Arrêté du Ministre de l'équipement et de l'habitat fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques de lotissement
صدر في 1995-10-19 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Land and soil
- الكلمات المفتاحية
- land-use planning, land commission
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N° 87Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 octobre 1995Page 2034 Un exemplaire du dossier et du procés verbal de la réunion sont concervés au service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, et ce, pour archivage. Art. 12. - Le service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de : l'instruction des dossiers de permis de bâtir la convocation des membres de la commission l'établissement des procés verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 octobre 1995. Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat Ali Chaouch Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des lotissements. Le ministre de l'équipement et de l'habitat, Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 60, Arrête : CHPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. - Une commission technique régionale des lotissements est créée à l'échelle de chaque gouvernorat. Une commission technique communale des lotissements est également créée à l'échelle de chaque commune disposant de moyens humains et matériels le permettant. Ces commissions sont créées par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition du gouverneur ou du président de la commune selon le cas. Art. 2. - La commission émet sont avis sur tout dossier de lotissements ou de morcellement qui lui est soumis par la collectivité locale concernée. CHAPITRE II Composition des commissions techniques des lotissements et les modalités de leur fonctionnement SECTION PREMIERE La commission technique communale des lotissements Art. 3. - La commission technique communale des lotissements est composée comme suit : le président de la commune ou son représentant : président le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre le chef de service technique à la commune ou son représentant, membre le directeur régional du domaine de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant, membre le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement du territoire, membre le chef de service régional de l'office de la topographie et de la cartographie ou son représentant, membre le chef du district de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ou son représentant, membre le chef du district de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux ou son représentant, membre le chef du district de l'office national de l'assainissement ou son représentant, membre le chef du district de l'office national des télécommunications ou son représentant, le représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement, membre. Outre les membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui parait utile, et notamment : le représentant du ministère chargé du patrimoine les représentants des agences foncières, touristique, industrielle, d'habitation et de réhabilitation et de rénovation urbaine le représentant de la protection civile le représentant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral. Art. 4. - Les services compétents relevant de la commune concernée procèdent à l'instruction des dossiers avant de les soumettre à la commission pour avis, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du dépôt desdits dossiers dûment constitués si les terrains à lotir sont situés dans une zone couverte par un plan d'aménagement urbain approuvé, et dans un délai de deux mois si le plan d'aménagement urbain est en cours de révision. L'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueuilli lorsqu'il s'agit de projet de morcellement ou de lotissements de terrains : se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux abords des monuments protégés ou classés situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel. Une copie de chaque dossier inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission, est obligatoirement transmise à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et un extrait du dossier à chacun des représentants du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des différents services chargés des divers réseaux publics, et ce, deux semaines au moins avant la date de la réunion. Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois, et à chaque fois qu'il est nécessaire, elle délibère en présence des deux tiers de ses membres permanents. Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par voie administrative deux semaines au moins avant la date de la réunion. Au cas où le quorum n'a pas été atteint, il est procédé, dans un délai d'une semaine à partir de la date de la première réunion, à une deuxième réunion quelque soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la commission émet soit un avis favorable ou favorable sous réserves, soit un avis défavorable motivé. Page 2035Journal Officiel de la République Tunisienne — 31 octobre 1995N° 87 Art. 6. - Le procés verbal de la réunion, adressé à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, est obligatoirement accompagné d'un exemplaire du dossier de lotissement visé par le président de la commission technique communale des lotissements, et ce, pour archivage. Art. 7. - Le service technique de la commune concernée assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de : l'instruction des dossiers de lotissement la convocation des membres de la commission l'établissement des procés verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière, et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante. SECTION II La commission technique régionale des lotissements Art. 8. - La commission technique régionale des lotissements est composée comme suit : le directeur régional de l'équipement et de l'habitat : président le représentant de la collectivité locale concernée, membre le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre le commissaire régional au développement agricole ou son représentant, membre le directeur régional du domaine de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant, membre le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement du territoire, membre le chef de service régional de l'office de la topographie et de la cartographie ou son représentant, membre le chef du district de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux ou son représentant, membre le chef du district de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ou son représentant, membre le chef du district de l'office national de l'assainissement ou son représentant, membre le chef du district de l'office national des télécommunications ou son représentant, membre le représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement, membre. Outre les membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui parait utile et notamment : le représentant du ministère chargé du patrimoine les représentants des agences foncières, touristique, industrielle, d'habitation et de réhabilitation et de rénovation urbaine le représentant de la protection civile le représentant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral. Art. 9. - Les services compétents relevant de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat procèdent à l'instruction des dossiers avant de les soumettre à la commission pour avis, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception desdits dossiers dûment constitués si les terrains à lotir sont situés dans une zone couverte par un plan d'aménagement urbain approuvé, et dans un délai de deux mois si le plan d'aménagement urbain est en cours d'élaboration ou de révision. L'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueuilli lorsqu'il s'agit de projet de morcellement ou de lotissements de terrains : se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux abords des monuments protégés ou classés situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel. Un extrait de chaque dossier, inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission, est obligatoirement transmise à chacun des représentants du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des différents services chargés des divers réseaux publics, et ce, deux semaines au moins avant la date de la réunion. Art. 10. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois toutes les deux semaines et à chaque fois qu'il est nécessaire, elle délibère en présence des deux tiers de ses membres permanents. Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par voie administrative deux semaines au moins avant la date de la réunion. Au cas où le quorum n'a pas été atteint, il est procédé, dans un délai d'une semaine à partir de la date de la première réunion, à une deuxième réunion quelque soit le nombre des présents. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de 'article 60 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la commission émet soit un avis favorable ou favorable sous réserves, soit un avis défavorable motivé. Art. 11. - L'avis de la commission est notifié à la collectivité locale concernée dans un délai d'une semaine à partir de la date de sa réunion. Il est obligatoirement accompagné de deux exemplaires du dossier visés par le président de la commission technique régionale des lotissements. Un exemplaire du dossier et du procés verbal de la réunion sont conservés au service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat pour archivage. Art. 12. - Le service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de : l'instruction des dossiers de lotissement la convocation des membres de la commission l'établissement des procés verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 octobre 1995. Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat Ali Chaouch Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du dossier de lotissements y compris le cahier des charges ainsi que les formes et modalités de son approbation. Le ministre de l'équipement et de l'habitat, Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment ses articles 58 et 59, Vu l'arrêté du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des lotissements,