Arrêté du Ministre de l'intérieur et du développement local, complétant l'arrêté du 16 octobre 2000,fixant les termes de référence de l'étude technique de sécurité relative aux matières explosives et les procèdures et normes y afférentes
صدر في 2004-05-21 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Mineral resources, Waste and hazardous substances
- الكلمات المفتاحية
- mining, transport/storage, use restrictions, hazardous substances
- الفئات
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Arrete du ministre de l'inteneur et du developpement local du 21 mai 2004, completant l'arrete du 16 octobre 2000, fixant les termes de reference de 1·etude technique de securite relative aux matieres explosives et Jes procedures et normes y afferentes. Le ministre de l'interieur et du developpernent local, Vu la loi n° 96-63 du 15 juillet 1996, fix,:mt Jes conditions de fabrication, d'exportation, d'importation, de transport, de stockage, d'uti\isation et de commercialisation des matieres explosives destirtees a des fins civiles, Vu le decret n° 2000-1443 du 27 juin 2000, fixant !es conditions et les procedures d'octroi aux personnes morales ou physiques de l'autorisation d'effectuer tout ou partie des operations de fabrication, d'importation, d'exportation, de transport, de stockage, d'utilisation et de commercialisation des matieres destinees a des fins civiles, Vu l'atrete du 16 octobre 2000, fixant Jes terrnes de reference de l't\tude technique de securite relative aux matiCres explosives et Jes procedures et nonnes y afferentes. Arrete: Article ptern.leL - &mt a)outes au:,,:. di.spositions de l'article 33 de l'arrete susvise du 16 octobre 2000, un quatrieme alinea et un cinquieme alinea libelles comme suit : Alinea 4 : II est interdit aux exploitants des carrieres d'emmagasiner des matihes explosives dans Ieurs depots principaux ou annexes. L'exploitant de la carriere ayant une autorisation d'utilisation des matieres explosives est tenu de <lemander l'approvisionnement en ces rnatihes, directement, aupres des magasins du fabriquant dans la limite des quantites necessaires a I'utilisation immediate. Alinfa 5 : La quantite non utilis6e des matieres explosives est recuperee d'office, dans la meme journee, par le fabriquant sous le contr0le et la surveillance des agents des unites de sUrete concemees, Art. 2. - Les exploitants de carrieres, titulaires d'autorisations de stockage de matitres explosives, doivent se conformer aux dispositions du present arrete qui entre en vigueur dans le dt!:lai d'une annee a compter de la date de sa publication au Journal Officiel de Ia Republique lunisienne. Art. 3. - Le present arrete sera publie au Journal Officiel Vu le proces-verbal de reunion du conseil de gestion de de la Repubiique Tunisienne. la collectivite Toujane a la delegation de Mareth en date du Tunis, le 21 mai 2004. 25 juin 2001, relatif a !'attribution, a titre prive, de la terre collective dite Dhaher Lachraf, approuve par le conseil de Le ministre de l'intfrieur et du diveloppement local tutelle local de la delegation de Mareth Jes 8 et 13 fevrier 2002, par le conseil de tutelle regional du gouvernor.3.t de Hedi M'henni Gabes le 3 mai 2002 et homologue par le ministre des Vu domaines de l'Etat et des affaires foncieTes le 13 avril 2004. Le Premier minis/re oecrete: Mohamed Ghannouchi Article premier. - Sant confinnt':es Jes decisions du conseil de gestion de la collectivitt': Toujane a la deleg.ition de Mareth, relatives a l'attribution, a titre prive, de la terre collective dite Dhaher Lachraf et qui sont consignees dans MINISTERE DES FINANCES son proces-verbal en date du 25 juin 2001, approuve par le conseil de tutelle local de la dt':Iegation de Mareth !es 8 et 13 ftvrier 2002, par le conseil de tutelle regional du NOMINATIONS gouvernorat de Gabes le 3 mai 2002 et homologue par le Par arrete du ministre des finances du 21 mai ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncieres le 2004. 13 avril 2004, et ce, confonnement aux tableau et plan Madame Lamia Ben Mahmoud epouse Ben Ahmed est annexes au present dt!cret. nommee commissaire du gouvemement a la commission Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des consultative des assurances en remplacement de Monsieur affaires foncieres est charge de l'execution du present dfrret Mohamed Dkhili. qui sera pub1ie au Journal Offtcie\ de la Repubiique Tunisienne. Par arrete du ministre des finances du 21 mai Tunis, le 21 mai 2004. 2004. Pile President de /a Ripub/ique Madame Lamia Ben Mahmoud e9ouse Ben Ahmed es.t Le Premier mlnlsii•e nommee presidente de la commission d'agrement des Mohamed Ghannouchi intennediaires en assurances prevue a !'article 71 du code des assurances, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Dkhili.
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Deere! n• 2004-1172 du 21 mai 2004, relatif a !'attribution, a titre prive, d'une terre collective relevant de la collectivite Toujane du gouvernorat de Gabes (concernant la terre collective dite Dhaher Lachraf). Le President de la Republique, Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, Vu la Joi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le regime des terres collectives, telle qu'elle a Cte modifiee et completee par la Joi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la Join° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loin° 88-5 du 8 fevrier I988, Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de !'agriculture au ministre charge des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, Vu le decret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalitt!s d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au regime des terres collectives, tel qu'il a ete modifie et complete par le dt':cret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le deC-ret n° &8-894 du 29 avrii 1988 et par le decretn°95-1229du I0juillet 1995,