gens de mer, les articles 3 et 20 du code du travail maritime, l'arrêté du ministre du transport du 20 novembre 1990 relatif à l'examen médical des gens de mer. )1( Barrer la mention inutile )2( En cqs d'inqptitude temporaire 110 CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE (Partie à conserver par l'administration) Nom ……………………..…… Prénom …...………………………… né le …………………………à ……………………..………………... Antécédents …………………………………………………………… Poids …………………………… Taille ……………………………… Périmètre thoracique ………………………………………………….. Acuité visuelle V OD ………………… V OG ………………………. Sens chromatique ……………………………………………………... Acuité auditive OD …………………... OG …….……… (voix haute) OD ………………….. OG ….……. (voix chuchotée) Appareil respiratoire ………………………………………………….. Contrôle radioscopique ……………………………………………….. Appareil circulaire et tension artérielle ……………………………….. Système nerveux ……………………………………………………… Appareil génito-urinaire ………………………………………………. Appareil locomoteur ………………………………………………….. Maladies contagieuses ………………………………………………… Autres appareils ………………………………………………………. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………… Résultat de l'examen médical (1) : Apte Inapte temporaire Inapte définitif Date du prochain examen (2) ……….….……………………………... Autres observations …………………………………………………… …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. (Date et signature) )1( Barrer la mention inutile )2( En cqs d'inqptitude temporaire

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