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Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 22 janvier 2010, portant approbation des critères techniques et écologiques d’attribution de l’écolabel tunisien pour la catégorie de produit textile

صدر في 2010-01-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Environment, Waste and hazardous substances
الكلمات المفتاحية
ecofriendly products/ecofriendly processes, ecological production/organic production, pollution control, hazardous substances, hazardous waste, waste management

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  1. N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 295 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 22 janvier 2010, portant approbation des critères techniques et écologiques d’attribution de l’écolabel tunisien pour la catégorie de produit textile. Le ministre de l’environnement et du développement durable, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, relative à la création du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l’agriculture biologique, Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, notamment les articles 5 et 12, Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion, Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes, Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d’une commission nationale pour le développement durable tel que modifié par le décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994 et par le décret n° 95-1037 du 12 juin 1995, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, relatif à l’organisation administrative et financière du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2007-1355 du 4 juin 2007, portant création et fixant les conditions et modalités d’attribution de « l’écolabel tunisien », notamment l’article 3, Vu l’arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 18 août 2008, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement du comité consultatif de « l’écolabel tunisien », Vu l’arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 18 août 2008, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité technique permanent de « l’écolabel tunisien ». Arrête : Article premier - Sont approuvés, les critères techniques et écologiques d’attribution de l’écolabel tunisien pour la catégorie de produit textile annexés au présent arrêté. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 janvier 2010. Le ministre de l'environnement et du développement durable Nadhir Hamada Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi ANNEXE Les critères techniques et écologiques d’attribution de l’Ecolabel Tunisien pour la catégorie de produits « textiles » Champ d’application Ces critères techniques et écologiques s’appliquent à la catégorie de produits « textiles ». On entend par catégorie de produits « textiles » : �� textiles et accessoires d'habillement: vêtements et accessoires (tels que mouchoirs, foulards, chaussettes, sacs, cabas, ceintures, etc.) composés d'au moins 90%, en poids, de fibres textiles, �� textiles d'intérieur: produits destinés à l'aménagement intérieur composés d'au moins 90%, en poids, de fibres textiles, à l'exception des revêtements muraux et de sols, fibres, filés et étoffes destinés aux textiles et accessoires d'habillement ou aux textiles d'intérieur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 296 Pour les « textiles et accessoires d'habillement » et les « textiles d'intérieur », le duvet, les plumes, les membranes et les revêtements ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles. Finalité des critères Ces critères visent à limiter les principales incidences sur l'environnement du produit textile tout le long de son cycle de vie et particulièrement de son procédé de fabrication, et ce en vue de : �� réduire l’utilisation des produits chimiques, �� réduire la pollution de l'eau associée aux principaux procédés mis en œuvre dans la chaîne de fabrication textile, à savoir la production des fibres, la filature, le tissage, le tricotage, le blanchiment, la teinture et le finissage, �� réduire la consommation d'énergie, �� réduire la consommation d'eau, �� optimiser la gestion des déchets, �� favoriser l'utilisation de substances moins dangereuses pour l'environnement. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label aux produits textiles ayant une faible incidence sur l'environnement en comparaison avec les autres produits de la même catégorie. Exigences en matière d'évaluation et de vérification Les exigences en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère. Lorsqu'il est demandé au demandeur de produire des déclarations, des documents, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu qu'ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s). Si besoin est, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l'organisme compétent qui examine la demande. L'unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65% HR±2% et 20°C±2°C, ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139 : Textiles - atmosphères normales de conditionnement et d'essai). Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants. Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes de management environnemental reconnus, comme ISO 14001 ou EMAS, lors de l'étude des demandes et de la vérification de conformité aux critères (remarque: il n'est pas obligatoire d'appliquer ces systèmes de management). Critères Les critères se répartissent en huit catégories concernant respectivement : �� la gestion générale de l’environnement, �� la gestion de l’énergie, �� la gestion de l’eau, �� la gestion des déchets, �� la gestion technique de l’environnement, �� les fibres textiles, �� les procédés et substances chimiques, �� l’aptitude à l’emploi. Gestion générale de l’environnement Les demandeurs disposant d'un système de management environnemental certifié conformément à la norme ISO 14001 ou enregistré au titre du règlement EMAS remplissent automatiquement les critères de gestion générale indiqués ci-dessous. Dans ce cas, la certification ISO 14001 ou l'enregistrement EMAS constitue la preuve de la conformité à ces critères. 1. Responsable environnement La direction de l’entreprise doit désigner un responsable environnement qui nonobstant d’autres responsabilités doit avoir des rôles, responsabilités et autorités bien définis de façon à s’assurer que les critères écologiques et techniques de l’écolabel soient bien appliqués. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une preuve de conformité à ce critère (fiche de poste, organigramme nominatif, matrice de compétences…). 2. Politique environnementale et programme d'actions La direction de l’entreprise doit avoir une politique en matière de protection de l'environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer un programme d'actions précis en vue d'assurer l'application de cette politique. Le programme d'actions doit établir des objectifs environnementaux en matière d'énergie, d'eau, de produits chimiques et de déchets et qui doivent être revus tous les ans. N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 297 Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une copie de la déclaration de politique environnementale et du programme d’actions. 3. Veille réglementaire L’entreprise doit établir un registre des exigences légales applicables en matière d’environnement et une procédure d’évaluation de la conformité. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un registre des exigences légales applicables en matière d’environnement et une procédure pour l’évaluation périodique de ces exigences. 4. Conformité à la réglementation L’entreprise doit se conformer aux exigences légales applicables en matière d’environnement. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un registre attestant de la conformité requise. 5. Formation du personnel L’entreprise doit fournir au personnel des informations et une formation, y compris des procédures écrites ou des manuels, afin d'assurer l'application des mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux comportements respectueux de l'environnement. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. 6. Information des clients et des fournisseurs L’entreprise doit fournir aux clients et aux fournisseurs des informations sur sa politique environnementale, sur les mesures qui ont été prises et sur le label écologique. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une copie des informations et des avis destinés aux clients et aux fournisseurs. 7. Données relatives à la consommation d'eau et d'énergie a) L’entreprise doit prévoir des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la consommation globale d'énergie (exprimée en kWh), à la consommation d'électricité (exprimée en kWh), et à la consommation d'eau (exprimée en litres ou en m3). Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description des procédures appliquées. Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur doit fournir les données relatives aux consommations indiquées ci-dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Il doit également fournir chaque année les données relatives à l’année précédente. b) Le demandeur fournira volontairement des informations détaillées concernant la consommation d’eau et d’énergie dans les sites de fabrication dédiés à la filature, au tricotage, au tissage et au traitement humide. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir volontairement les informations indiquées ci dessus. 8. Collecte d'autres données L’entreprise doit prévoir des procédures de collecte et de suivi de données sur la consommation de produits chimiques (exprimée en grammes de substance sèche) et le volume de déchets produits (exprimé en litres ou en kg des déchets globaux). La collecte des données doit avoir lieu au moins tous les six mois et les données doivent être exprimées aussi en terme de consommation ou de production. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, avec une description des procédures appliquées. Lors de l’introduction de sa demande doit fournir les données relatives aux consommations indiquées ci dessus pour au moins les six derniers mois (si elles sont déjà disponibles). Par la suite, il doit fournir chaque année les données relatives à l’année précédente. Gestion de l’énergie 9. Economie d’énergie L’entreprise doit mettre en place un programme d’économie d’énergie et réaliser périodiquement un audit énergétique quinquennal. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation concernant l’audit énergétique et les mesures correspondantes qui ont été prises. 10. Huiles lourdes Les huiles lourdes dont la teneur en soufre est supérieure à 0,3% ne peuvent pas être utilisées comme source d'énergie. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 298 Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer la nature des sources d’énergie utilisées. 11. Rendement des chaudières Le rendement utile d'une nouvelle chaudière (générateur de chaleur) achetée pendant la durée d'attribution du label écologique ne doit pas être inférieur à 90%, cette valeur étant mesurée conformément à la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 (ou équivalent) concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux, ou conformément aux normes et réglementations applicables aux chaudières non couvertes par cette directive. Les chaudières à eau chaude alimentées en combustible liquide ou gazeux, telles que définies dans la directive 92/42/CEE, doivent être conformes aux normes de rendement fixées dans ladite directive. Cette directive exclut les chaudières suivantes : les chaudières à eau chaude pouvant être alimentées en différents combustibles, les équipements pour la préparation instantanée d'eau chaude sanitaire, les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les propriétés s'écartent sensiblement des caractéristiques des combustibles liquides et gazeux couramment commercialisés, les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le local dans lequel ils sont installés et fournissant également de l'eau chaude pour chauffage central et usage sanitaire. Le rendement des chaudières exclues du champ d'application de la directive 92/42/CEE doit être conforme aux instructions du fabricant et à la législation nationale. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un rapport technique établi par les personnes responsables de la vente et/ou de l'entretien de la chaudière, indiquant le rendement de celle-ci. La directive 92/42/CEE définit le rendement utile (exprimé en pourcentage) comme étant le rapport entre le débit calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir calorifique net à pression constante du combustible et la consommation exprimée en quantité de combustible par unité de temps. 12. Emission des oxydes d’azote (NOX) par la chaudière La chaudière doit être de classe 5 de la norme EN297 pr A 3 relative aux émissions des oxydes d’azote (NOx) ou équivalent et doit émettre moins de 70 mg NOx/kWh. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une attestation du fournisseur et/ou de l’entreprise chargée de l’entretien. 13. Climatisation Tout système de climatisation acheté pendant la durée d'attribution du label écologique doit au moins présenter une efficacité énergétique de classe 2 conformément à l’arrêté du ministre de l’industrie de l’énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l’artisanat du 21 avril 2009 relatif à l’étiquetage des appareils de climatisation individuelle de puissance frigorifique inférieure à 12 KW, ou équivalent selon la directive 2002/31/CE de la commission du 22 mars 2002 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des climatiseurs à usage domestique. Ce critère ne s’applique pas aux appareils suivants : appareils pouvant fonctionner avec d’autres sources d’énergie, appareils air-eau et eau-eau, unités ayant un rendement (puissance frigorifique) supérieur à 12 kW. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et un rapport technique établi par les techniciens professionnels responsables de l’installation, de la vente et/ou de l’entretien du système de climatisation. 14. Fuites Le personnel doit être formé et sensibilisé à la détection de fuites et aux mesures à prendre le cas échéant. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation sur les sujets traités lors de la formation. 15. Acquisition des nouveaux équipements L’entreprise doit tenir compte lors de l’acquisition d’un nouvel équipement de l’aspect de l’économie d’énergie. N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 299 Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et les documents techniques des équipements acquis. Gestion de l’eau 16. Economie d’eau L’entreprise doit disposer d’un programme d’économie d’eau et doit réaliser un diagnostic technique triennal de la consommation des eaux. Ce critère ne s’applique que pour les entreprises qui consomment de l’eau dans les procédés de production. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation concernant le diagnostic et les mesures correspondantes qui ont été prises. 17. Source d'eau L’entreprise doit déclarer à l'administration chargée de la gestion des eaux qu'elle est disposée à changer de source d'eau si des études réalisées dans le cadre d'un plan local de protection des eaux démontrent que l'utilisation de la source d'eau actuelle a d'importantes incidences sur l'environnement. Ce critère s’applique uniquement si l’entreprise n’est pas branchée au réseau public de distribution des eaux. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère. 18. Fuites Le personnel doit être formé à la recherche quotidienne de fuites visibles et aux mesures à prendre le cas échéant. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une documentation sur les sujets traités lors de la formation. 19. Traitement des eaux résiduaires Toutes les eaux résiduaires doivent être traitées. Si l’entreprise ne peut pas être raccordée à la station d’épuration locale, elle doit mettre en place son propre système de traitement qui assure la conformité à la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une documentation sur le raccordement à la station d’épuration locale ou sur son propre système de traitement des eaux résiduaires. 20. Plan de gestion des eaux résiduaires L’entreprise doit s'enquérir auprès de l'administration locale du plan de gestion des eaux résiduaires et, si ce plan existe, elle doit le respecter. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir la lettre, envoyée au service local de gestion des eaux résiduaires, par laquelle il s'enquiert du plan de gestion des eaux résiduaires, ainsi que la réponse qu'il a reçue. Si ce plan existe, le demandeur doit fournir une documentation sur les mesures prises en vue de le respecter. 21. Recyclage des eaux résiduaires L’entreprise doit mettre en place un système de réutilisation des eaux résiduaires dans toutes les étapes de production à chaque fois que cela est techniquement faisable et économiquement rentable. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une explication détaillée de la manière dont l’entreprise est conforme à ce critère ainsi qu’une documentation appropriée, et fournir des preuves suffisantes indiquant que le réseau de distribution d’eau sanitaire et d’eau potable est entièrement séparé du réseau d’eau recyclée. Gestion des déchets 22. Déchets dangereux L’entreprise doit prendre en charge la gestion des déchets dangereux de manière appropriée et ce conformément aux lois et à la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les documents suivants : la liste des déchets dangereux produits par l’entreprise, le registre de suivi des déchets dangereux, une description détaillée des opérations de tri et de collecte des déchets dangereux, une copie de la déclaration annuelle de la manière de gestion des déchets dangereux présentée auprès des autorités concernées (les services concernées du ministère chargé de l’environnement). 23. Tri des déchets L’entreprise doit veiller à la gestion appropriée des déchets soumis aux systèmes de récupération, de recyclage et de valorisation conformément aux lois et à la réglementation en vigueur. Le personnel doit assurer le tri sélectif des déchets selon leurs natures. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 300 Évaluation et vérification : Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, indiquer les différentes catégories de déchets acceptées par les établissements autorisés ainsi que les procédures de collecte, de tri, de traitement et d’élimination de ces catégories dans l’entreprise et les contrats conclus à cet effet avec les entreprises privées autorisées et un registre de suivi des déchets. Le cas échéant, l’entreprise doit transmettre chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales. 24. Transport des déchets En cas d’absence de systèmes publics ou privés de collecte des déchets à proximité de l’entreprise, celle ci doit se charger du transport de ses déchets vers l’établissement approprié, en veillant à respecter les lois et la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère et indiquer les sites appropriés ainsi que les modalités de transport et les autorisations nécessaires en la matière. Gestion technique de l’environnement 25. Maintenance générale et réparations Tous les équipements utilisés doivent être entretenus et réparés conformément à la législation ou aux instructions du fabricant. Pour les équipements indiqués dans les critères, le gérant de l’entreprise doit demander aux techniciens professionnels une déclaration écrite indiquant la fréquence des opérations de maintenance prescrite par les dispositions réglementaires ou les consignes du fabricant. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’une liste des équipements, des personnes et/ou des entreprises qui assurent la maintenance. 26. Maintenance des chaudières La maintenance des chaudières doit être effectuée au moins une fois par an. Des contrôles périodiques doivent être effectués une fois par an pour vérifier si les niveaux de rendement sont respectés et si les émissions se situent dans les limites légales. Si les visites de maintenance indiquent que les conditions précisées ci-dessus ne sont pas remplies, des mesures correctrices doivent être prises dans les plus brefs délais. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une description des chaudières et de leur programme de maintenance, des informations sur les personnes et/ou les entreprises assurant la maintenance, et de l’indication des contrôles qui sont effectués lors des entretiens. Les fibres textiles Dans cette partie, sont définis les critères spécifiques concernant l'acrylique, le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, l'élasthanne, le lin et autres fibres libériennes, la laine en suint et les autres fibres kératiniques, les fibres cellulosiques artificielles, le polyamide, le polyester et le polypropylène. Sont également autorisées d'autres fibres pour lesquelles aucun critère spécifique n'est défini, à l'exception des fibres minérales, de verre, métalliques, de carbone et d'autres fibres inorganiques. Les critères définis dans cette partie pour un type de fibre donné ne sont pas applicables si la fibre en question représente moins de 5% du poids total des fibres textiles du produit. De même, ils ne sont pas applicables s'il s'agit de fibres recyclées. Dans ce cas, on entend par fibres recyclées les fibres provenant uniquement de chutes de l'industrie textile et de l'habillement ou de déchets de consommation (textiles ou autres). Cependant, au moins 85% en poids de toutes les fibres du produit doivent soit satisfaire aux critères spécifiques correspondants, s'ils existent, soit provenir d'un recyclage. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des informations détaillées concernant la composition du produit textile. 27. Acrylique a) La teneur résiduelle en acrylonitrile des fibres brutes quittant l'installation de production doit être inférieure à 1,5 mg/kg. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: extraction au moyen d'eau bouillante et quantification par chromatographie gaz liquide sur colonne capillaire. b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air d'acrylonitrile (au cours de la polymérisation et jusqu'à l'obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1 g/kg de fibre produite. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 301 qu'une déclaration de conformité. 28. Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok, par exemple) Les fibres de coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par « coton ») ne doivent pas contenir plus de 0,05 ppm (si la sensibilité de la méthode d'essai le permet) de l'une ou l'autre des substances suivantes : aldrine, captafol, chlordane, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlo rocyclohexane (somme des isomères), 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, dinosèbe et ses sels, monocrotophos, pentachlorophénol, toxaphène, méthamidophos, méthylparathion, parathion, phosphamidon. Ce critère n'est pas applicable si plus de 50% du coton contenu dans le produit est issu de culture biologique ou de culture de transition, c'est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, en matière de production et de contrôle. Ce critère n'est pas applicable si le demandeur peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75% du coton utilisé dans le produit final, ainsi qu'une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été appliquées aux champs ou cotonniers produisant le coton en question, ni au coton lui-même. Si 100% du coton est biologique, c'est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, en matière de production et de contrôle, le demandeur peut faire figurer la mention «coton biologique» à côté du label écologique. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que le certificat de conformité aux modes de production biologique ou les documents attestant que les exploitants n'utilisent pas les substances susmentionnées, ou encore un compte rendu d'essai établi à l'aide des méthodes suivantes: selon le cas, US EPA 8081 A [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)], 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol), 8141 A (composés organophosphorés), ou 8270 C (composés organiques semi-volatils). 29. Élasthanne a) Aucun composé organostannique ne doit être utilisé. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. b) La moyenne annuelle des émissions dans l'air de diisocyanates aromatiques, au cours de la polymérisation et du filage, doit être inférieure à 5 mg/kg de fibre produite. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. 30. Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie) Le lin et les autres fibres libériennes ne doivent pas être obtenus par rouissage à l'eau, à moins que les eaux résiduaires du rouissage soient traitées de façon à réduire la Demande Chimique en Oxygène (DCO) ou le Carbone Organique Total (COT) d'au moins 75% pour les fibres de chanvre et d'au moins 95% pour le lin et autres fibres libériennes. Évaluation et vérification : en cas de rouissage à l'eau, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: ISO 6060 (DCO). 31. Laine en suint et autres fibres kératiniques (laine de mouton, chameau, alpaga et chèvre) a) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, de substances suivantes : � hexachlorocyclohexane (lindane), � hexachlorocyclohexane, �-hexachlorocyclohexane, � hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p’-DDT, p,p’-DDD. b) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, de substances suivantes : diazinon, propétamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos. c) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, de substances suivantes : cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, cyhalothrine, fluméthrine. d) Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, de substances suivantes : diflubenzuron, triflumuron. Ces critères [détaillés aux points a), b), c) et d) ci dessus et pris séparément] ne sont pas applicables si le demandeur peut fournir un document justificatif de l'identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu'une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n'ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 302 Évaluation et vérification pour a), b), c) et d) : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation indiquée ci-dessus ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: projet de méthode d'essai 59 de l’Organisation Internationale du Textile et de la Laine (IWTO). e) Pour les effluents de lavage rejetés dans les égouts et ceux traités sur site et rejetés dans les eaux de surfaces, la Demande Chimique en Oxygène (DCO), le pH et la température ne doivent pas dépasser les limites édictées par la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi qu’un compte rendu d'essai établi à l’aide de la méthode: ISO 6060. 32. Fibres cellulosiques artificielles (viscose, lyocell, acétate, cupro et triacétate) a) La teneur en AOX des fibres ne doit pas dépasser 250 ppm. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante : ISO 11480.97. b) Pour les fibres de viscose, la teneur en soufre des émissions dans l'air de composés soufrés résultant du traitement au cours de la production des fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, 120 g/kg de filaments continus produits et 30 g/kg de fibres discontinues produites. Lorsque les deux types de fibres sont produits sur un site donné, les émissions globales ne doivent pas dépasser la moyenne pondérée correspondante. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. c) Pour les fibres de viscose, la moyenne annuelle des émissions dans l'eau de zinc provenant du site de production ne doit pas dépasser 0,3 g/kg. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. d) Pour les fibres de cupro, la teneur en cuivre des eaux résiduaires évacuées du site ne doit pas dépasser 0,1 ppm en moyenne annuelle. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. 33. Polyamide La moyenne annuelle des émissions dans l'air de protoxyde d’azote (N2O), au cours de la production de monomères, ne doit pas dépasser 10 g/kg de fibre de polyamide 6 produite et 50 g/kg de fibre de polyamide 6,6 produite. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. 34. Polyester a) La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Si l'antimoine n'est pas utilisé, le demandeur peut faire figurer la mention « sans antimoine » (ou une mention équivalente) à côté du label écologique. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique. L'essai doit être réalisé sur la fibre brute avant tout traitement humide. b) La moyenne annuelle des émissions des composés organiques volatils (COV), au cours de la polymérisation du polyester, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine de polyester produite. (On entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à une température de 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation). Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. 35. Polypropylène Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. Les procédés et substances chimiques Les critères figurant dans cette partie s'appliquent, selon le cas, à toutes les étapes de la fabrication du produit, y compris à la production des fibres. Il est néanmoins admis que des fibres recyclées puissent contenir certains colorants ou autres substances exclus par les présents critères, mais seulement s'ils ont été appliqués à une étape antérieure du cycle de vie des fibres. N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 303 36. Produits et auxiliaires d'apprêtage des fibres et filés a) Encollage : au moins 95% (en poids sec) des composants de chaque préparation d'encollage appliquée aux fibres ou filés doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires, ou être recyclés. Évaluation et vérification : à cet égard, une substance est considérée comme « suffisamment biodégradable ou éliminable » : �� si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai suivantes : OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 70% en vingt-huit jours, �� ou si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai suivantes : OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 60% en vingt-huit jours, �� ou si, lorsqu'elle est testée selon l'une des méthodes d'essai suivantes : OCDE 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d'au moins 80% en vingt-huit jours, �� ou si, lorsque ces méthodes d'essai ne s'appliquent pas à la substance, un document justificatif d'un niveau équivalent de biodégradation ou d'élimination est fourni. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité à ce critère de toutes les préparations d'encollage utilisées. b) Additifs pour solution de filage, additifs de filage et agents de préparation de filature primaire (produits de cardage et d'ensimage) : au moins 90% (en poids sec) des composants doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires. Ce critère ne s'applique pas aux agents de préparation de filature secondaire (produits d'ensimage et de conditionnement), aux huiles de bobinage, aux huiles d'ourdissage et de retordage, aux cires, aux huiles de tricotage, aux huiles de silicone et aux substances inorganiques. Évaluation et vérification : définition d'une substance « suffisamment biodégradable ou éliminable » indiquée au point a) ci-dessus. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité à ce critère de tous les additifs ou agents de préparation utilisés. c) La teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de la partie d'huile minérale contenue dans un produit doit être inférieure à 1% en poids. Évaluation et vérification : Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des fiches de renseignements sur le produit ou des déclarations indiquant la teneur en HAP ou qu'aucun produit contenant des huiles minérales n'est utilisé. 37. Produits biocides ou biostatiques a) Les chlorophénols (leurs sels et esters), le polychlorobiphényle (PCB) et les composés organostanniques ne doivent pas être utilisés lors du transport ou du stockage des produits et produits semi finis. Évaluation et vérification : Le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces substances ou composés ne sont pas appliqués sur le filé, l'étoffe ou le produit final. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la méthode d'essai et le seuil suivants : extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d'anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d'électrons, valeur limite 0,05 ppm. b) Aucun produit biocide ou biostatique susceptible d'être actif lors de l'utilisation des produits ne doit leur être appliqué. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. 38. Décoloration ou dépigmentation Les sels de métaux lourds (à l'exception du fer) ou l'aldéhyde formique ne doivent pas être utilisés pour la décoloration ou la dépigmentation. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 304 39. Charge Les composés de cérium ne doivent pas être utilisés pour la charge des filés ou étoffes. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. 40. Substances chimiques auxiliaires Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécyl- ammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l'acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l'acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. 41. Détergents, assouplisseurs et agents complexants Sur chaque site de traitement humide, les détergents, les assouplisseurs et les agents complexants utilisés doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d'épuration des eaux résiduaires. Les teneurs résiduelles des détergents, des assouplisseurs et des agents complexants, après dégradation ou élimination dans une station d’épuration, ne doivent pas dépasser les limites édictées par la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : définition d'une substance « suffisamment biodégradable ou éliminable » indiquée au critère « Produits et auxiliaires d'apprêtage des fibres et filés » ci-dessus. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d'essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité à ce critère de tous les détergents, les assouplisseurs et les agents complexants utilisés. 42. Produits de blanchiment Les teneurs en AOX dans les effluents de blanchiment ne doivent dépasser les limites édictées par la réglementation en vigueur. Ce critère ne s'applique pas à la production de fibres cellulosiques artificielles. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun agent de blanchiment chloré n'est utilisé ou un compte rendu d'essai établi à l'aide la méthode suivante : ISO 9562 ou prEN 1485. 43. Impuretés des colorants La teneur en impuretés ioniques des colorants utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : Ag 100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, Mn 1 000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm, Zn 1 500 ppm. Les métaux qui font partie intégrante de la molécule de colorant (comme c'est le cas, par exemple, des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la conformité à ces valeurs qui ne concernent que les impuretés. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité. 44. Impuretés des pigments La teneur en impuretés ioniques des pigments utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 50 ppm, Cr 100 ppm, Hg 25 ppm, Pb 100 ppm, Se 100 ppm, Sb 250 ppm, Zn 1 000 ppm. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de conformité. 45. Teinture par mordançage au chrome La teinture par mordançage au chrome est interdite. N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 305 Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. 46. Colorants à complexe métallifère Si des colorants à complexe métallifère à base de cuivre, chrome ou nickel sont utilisés : a) En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20% de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus). Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7% de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus). Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d'essai établis à l'aide des méthodes suivantes : ISO 8288 pour Cu et Ni, ISO 9174 ou prEN 1233 ou NT 09.121 pour Cr. b) Les émissions dans l'eau après traitement ne doivent pas dépasser : 75 mg Cu/kg (fibre, filé ou étoffe), 50 mg Cr/kg; 75 mg Ni/kg. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d'essai établis à l'aide des méthodes suivantes : ISO 8288 pour Cu et Ni, ISO 9174 ou prEN 1233 pour Cr. 47. Colorants azoïques Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes : biphényl-4-ylamine (92-67-1) benzidine (92-87-5) 4-chloro-o-toluidine (95-69-2) 2-naphthylamine (91-59-8) o-amino-azotoluène (97-56-3) 2-amino-4-nitrotoluène (99-55-8) p-chloroaniline (106-47-8) 2,4-diaminoanisol (615-05-4) 4,4'-diaminodiphénylméthane (101-77-9) 3,3'-dichlorobenzidine (91-94-1) 3,3'-diméthoxybenzidine (119-90-4) 3,3'-diméthylbenzidine (119-93-7) 3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodiphénylméthane (838-88-0) p-crésidine (120-71-8) 4,4'-méthylène-bis-(2-chloraniline) (101-14-4) 4,4'-oxydianiline (101-80-4) 4,4'-thiodianiline (139-65-1) o-toluidine (95-53-4) 2,4-diaminotoluène (95-80-7) 2,4,5-triméthylaniline (137-17-7) 4-aminoazobenzène (60-09-3) o-anisidine (90-04-0) Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d'utiliser la méthode d'essai et le seuil suivants : méthode allemande B 82.02 ou méthode de la norme française XP G 08-014 ou équivalent, seuil de 30 ppm. (Remarque : de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène, et une confirmation est donc recommandée). 48. Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction a) Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants : C.I. Basic Red 9 C.I. Disperse Blue 1 C.I. Acid Red 26 C.I. Basic Violet 14 C.I. Disperse Orange 11 C.I. Direct Black 38 C.I. Direct Blue 6 C.I. Direct Red 28 C.I. Disperse Yellow 3 Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. b) Sont interdits les colorants ou préparations contenant plus de 0,1% en poids de substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes : R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes), R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 306 R49 (peut causer le cancer par inhalation), R60 (peut altérer la fertilité), R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R62 (risque possible d'altération de la fertilité), R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R68 (possibilité d'effets irréversibles), telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et ses modifications ultérieures. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants utilisés. 49. Colorants potentiellement sensibilisants Les colorants énumérés ci-après ne doivent être utilisés que si la solidité à la transpiration (acide et alcaline) des fibres, filés ou étoffes teints est d'au moins 4 : C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 C.I. Disperse Blue 35 C.I. Disperse Blue 102 C.I. Disperse Blue 106 C.I. Disperse Blue 124 C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 C.I. Disperse Orange 37 C.I. Disperse Orange 76 (auparavant désigné par Orange 37) C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 C.I. Disperse Yellow 39 C.I. Disperse Yellow 49 Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante pour la solidité des couleurs: ISO 105-E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre). 50. Véhiculeurs halogénés pour polyester Les véhiculeurs halogénés ne doivent pas être utilisés. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation. 51. Impression a) Les pâtes d'impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5% de composés organiques volatils (COV). Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucune impression n'a été effectuée ou une documentation attestant la conformité à ce critère. b) L'impression par plastisol est interdite. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucune impression n'a été effectuée ou une documentation attestant la conformité de toute opération d’impression à ce critère. 52. Formaldéhyde La teneur en formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable de l'étoffe finale ne doit pas dépasser 30 ppm pour les produits destinés à être portés à même la peau, et 300 ppm pour tous les autres produits. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun produit contenant du formaldéhyde n'a été appliqué ou un compte rendu d'essai établi à l'aide de la méthode suivante : EN ISO 14184-1. 53. Eaux résiduaires du traitement humide a) La teneur en DCO des eaux résiduaires provenant de sites de traitement humide et rejetées dans des eaux de surface après traitement doit être conforme à la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode ISO 6060 attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. b) Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans des eaux de surface, leur pH et leur température doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d'essai attestant la conformité à ce critère, ainsi qu'une déclaration de conformité. N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 307 54. Produits ignifugeants Sont interdits les produits ignifugeants ou produits d'apprêt ignifuge contenant plus de 0,1% en poids de substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes : R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes), R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R49 (peut causer le cancer par inhalation), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité), R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R62 (risque possible d'altération de la fertilité), R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R68 (possibilité d'effets irréversibles), telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures. Ce critère ne concerne pas les produits ignifugeants dont la nature chimique est modifiée, lors de l'application, de telle sorte qu'aucune des phrases R susmentionnées ne se justifient plus, et dont moins de 0,1% subsiste, sous la forme antérieure à l'application, sur le filé ou l'étoffe traités. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun produit ignifugeant n'a été utilisé, ou préciser les produits ignifugeants utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité à ce critère. 55. Apprêts irrétrécissables Les substances ou préparations irrétrécissables halogénées ne doivent être appliquées qu'aux rubans cardés de laine. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation (sauf pour les rubans cardés de laine). 56. Apprêts Sont interdites les substances ou les préparations d'apprêtage contenant plus de 0,1% en poids de substances auxquelles s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes : R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes), R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R49 (peut causer le cancer par inhalation), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité), R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R62 (risque possible d'altération de la fertilité), R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R68 (possibilité d'effets irréversibles), telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu'aucun apprêt n'a été utilisé, ou préciser les apprêts utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité à ce critère. 57. Rembourrage a) Les matériaux de rembourrage composés de fibres textiles doivent être conformes aux critères applicables (numéros 27 à 35) correspondants. b) Les matériaux de rembourrage doivent être conformes au critère 37 « Produits biocides et biostatiques » et au critère 52 « Formaldéhyde ». c) Les détergents et les autres produits chimiques utilisés pour le lavage des produits de rembourrage (duvet, plumes, fibres naturelles ou synthétiques) doivent être conformes au critère 40 « Substances chimiques auxiliaires » et au critère 41 « Détergents, assouplisseurs et agents complexants ». Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant. Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 N° 11 Page 308 58. Revêtements, laminés et membranes a) Les produits en polyuréthanne doivent être conformes au critère 29.a) en ce qui concerne les composés organostanniques et au critère 29.b) en ce qui concerne les émissions dans l'air de diisocyanates aromatiques. Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant. b) Les produits en polyester doivent être conformes au critère 34.a) en ce qui concerne la teneur en antimoine et au critère 34.b) en ce qui concerne les émissions de COV au cours de la polymérisation. Évaluation et vérification : comme indiqué pour le critère correspondant. c) Sont interdits les revêtements, les laminés et les membranes produits à l'aide de plastifiants ou de solvants auxquels s'applique ou peut s'appliquer, au moment de la demande, l'une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes : R40 (effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes), R45 (peut causer le cancer), R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires), R49 (peut causer le cancer par inhalation), R50 (très toxique pour les organismes aquatiques), R51 (toxique pour les organismes aquatiques), R52 (nocif pour les organismes aquatiques), R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique), R60 (peut altérer la fertilité), R61 (risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R62 (risque possible d'altération de la fertilité), R63 (risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant), R68 (possibilité d'effets irréversibles), telles que définies dans la directive 67/548/CEE et ses modifications ultérieures. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces plastifiants ou solvants ne sont pas utilisés. L'aptitude à l'emploi Les critères suivants s'appliquent au filé teint, à l'étoffe finale ou au produit fini, les essais étant effectués en fonction. 59. Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage L'indication des variations dimensionnelles (%) doit figurer à la fois sur l'étiquette d'entretien et l'emballage et/ou avec toute autre information relative au produit si les variations dépassent : �� 2% (chaîne et trame) pour les rideaux et tissus d'ameublement amovibles et lavables, �� 6% (chaîne et trame) pour les produits tissés, �� 8% (longueur et largeur) pour les produits en maille, �� 8% (longueur et largeur) pour le tissu éponge. Ce critère ne s'applique pas aux : �� fibres ou filés, �� produits portant clairement l'indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), �� tissus d'ameublement qui ne sont pas amovibles ni lavables. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante : ISO 5077 ou équivalent (NT11.26) modifiée comme suit : trois lavages à la température indiquée sur le produit, suivis chaque fois d'un séchage en tambour, sauf indication d'un autre procédé de séchage, à la température indiquée sur le produit, charge (2 ou 4 kg) en fonction du lavage. En cas de dépassement de l'une des limites susmentionnées, il convient de fournir une copie de l'étiquette d'entretien et de l'emballage et/ou de toute autre information relative au produit. 60. Solidité des couleurs au lavage La solidité des couleurs au lavage doit être d'au moins 3-4 (changement de couleur) et d'au moins 3-4 (dégorgement). Ce critère ne s'applique pas aux produits portant clairement l'indication « nettoyage à sec uniquement » ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d'ameublement non lavables. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante : ISO 105 C06 ou équivalent (NT12.75). N° 11 Journal Officiel de la République Tunisienne — 5 février 2010 Page 309 61. Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline) La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être d'au moins 3-4 (changement de couleur et dégorgement). Un niveau de 3 est néanmoins admis lorsque l'étoffe est à la fois de coloris foncé (intensité standard > 1/1) et faite de laine régénérée ou de plus de 20% de soie. Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d'ameublement, aux rideaux ou aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante : ISO 105 E04 ou équivalent (NT 12.50) (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre). 62. Solidité des couleurs au frottement au mouillé La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être d'au moins 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint indigo. Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante : ISO 105 X12 ou équivalent (NT 12.132). 63. Solidité des couleurs au frottement à sec La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d'au moins 4. Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint indigo. Ce critère ne s'applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux rideaux ou textiles similaires destinés à la décoration intérieure. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante : ISO 105 X12 ou équivalent (NT 12.132). 64. Solidité des couleurs à la lumière Pour les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 5. Pour tous les autres produits, la solidité des couleurs à la lumière doit être d'au moins 4. Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d'ameublement, rideaux ou tentures sont à la fois de coloris clair (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20% de laine ou d'autres fibres kératiniques, ou plus 20% de soie ou plus de 20% de lin ou d'autres fibres libériennes. Ce critère ne s'applique pas à la toile à matelas, aux alèses ou aux sous-vêtements. Évaluation et vérification : le demandeur doit fournir des comptes rendus d'essai établis à l'aide de la méthode suivante : ISO 105 B 02 ou équivalent (NT 12.62). MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE Décret n° 2010-143 du 1er février 2010, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Bouhajla » et de ses annexes. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'industrie et de la technologie, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 notamment son article 19, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par et le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, Vu le décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures. Décrète : Article premier - Est approuvée, la convention et ses annexes jointes au présent décret et signées à Tunis le 11 septembre 2009 entre l'Etat Tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières en tant que titulaire et la société « Dualex Tunisia Inc. » en tant qu'entrepreneur d'autre part et relative au permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Bouhajla ».

Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 22 janvier 2010, portant approbation des critères techniques et écologiques d’attribution de l’écolabel tunisien pour la catégorie de produit textile · Nelum