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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'équipement et de l'habitat du 30 octobre 1996, fixant le contenu du dossier du programme d'intervention foncière et du plan d'aménagement de détail

صدر في 1996-10-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Land and soil
الكلمات المفتاحية
urban land, survey/mapping, land-use planning

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  1. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT Arrete du ministre de l'equipement et de !'habitat du 30 octobre 1996, fixant le contenu du dossier du programme d'intervention fonciere et du plan d'amenagement de detail. Le ministre de l'equipement et de !'habitat, Vu la Joi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 33, 11 • 111111111111111111 111111111111111111111111111n111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Page 2258 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 8 novembre 1996 N°90 Arrete: Article premier. - Le dossier du programme d'intervention fonciere et du plan d'amenagement de detail est constitue des documents suivants : a) un rapport de presentation du programme et du plan d'amenagement de detail, b) .un ou plusieurs documents graphiques etablis a une echelle allant du 1/2000 au 1/500, c) un reglement d'urbanisme, d) un planning de realisation du programme d'intervention, e) des annexes. Art. 2. - Le rapport traite, dans sa premiere partie relative a la presentation du programme d'intervention, Jes elements suivants : l'objet du projet et ses objectifs, !'analyse de l'etat du site et son environnement nature!, social, economique et humain avant la realisation du programme, un etat de la situation fonciere de la zone, le programme d'intervention en rapport avec I'evolution demographique et le developpement economique de Ia zone, la compatibilite du plan d'amenagement de detail aux lois specifiques relatives a !'utilisation de l'espace, aux schemas directeurs d'amenagement et aux documents d'urbanisme, Jes options urbanistiques du projet, le programme des equipements. Art. 3. - Le rapport comporte, dans sa deuxieme partie, l'etude d'impact qui reflete Jes incidences previsibles du programme d'intervention fonciere sur I'environnement conformement aux dispositions de !'article 11 du code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme et a la reglementation en vigueur. Ar.t. 4. - Les documents graphiques cites a )'article premier ci-dessus indiquent : la situation du perimetre d'intervention fonciere, Jes limites du perimetre, !'affectation des sols, le trace et Jes caracteristiques des principaux reseaux d'eau potable, d'assainissement, des eaux pluviables, d'electricite, de gaz et de communications, ainsi que Jes voies a conserver, a modifier OU a Creer, Jes emplacements reserves aux ouvrages, aux equipements d'interet general, aux espaces libres et aux espaces verts, Jes zones soumises a des servitudes d'interet general et notamment celles relatives aux reseaux, aux domaines publics routier, ;naritime et hydraulique et aux zones non constructibles pour causes de risques et de nuisances ainsi qu'a celles comprenant des ressources naturelles a conserver. Art. 5. - Le reglement d'urbanisme fixe Jes regles communes a toutes Jes zones delimitees par le plan d'amenagement de detail et Jes regles particulieres a chacune d'elles selon le canevas-type annexe a l'arrete du ministre de l'equipement et de !'habitat du 3 octobre 1995 fixant Jes pi~ces constitutives du plan d'amenagement urbain. Le reglement d'urbanisme du plan d'amenagement de detail peut, a l'interieur du perimetre d'intrrvention fonciere, modifier OU remplacer le reglement en vigueur avant la creation de ce perimetre. Art. 6. - Le planning de realisation du programme d'intervention comporte : le calendrier de realisation, le montage institutionnel et financier necessaire a la realisation du programme. Art. 7. - Les annexes comprcnnent Jes documents ayant servi a la conception du plan d'amenagement de detail dont notamment : Jes plans des reseaux existants et projctes, relatifs a l'eau potable, a l'assainissement, aux eaux pluviales, a l'electricite, au gaz et aux communications, la liste des servitudes relatives notamment aux domaines publics routier, maritime et hydraulique et aux sites culturels, aux secteurs sauvcgardes et aux monuments historiques, la liste des lois specifiques relatives principalement a la protection des terres agricoles, au patrimoine archeologique, historique ct arts traditionnels, a l'environnement, aux forets et aux eaux. Art. 8. - Le present arrete sera publie au Journal Officiel de Ia Republique Tunisienne. Tunis, le 30 octobre 1996. Vu Le Premier Minis/re Hamed Karoui Le Ministre de l'Equipement et de /'Habitat Ali Chaouch N° 90 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - a novembre 1996 Page 2259

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