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قوانين تونس

Arrêté du Ministre des finances du 2 juin 2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie

صدر في 2012-06-02 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
tobacco, agricultural commodities, standards
الفئات
agriculture

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2012 N° 46 Page 1422 Décrète : Article premier - Est remplacé Monsieur Riadh Salmi président de la délégation spéciale de la municipalité d’El Alaâ nommé en vertu des dispositions de l'article premier du décret n° 2011-2410 du 23 septembre 2011 par Monsieur Zouheir Massaoudi. Art. 2 - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 8 juin 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Par décret n° 2012-581 du 8 juin 2012. Monsieur Hichem Elloumi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe de la commune de Sfax. Par décret n° 2012-582 du 8 juin 2012. Monsieur Rached Nacer, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de Nefta. Par décret n° 2012-583 du 8 juin 2012. Monsieur El Kamel Khlifi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de Sidi Hassine. Par décret n° 2012-584 du 8 juin 2012. Monsieur Adel Soussi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe de la commune de l’Ariana. Par décret n° 2012-585 du 8 juin 2012. Monsieur Mohamed Aleya, ingénieur principal, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Djebel El Ouest, à compter du 26 décembre 2011. Par décret n° 2012-586 du 8 juin 2012. Monsieur Sofien Dhouioui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Oued Meliz. Par décret n° 2012-587 du 8 juin 2012. Monsieur Mourad Ben Salem, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe de la commune de Kalaâ Soghra, à compter du 1 er décembre 2011. Par décret n° 2012-588 du 8 juin 2012. Monsieur Béchir Assidi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe de la commune de Ras Jebal, à partir du 1 er juillet 2011. Par décret n° 2012-589 du 8 juin 2012. Monsieur Adel Chabouh, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe de la commune de Béni Khiar, à compter du 1 er octobre 2011. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Par décret n° 2012-590 du 8 juin 2012. Monsieur Karim Azzouz est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales. Par décret n° 2012-591 du 8 juin 2012. Monsieur Khalil Laamiri est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires sociales. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du ministre des finances du 2 juin 2012, relatif à la culture du tabac en Tunisie. Le ministre des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes, Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret du 5 avril 1922, réglementant la culture du tabac en Tunisie, N° 46 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2012 Page 1423 Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'arrêté du 22 octobre 1966, relatif à la culture du tabac en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment les arrêtés du 10 juillet 1992, du 3 août 1996, du 6 juillet 1999, du 6 février 2001, du 27 mars 2003, du 11 février 2010 et du 21 septembre 2011, Sur proposition du directeur général de la régie nationale des tabacs et des allumettes. Arrête : Article premier - La culture du tabac pourra être autorisée en Tunisie dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba, Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid, Kairouan et Nabeul, et, pour essais dans tout autre gouvernorat. Art. 2 - Les superficies qui pourront être cultivées en tabac annuellement pour les besoins de la régie nationale des tabacs et des allumettes et de la manufacture des tabacs de Kairouan sont fixées à 7500 hectares, non compris le 1/5 ème toléré prévu par l'article 15 du décret susvisé du 5 avril 1922, et elles sont réparties comme suit : Gouvernorats (ha) Variété de tabac Gabès Gafsa Kairouan Sidi Bouzid Nabeul Bizerte Béja Jendouba Total Tabac à fumer - - 200 450 2000 1700 2200 6550 Tabac à priser 250 100 100 100 400 - - - 950 Total 250 100 300 100 850 2000 1700 2200 7500 Art. 3 - Les tabacs locaux sont constitués, du tabac à fumer de type « Arbi » du tabac de type « Burley », du tabac de type « Orient », et du tabac à priser de type « Souffi ». 1) Le tabac local à fumer : a) Tabac local à fumer de type « Arbi » : Le tabac local à fumer de type « Arbi » est classé à l'achat à partir de l'année 2012 comme suit : grade I, grade II, grade III, grade IV. Cette classification est effectuée selon trois critères essentiels : la nature et la texture des feuilles leur dimension leur couleur On tient compte aussi : de la légèreté des feuilles des tabacs sans qu'elles soient creuses ou dessevées. de leur combustibilité, tout tabac spongieux ou chloruré brûle mal, et par conséquent inutilisable dans la fabrication du scaferlati. Les caractéristiques techniques de chaque grade de ce type de tabac sont fixées comme suit : Grade I : Feuilles totalement mures, saines, légères à la main, de couleur uniformément jaune rougeâtre, d'environ 30 cm de longueur, à nervures peu prononcées, de même couleur que le parenchyme, non blanchâtres, ni trouées, ni déchirées, à tissu fin, assez nourri, élastique et résistant. Grade II : Feuilles saines, totalement mûres, de couleur marron rougeâtre à jaunâtre, d'environ 25 cm de longueur, à nervures assez prononcées, non blanchâtres, à tissus relativement creux, assez nourri, mais non spongieux, assez élastique et relativement résistant. Grade III : Feuilles saines, mûres, non déchiquetées, de couleur marron rougeâtre à jaunâtre, d'environ 20 cm de longueur, à nervures prononcées, à tissus creux, peu élastique et peu résistant. Grade IV : Feuilles hétérogènes, dépourvues de maturité, déchiquetées, dessevées, de toute couleur et de toute longueur. L’humidité des tabacs à la livraison doit être comprise entre 12 à 18% pour les quatre grades. b) Tabac local à fumer de type « Burley » : Le tabac local à fumer de type « Burley » est classé à l'achat à partir de l'année 2012 comme suit : grade I, grade II, grade III, grade IV. Cette classification est basée sur l'étage foliaire, la coloration et la qualité du tissu. Les caractéristiques techniques de chaque grade de ce type de tabac sont fixées comme suit : Grade I : Composé de feuilles de coloration marron de très bonne qualité, tissu nourri à bien nourri, mûr à bien mûr, élastique et intègre. Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2012 N° 46 Page 1424 Grade II : Composé de feuilles de coloration marron foncé à marron clair, de bonne qualité, tissu nourri à assez nourri, assez épais, mûr à assez mûr, assez élastique et peu déchiré. Grade III : Composé de feuilles de coloration jaunâtre à jaune pâle, de qualité moyenne, tissu assez nourri, mûr à bien mûr, peu résistant et peu déchiré. Grade IV : Composé de feuilles de coloration grisâtre, de qualité médiocre, tissus maigre, trop mûr, fragile et déchiré. L'humidité de ce tabac à la livraison doit être comprise entre 12 et 18% pour les quatre grades. c) Tabac local à fumer de type « Orient » : Le tabac local à fumer de type « Orient » est classé à l'achat à partir de l'année 2012 comme suit : grade I, grade II, grade III, grade IV. Cette classification est effectuée selon quatre critères essentiels : l'étage foliaire des feuilles de tabac sur la plante, leur arôme, leur couleur, leur tissu. Les caractéristiques techniques de chaque grade de ce type de tabac sont fixées comme suit : Grade I : feuilles hautes, totalement mûres, de couleur jaune doré, d'arômes prononcée, ni trouées, ni déchirées, de tissu fin, nourri, de bonne combustibilité. Grade II : feuilles médianes totalement mûres, de couleur jaune verdâtre, d'arômes relativement prononcées, de tissu assez nourri, élastique et de bonne combustibilité. Grade III : feuilles basses totalement mûres de couleur marron, d'arômes peu prononcées, de tissu assez nourri, élastique, relativement déchiquetées. Grade IV : feuilles hétérogènes, de couleur sombre et déchiquetées. 2) Tabac local à priser de type « Souffi » Il est classé à l'achat à partir de l'année 2012 comme suit : grade I, grade II, grade III. Cette classification s'effectuera selon trois critères essentiels : la matière et la texture des feuilles, leur dimension, leur couleur. Les caractéristiques techniques de chaque grade de ce type de tabac sont fixées comme suit : Grade I : feuilles saines, mûres, relativement homogènes, à tissu très nourri, gommeux, sans aucune dépréciation, de couleur marron bronzé, de longueur : 30 cm environ. Grade II : feuilles saines et mûres, avec tissu gommeux, non dépréciées, de couleur marron bronzé, de longueur : 20 cm environ. Grade III : feuilles dépourvues de maturité, cartonneuses ou trop mûres, dessevées et non gommeuses, de toute couleur et de toute longueur. Art. 4 - Tabacs non classés Sont rejetées du classement et de l'achat les tabacs qui contiennent des feuilles de la récolte précédente, les tabacs provenant des bourgeons secondaires, les feuilles moisies ou attaquées par le lasioderme, les tabacs dont l'humidité dépasse 28% ou ceux dont le taux de corps étrangers et poussières y dépasse 6% et d'une manière générale les feuilles inutilisables dans les unités de production et qui ne donnent lieu à aucun paiement. Art. 5 - Réfactions : Des réfaction peuvent être opérées sur les tabacs qui ne répondent pas aux critères d'humidité ou à côtes prononcées ou ceux contenant des corps étrangers. La réfaction est opérée sur les grades III et IV pour le tabac à fumer, et sur le grade III pour le tabac à priser. Les critères de réfaction sont fixés par une note de la direction générale de la RNTA. Art. 6 - Présentation de la récolte : les planteurs du tabac à fumer de type « Arbi » et du tabac à priser de type « Souffi » feront un triage soigné de leur production après séchage. N° 46 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2012 Page 1425 Ils grouperont les feuilles de même qualité par manoques de 25 feuilles (la 25 ème feuille servant de lien). Ils emballeront les manoques de même qualité par balles de 200 manoques. Les balles seront construites par couche de 20 manoques groupées en 2 rangées de 10 manoques, les pointes face à face et se recouvrant au 1/3, les caboches en dehors. Les balles seront présentées à la commission d'achat par ordre décroissant de qualité. La première balle devra porter une étiquette indiquant le nom du planteur, le lieu de culture, le numéro du permis et le nombre de balles présentées en ce qui concerne les tabacs de type « Arbi » et les tabacs à priser de type « Souffi ». Les tabacs à fumer de type « Burley » et « Orient » seront présentées en feuilles séparées et classées. Art. 7 - Règles techniques relatives à la culture du tabac, aux déclarations et à la compacité à l'hectare. Le nombre de plants de tabacs par hectare est fixé comme suit : 1) Tabacs à fumer de type : « Arbi » : 31.250 plants à 1'hectare, soit avec un espacement entre les lignes de 40 cm sur 80 cm. « Burley » : entre 30.000 et 35.000 plants à l'hectare soit avec un espacement entre les lignes de 35 cm sur 80 cm. « Orient » : entre 125.000 et 200.000 plants à l'hectare selon le type de tabac. 2) En ce qui concerne le tabac à priser de type « Souffi » : à Gabès, Gafsa, Sidi Bouzid et Kairouan : 31.250 plants à l'hectare, soit avec un espacement entre les lignes de 40 cm sur 80 cm. à Nabeul : 25.000 plants à l'hectare, soit avec un espacement entre les lignes de 50 cm sur 80 cm. Art. 8 – Transplantation : La transplantation devra être terminée : 1) Dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa et Sidi Bouzid le 1 er février, 2) Dans les gouvernorats de Bizerte, Béjà, Jendouba, Kairouan et Nabeul, le 15 avril. Art. 9 - Taux d'écimage : Les planteurs doivent conserver sur chaque pied de tabac cultivé un nombre de feuilles comme suit : l) Pour le tabac à priser de type « Souffi » : 9 feuilles au plus , 10 feuilles exceptionnellement pour les plantations à végétation très vigoureuse, 2) Pour le tabac à fumer de type : « Arbi » : au moins 9 feuilles, « Burley » : 20 feuilles au plus, « Orient » : 16 feuilles au plus. Art. 10 - Période d'écimage : L'écimage des plantes devra être terminé : 1) dans les gouvernorats de Gabès, Gafsa et Sidi Bouzid le 1 er avril. 2) dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba, Kairouan et Nabeul le 15 juin. Art. 11 – Les déclarations d’intention de culture du tabac seront reçues dans les centres de la RNTA pendant la période allant du premier juillet au 15 septembre de chaque année pour le tabac à priser, et du 15 août au 30 novembre de chaque année pour le tabac à fumer. Art. 12 - Livraison de la récolte : Les lieux et les périodes de livraison des récoltes des tabacs à fumer et à priser seront fixées par une note de la direction générale de la RNTA au titre de chaque saison agricole. Art. 13 - Les quantités manquantes à la charge du planteur concerné en nombre de feuilles seront converties en poids à raison d'un nombre de feuilles au kilogramme qui seront fixées annuellement par gouvernorat en vertu d'une note de la direction générale de la RNTA. Art. 14 - Les taux de déchets de tabac à la fin de chaque livraison sont estimés à 1% pour le tabac à fumer et à 0,5% pour le tabac à priser, ce taux est indiqué dans un procès-verbal destiné à cet effet. Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 juin 2012 N° 46 Page 1426 Art. 15 - Les prix d'achat d'un kilogramme des tabacs locaux par la régie nationale des tabacs et des allumettes sont fixés à partir de l'année 2012 comme suit : Prix d'achat d'un kilogramme (en dinar) Types de tabacs Grade I Grade II Grade III Grade IV Tabac local à fumer de type « Arbi » 2,000 1,690 1,205 0,695 Tabac local à fumer de type « Burley » 2,660 2,320 1,725 0,935 Tabac local à fumer de type « Orient » 2,000 1,690 1,205 0,695 Tabac à priser de type « Souffi Gabès » 1,740 1,285 0,570 Tabac à priser de type « Souffi Cap Bon » 1,575 1,195 0,570 Art. 16 - Prime de qualité et de présentation : Outre les prix ci-dessus indiqués, il pourra être alloué une prime de qualité et de présentation, lors de la réception du tabac local à fumer, type « Arbi » et du tabac à priser type « Souffi », compte tenu des critères suivants : la présentation de la récolte lors de la livraison : capsage des manoques et confection correcte des balles. l'homogénéité des feuilles de tabac d'un même grade au sein de la même manoque et de la même balle. pour les tabacs à fumer type « Arbi » : la légèreté de leur feuillant et la finesse de leur tissu et leur combustibilité. pour les tabacs à priser type « Souffi » : leur force et leur montant. Cette prime est fixée à partir de l'année 2012 comme suit : Type de tabac Taux de la prime par kilogramme Tabac local à fumer « Arbi » 0,550 D Tabac à priser « Souffi » Gabès 0,505 D Tabac à priser « Souffi » Cap Bon 0,440 D Cette prime est attribuée sur la base de : 6 à 10 dixième pour le tabac grade I, 0 à 5 dixième pour le tabac grade II. Art. 17 - Prime pour tabac d'essai : Il est alloué une prime pour tabac d'essai de 0,050D par pied de tabac cultivé. Ce montant ne pourra être inférieur à 20,000D, ni supérieur à 80,000D pour chaque variété cultivée et par plantation de 10 ares. Les variétés concernées par cette prime sont fixées par note de la direction générale de RNTA au titre de chaque saison agricole. Art. 18 - Prime pour production de semis individuel : Il est alloué une prime pour production de semis individuel chez les planteurs à raison de 50,000D à l'hectare. La valeur de cette prime ne pourra pas être supérieure à la valeur de la récolte présentée par le planteur. Art. 19 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et notamment celles de l'arrêté du 22 octobre 1966, du 10 juillet 1992, du 3 août 1996, du 6 juillet 1999 du 6 février 2001, du 27 mars 2003, du 11 février 2010 et du 21 septembre 2011. Art. 20 - Le présent arrêté prend effet à partir de sa parution au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 2 juin 2012. Le ministre des finances Houcine Dimassi Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 2012-592 du 2 juin 2012, portant approbation du statut particulier du personnel du palais des sciences de Monastir. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2011-4 du 3 janvier 2011, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industrielle commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

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