Arrêté du Ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques fixant les conditions d’octroi des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de l’Etat
صدر في 2006-06-29 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
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- French
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- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Forestry
- الكلمات المفتاحية
- agricultural development, agro-forestry, apiculture/sericulture, authorization/permit, pastoralism, animal production, public forest, right of use, forest service, fees/royalties, forest management/forest conservation
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 juillet 2006 N° 54Page 1838 Vu la loi d’orientation n° 2004-60 du 27 juillet 2004, relative aux activités de production agricole et notamment son article 3, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier. - Les cartes de production agricole du gouvernorat de Kébili sont fixées conformément aux cartes annexées au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 3 juillet 2006. Zine El Abidine Ben Ali Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, fixant les conditions d’octroi des autorisations des occupations temporaires dans le domaine forestier de l’Etat. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001 portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment les l’articles 75 et 76 du dit code, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 97-545 du 22 mars 1997, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu l’arrêté du 23 décembre 1966, fixant les conditions de délivrance des autorisations de construire en terrain forestier, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 29 juin 2006, fixant la liste des occupations temporaires déclarées d’utilité publique. Arrête : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Sous réserve des dispositions régissant les droits d’usage dans le domaine forestier de l’Etat, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques peut accorder des autorisations d’occupation temporaire dans le domaine forestier de l’Etat à des fins revêtant le caractère d’utilité publique ou de développement sylvo-pastoral. Ces autorisations sont octroyées par le gouverneur sur délégation conformément aux dispositions du décret n° 89 457 du 24 mars 1989 susvisé, sur demande écrite des personnes physiques ou morales intéressées conformément aux conditions indiquées dans les articles suivants. Art. 2. - L’autorisation prévoit notamment l’objet précis de l’occupation temporaire la superficie de la parcelle objet de l’autorisation et la durée d’occupation qui ne peut excéder cinq ans renouvelables à la demande de l’intéressé par périodes d’une année. Art. 3. - La délimitation de la parcelle objet de l’autorisation d’occupation temporaire est effectuée par les services des forêts en présence du bénéficiaire de l’autorisation. Les services des forêts procèdent à l’installation de bornes apparentes sur les bordures de la parcelle dont les frais sont à la charge du bénéficiaire qui est tenu de le payer avant sa mise en possession de la parcelle concernée. Après sa mise en possession de la parcelle objet de l’autorisation par un procès verbal de mise en possession, le bénéficiaire reconnaît qu’il l’a visité, en est satisfait et s’engage à ne pas prétendre à aucune indemnité pour diminution de la superficie ou autres causes relatives aux composantes de la parcelle. Art. 4. - L’expert des domaines de l’Etat au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières fixe la redevance annuelle due à l’Etat au titre de l’occupation temporaire pour chaque autorisation sur la base de l’activité exercée dans le domaine forestier. La redevance annuelle est versée par le bénéficiaire au profit de l’Etat auprès du receveur des finances territorialement compétent à la signature de l’autorisation pour la première année et au cours du premier mois de chaque année en cas de renouvellement. Une redevance trimestrielle est aussi versée par le bénéficiaire au titre de garantie à la signature de l’autorisation. Il la récupère à l’expiration de la période de l’occupation temporaire. Art. 5. - Il est interdit au bénéficiaire de l’autorisation de louer ou céder aux tiers toute ou partie de la parcelle même provisoirement. Art. 6. - Le bénéficiaire de l’autorisation ne pourra réclamer aucune indemnité pour fait de non jouissance de la parcelle ayant pour cause un incendie ou tout autre incident ayant le caractère de force majeure. N° 54 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 juillet 2006 Page 1839 Art. 7. - Les services forestiers se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des peuplements forestiers et la faune sauvage contre toutes atteintes ou dégâts et d’organiser la surveillance de la parcelle objet de l’autorisation temporaire sans que le bénéficiaire de l’autorisation n’ait le droit de faire objection ou de prétendre à une indemnisation quelconque. Art. 8. - Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de faciliter les procédures de contrôle exercé par les agents des forêts chargés de l’application des dispositions du code forestier. Art. 9. - Le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire est tenu d’assurer sa responsabilité civile contre les fautes résultant de sa gestion dans la parcelle objet de l’autorisation. Art. 10. - Le bénéficiaire de l’autorisation est civilement responsable de tous les dommages causés par lui même ou par ses ouvriers au domaine forestier de l’Etat ou aux tiers durant la période de son occupation de la parcelle objet de l’autorisation. Les services forestiers déclinent toute responsabilité résultant d’accidents survenus dans la forêt causés par les tiers, ou les bénéficiaires des droits d’usage dans les forêts ou résultant d’animaux ou autres. Art. 11. - Le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la nature et de l’environnement forestier contre la dégradation. Art. 12. - Les autorisations d’occupation temporaire ne sont pas octroyées dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ainsi qu’en cas d’existence de conséquences ou dangers pouvant provoquer des dommages pour l’environnement, les ressources naturelles et les terrains dont la protection est reconnue nécessaire à : 1) la protection du sol contre l’érosion et la préservation des berges d’oueds, 2) l’existence des sources hydrauliques, 3) la défense du territoire, 4) la salubrité publique, 5) le ravitaillement national en bois, produits dérivés ou végétaux spéciaux tels que les végétaux médicinales, aromatiques et autres, 6) la conservation de la faune et de la flore en voie de disparition ou menacées de disparition ou protégées par une loi nationale ou une convention internationale ratifiée. Art. 13. - Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de conserver la parcelle objet de l’autorisation de toute atteinte. Il est tenu également de prendre les mesures juridiques nécessaires contre le coupable et d’informer les services forestiers, faute de quoi, il supporte les frais des dommages résultants de l’atteinte. CHAPITRE II LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES OCTROYEES POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE Art. 14. - Les occupations temporaires déclarées d’utilité publique comprennent les projets d’infrastructure effectués au profit de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales pour équiper le pays comme étant définies par l’arrêté du 29 juin 2006 indiqué ci-dessus. Art. 15. - L’autorisation d’occupation temporaire pour cause d’utilité publique n’est octroyée qu’au profit des établissements publics qui en font la demande au commissaire régional au développement agricole visé obligatoirement par l’autorité de tutelle. Cette demande est accompagnée d’un dossier comprenant les données suivantes : lieu et superficie de la parcelle objet de la demande, un plan élaboré par un ingénieur géomètre ou établissement de topographie agréé indiquant les emplacements et les superficies des installations et des équipements qui vont être édifiés sur la parcelle, un document technique visé par l’autorité de tutelle prouvant que la nécessité exige l’exécution des travaux revêtant le caractère d’utilité publique dans la parcelle indiquée et que ces derniers ne peuvent être réalisés ailleurs. élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement en cas de nécessité, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges. Le commissaire régional au développement agricole concerné se charge de l’étude du dossier et sa transmission au gouverneur pour prendre la décision appropriée à son égard. Art. 16. - Si l’objet de l’autorisation d’occupation temporaire est relatif à l’installation d’équipements dans le domaine des communications ou de l’énergie, l’établissement concerné s’engage à permettre aux services forestiers d’utiliser ces équipements pour la protection des forêts contre les incendies en cas de nécessité sans contre partie. Art. 17. - Si l’exécution des travaux objet de l’autorisation d’occupation temporaire octroyée pour cause d’utilité publique nécessite la coupe d’arbres forestiers, ces arbres ainsi que leurs produits demeurent la propriété de l’Etat et sont mis à la disposition des services forestiers qui procèdent à leur cession conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE III LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES OCTROYEES POUR LE DEVELOPPEMENT SYLVO-PASTORAL Art. 18. - Les projets de développement sylvo-pastoral comprennent les travaux destinés à la mise en valeur forestière et pastorale et à accroître la production ligneuse et fourragère. Les autorisations d’occupation temporaire pour le développement sylvo-pastoral ne sont pas délivrées dans les terrains reboisés ou faisant l’objet de réalisation d’ un projet de développement forestier ou pastoral. Art. 19. - Les demandeurs d’autorisation d’occupation temporaire dans le domaine forestier de l’Etat pour cause d’utilité publique doivent adresser une demande à cet effet au commissaire régional au développement agricole accompagnée d’un dossier comprenant les données suivantes : lieu et superficie de la parcelle objet de la demande, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 juillet 2006 N° 54Page 1840 un plan élaboré par un ingénieur géomètre ou établissement de topographie agrée indiquant les emplacements et les superficies des installations et des équipements qui vont être édifiés sur la parcelle, une étude technique et économique montrant l’efficacité du projet à réaliser et comporte les composantes du programme de développement et les délais de son exécution et approuvée conformément à la réglementations en vigueur, les investissements programmés, élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement en cas de nécessité, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges. Le commissaire régional au développement agricole se charge de l’étude du dossier et sa transmission au gouverneur pour prendre la décision appropriée à son égard. Art. 20. - Le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire est tenu de réaliser les projets de développement sylvo-pastoraux, objet de l’autorisation, conformément au programme de développement prévu par l’article 19 du présent arrêté et dans les délais qui lui sont fixés. Art. 21. - Le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire est tenu de mettre en valeur la parcelle forestière objet de l’autorisation, de la développer et d’appliquer les techniques visant à intensifier la production ligneuse et fourragère. Art. 22. - Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de préparer le terrain de manière assurant la restauration du sol, sa protection contre l’érosion et la désertification et permettant l’accroissant de sa productivité. Art. 23. - Les travaux de préparation des terrains pour la plantation d’arbres et arbustes forestiers et pastoraux sont effectués au frais du bénéficiaire sous contrôle technique des agents des forêts. Art. 24. - Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut planter que les espèces d’arbres et d’arbustes forestiers et pastoraux consignés au programme de développement prévu par l’article 19 du présent arrêté. Art. 25. - Le bénéficiaire de l’autorisation doit respecter les règles phytosanitaires et la protection des peuplements contre les organismes de quarantaine et les incendies. Art. 26. - Les arbres et les produits forestiers existant dans la parcelle à la date de la signature de l’autorisation demeurent propriété de l’Etat. Le bénéficiaire ne peut exploiter que les plantations qu’il a réalisé depuis sa mise en possession de la parcelle et sous le contrôle des services forestiers. Les services forestiers procèdent au dénombrement des arbres et des produits forestiers indiqués au moment de la mise en possession. Art. 27. - Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de présenter aux services forestiers une liste nominative des ouvriers mis à son service et un rapport annuel des activités qu’il a réalisé dans la parcelle. Art. 28. - Il est interdit au bénéficiaire de l’autorisation de construire des bâtiments et des hangars dans la parcelle objet de l’autorisation, à l’exception des abris réservés aux ouvriers et qui demeurent obligatoirement soumis à l’accord préalable des services forestiers outre les autorisations indiquées par la législation en vigueur. CHAPITRE IV LES AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE POUR L’APICULTURE Art. 29. - La transhumance des ruches au domaine forestier de l’Etat est soumise à une autorisation d’occupation temporaire pour le développement sylvo pastoral, octroyée par les services forestiers locaux sur demande de l’apiculteur présentée et rédigée conformément à un imprimé spécial délivré par les services forestiers. Art. 30. - La demande comporte notamment les données relatives à la parcelle choisie, le nombre des ruches qui vont y être installées et la durée nécessaire à cet effet. La demande est accompagnée d’un certificat vétérinaire prouvant que les ruches d’abeilles sont indemnes des maladies animales. Art. 31. - La désignation de la parcelle ainsi que la durée de son occupation s’effectue par l’agent forestier local qui se charge de sa délimitation en présence de l’apiculteur. Art. 32. - L’apiculteur est tenu de charger à ses frais un gardien pour la garde des ruches et de prendre toutes les mesures préventives pour la protection des forêts contre les incendies durant la période de son occupation de la parcelle objet de l’autorisation. Art. 33. - L’apiculteur est tenu, dès qu’il soit requis de transporter ses ruches de la parcelle objet de l’autorisation dans le cas ou elle est réservée à l’exécution de travaux forestiers déclarés d’utilité publique. CHAPITRE V PROCEDURES DE RETRAIT DES AUTORISATIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE Art. 34. - Le bénéficiaire doit quitter la parcelle objet de l’autorisation au terme de la durée de validité indiquée sur l’autorisation sans préavis des services forestiers. Art. 35. - A l’expiration de la durée de l’autorisation d’occupation temporaire, tous les équipements et les constructions existants sur la parcelle restent acquis en pleine propriété à l’Etat sans que le bénéficiaire ne puisse prétendre à une indemnité quelconque. Art. 36. - Faute de payer la redevance annuelle de l’occupation temporaire par le bénéficiaire dans les délais fixés par l’article 4 du présent arrêté, les services forestiers lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. L’autorisation est retirée si la mise en demeure reste sans résultat, trois mois après la date de son envoie, et sur ordre des services forestiers, le montant de la redevance est déduit de celui de la garantie et ceci par son virement du compte des dépôts et consignations au budget de l’Etat au titre des recettes de l’Etat dans le chapitre des baux. N° 54 Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 juillet 2006 Page 1841 Art. 37. - Si le projet de développement n’a pas été exécuté durant deux années successives ou si le bénéficiaire de l’autorisation n’est plus capable de l’exécuter, les services forestiers lui adressent une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et lui fixent un délai d’une année pour prendre les mesures nécessaires à l’exécution du projet de développement indiqué. Passé ce délai, et si la mise en demeure reste sans résultat, l’autorisation est retirée sans préjudice des dommages et intérêts mis à la charge du bénéficiaire et sans qu’il résulte de ce retrait aucune indemnité au profit du concerné. Art. 38. - L’autorisation est retirée avant terme et après avis au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception en cas où la totalité ou une partie de la parcelle objet de l’autorisation d’occupation temporaire sera nécessaire à l’exécution d’un projet d’utilité publique, le bénéficiaire peut dans ce cas demander une indemnité compensatrice. Cette indemnité compensatrice est évaluée par l’expert des domaines de l’Etat. Art. 39. - La non application par le bénéficiaire, de l’une des conditions prévues par cet arrêté engendre le retrait de l’autorisation trois mois après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans résultat et ce sans que l’intéressé ne puisse prétendre au remboursement de la redevance payée, ni à une indemnisation quelconque. Art. 40. - Le bénéficiaire doit restituer l’immeuble après expiration de la validité de l’autorisation libre de tout engagement de toute nature. Art. 41. - L’arrêté du 23 décembre 1966, fixant les conditions de délivrance des autorisations de construire en terrain forestier est abrogé. Tunis, le 29 juin 2006. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre des finances du 29 juin 2006, fixant la liste des occupations temporaires déclarées d’utilité publique. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, tel que modifié et complété par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, et par la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 et notamment son article 76, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Arrêtent : Article unique. - Sont déclarées d’utilité publique les occupations temporaires relatives à l’exécution des projets d’infrastructure effectués au profit de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales pour équiper le pays dans le domaine de la sûreté, de l’eau du transport, des communications, de l’énergie, de la santé, de la jeunesse des sports, de la culture et de l’éducation. Tunis, le 29 juin 2006. Le ministre des finances Mohamed Rachid Kechiche Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 29 juin 2006, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l’agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l’agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2006-999 du 3 avril 2006, portant création du périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan. Arrête : Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Dhraâ Tammar 1 de la délégation de Kairouan Nord, au gouvernorat de Kairouan, crée par le décret n° 2006-999 du 3 avril 2006 susvisé. Art. 2. - Le directeur général de l’agence foncière agricole est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 29 juin 2006. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi