Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 décembre 2006, fixant les mesures sanitaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques
صدر في 2006-12-18 · النص بتاريخ 2026-10-01
القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.
البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.
عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
- الكلمات المفتاحية
- fish products, standards, molluscs, mariculture, hygiene/sanitary procedures, aquaculture, food safety and quality
أين تقرؤه
لا يوجد رابط مصدر مسجل لهذا القانون.
النص
نص القانون نفسه، مادةً مادة، كما هو محفوظ. لكل مادة رابطها.
Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles. Art. 3. - Les ministres de l’intérieur et du développement local, des domaines de l’Etat et des affaires foncières et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 décembre 2006. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 18 décembre 2006, fixant les mesures sanitaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999 et notamment son article 12, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation, Vu le décret n° 84- 1225 du 16 octobre 1984, fixant la nomenclature des maladies animales réputées contagieuses et édictant les mesures sanitaires générales communes à ces maladies, tel que complété par le décret n° 98-2362 du 23 novembre 1998 et par le décret n° 2004-1198 du 25mai 2004, Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et agréage des locaux, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture. Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l’intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation, Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 26 mai 2000, fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer les analyses et les examens dans le cadre du contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation. Arrête : Article premier. - Le présent arrêté fixe les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques à l’occasion des échanges dont ils font l’objet sur le territoire national ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires nationales relatives à la protection de la santé humaine et de l'environnement, les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux mollusques provenants d’une exploitation d’aquaculture et à ceux provenants de leur milieu d’origine destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves. Art. 2. -Aux fins d’application du présent arrêté, on entend par : Mortalité anormale : une mortalité subite dans une zone d’élevage ou de production, affectant plus de 15% du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours, une mortalité dans une écloserie, d’une façon ne permettant pas l’écloseur d’obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs, une mortalité subite et importante dans une nurserie. Mollusques: les organismes aquatiques appartenants aux classes Bivalvia et gastropoda de la famille Phylum mollusca et provenants d’une exploitation, tout établissement, tout gisement naturel exploité ou d’une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans laquelle les mollusques sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché. Art. 3. - Après avoir été retirés de leur milieu d’origine, ne peuvent être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques vivants répondant aux conditions suivantes : 1- ne présenter aucun signe de maladie, 2- ne pas être destinés à la destruction s’inscrivant dans le cadre d’un plan d’éradication d’une maladie, 3- ne pas provenir d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des raisons sanitaires, ni avoir été en contact avec les produits d’une telle exploitation. Est fixée à l’annexe du présent arrêté, la liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies. En outre, les mollusques vivants sensibles aux maladies mentionnées à l’annexe précité doivent provenir d’une zone ou d’une exploitation indemne au sens du présent arrêté. Art. 4. - Est interdite l’immersion dans une zone ou exploitation indemne d’espèces sensibles ou d’espèces susceptible de transmettre les maladies mentionnées à l’annexe du présent arrêté, ou originaires d’une zone ou exploitation non indemne, sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d’entreposage autorisé, aménagé et disposant notamment d’un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles. Art. 5. - Les mollusques doivent être transportés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l’aide de moyens de transport préalablement désinfectés. Le renouvellement de l’eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par l’autorité compétente dont relèvent ces installations. L’eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités, telles que l’état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. N° 103 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 décembre 2006 Page 4543 Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d’immersion soit en permettant une désinfection de l’eau, soit en veillant à ce qu’un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres. Toute personne effectuant le transport à destination d’une zone ou exploitation indemne de l’une des espèces sensibles ou de l’une des espèces susceptibles de transmettre l’une des maladies mentionnées à l’annexe du présent arrêté doit être munie d’un document de transport attestant que ces espèces proviennent d’une zone ou exploitation indemne. En ce qui concerne l’importation des espèces sensibles ou d’espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l’annexe du présent arrêté, les lots importés doivent être accompagnés d’un certificat établi par le service officiel du pays exportateur. Art. 6. - Les zones exemptes des maladies mentionnées à l’annexe du présent arrêté depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d’une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d’exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant des installations susceptibles de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l’annexe précitée. Ces statuts impliquent que les mollusques vivants introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d’une zone ou d’une exploitation ayant le même statut. La liste des zones et des exploitations indemnes est établie par les services vétérinaires centraux relevants du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 7. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu’il soit producteur ou expéditeur, ouvre un registre comportant des informations relatives : 1- aux mollusques introduits dans l’exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine, 2- aux mollusques quittants l’exploitation afin d’être remis à l’eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination, 3- aux mortalités anormales constatées, telles qu’elles sont définies à l’article 2 du présent arrêté. Ce registre doit être mis à jour et conservé pendant quatre ans. Ce registre est contrôlé par les agents habilités en vertu des dispositions du décret n° 95-1474 du 14 août l995 susvisé. Art. 8. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu’il soit producteur ou expéditeur, qui exerce cette activité dans une zone, une exploitation, des gisements naturels, des centres d’épuration ou bassins d’entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou tout symptôme d’une des maladies visées à l’annexe I du présent arrêté, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration aux services vétérinaires compétents du lieu d’implantation de l’exploitation concernée. Dès que les faits sont constatés, et sur proposition du médecin vétérinaire relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques responsable des produits de la pêche dans le gouvernorat concerné, le gouverneur ou le président de la commune concerné prend un arrêté portant déclaration d’infection qui délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci. Le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d’une zone ou d’une exploitation indemne telle que définie à l’article 6 du présent arrêté lorsque la présence d’un agent pathogène mentionné à l’annexe du présent arrêté est suspectée. Le médecin vétérinaire relevant du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques responsable des produits de la pêche dans le gouvernorat concerné fait procéder à des examens et analyses dans un laboratoire agréé. Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d’un des agents pathogènes mentionnés à l’annexe précitée, il est mis fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d’exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l’article 6 du présent arrêté. Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation d’une maladie ou d’un agent pathogène autres que ceux mentionnés à l’annexe précitée, l’interdiction de transfert est maintenue jusqu’à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l’agent pathogène ait cessé. Si les examens n’établissent la présence d’aucune maladie ou agent pathogène, le gouverneur ou le président de la commune concerné lève les mesures conservatoires prises. Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques peut autoriser le transfert des mollusques vers d’autres exploitations, zones d’exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène. Art. 9. - Des programmes de surveillance et d’échantillonnage sont mis en oeuvre par les services vétérinaires centraux relevants du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence des agents pathogènes mentionnés à l’annexe du présent arrêté, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse. Des programmes de surveillance et d’échantillonnage sont appliqués dans les zones d’exploitation, les gisements naturels et dans les centres d’épuration et bassins d’entreposage qui déversent leurs eaux dans la mer. Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d’obtenir le statut de zone ou d’exploitation indemne. L’immersion de mollusques dans les zones ou les exploitations concernées par les programmes susmentionnés n’est autorisée qu’à partir de zones ou d’exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l’annexe I du présent arrêté ou destinées à un bassin d’entroposage. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 décembre 2006 N° 103 Page 4544 Les espèces non susceptibles de transmettre l’une des maladies mentionnées à l’annexe précitée peuvent être transférées d’une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d’être accompagnées d’un document attestant que le lot transféré ne contient pas d’espèces susceptibles de transmettre l’une de ces maladies. Art. 10. - Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l’état sanitaire des mollusques apparaît ou s’étend dans un autre pays, le ministre chargé de l’agriculture peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques provenant de ce pays. Art. 11. - Les mollusques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu’il s’agit d’importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l’exploitant ou de l’importateur. Art. 12. - Les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation des maladies des mollusques sont établis par les services vétérinaires centraux relevants du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 décembre 2006. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques Mohamed Habib Haddad Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi ANNEXE Maladie Agent pathogène Espèces hôtes sensibles Bonamiose Bonamia exitiosus Tiostrea chiliens —Ostrea angasi Mikrocytos roughleyi Saccostrea (Crassostrea) glomerata (commercialis) Marteiliose Marteilia sydneyi Saccostrea (Crassostrea) glomerata (commercialis) Microcytose Microcytos mackini Crassostrea gigas-C. virginica-Ostrea edulis O.conchaphila Perkinsus mackini Crassostrea gigas-C. virginica Perkinsose Perkinsus olseni/atianticus Haliotis ruber-H.cyclobates-H.scalaris-H. laevigata - Ruditapes philippinarum-R.decussatus Maladie MSX Haplosporidium nelsoni Crassostrea gigas-C. virginica Maladie SSO Halosporidium costale Crassostrea virginica Syndrome du dépérissement de l’Ormeau Candidatus xenohaliotis californiensis Genre Haliotis, y compris l’ormeau noir (H.cracheridii), l’ormeau rouge (H.rufescens), l’ormeau rose (H.corruguta), l’ormeau vert (H. fulgens) et l’ormeau blanc (H.sorensini) MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du 18 décembre 2006, portant délimitation des zones requérant la révision du plan d’aménagement urbain de la commune de Mohamdia Fouchana (localité Fouchana-M’ghira) du gouvernorat de Ben Arous. La ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, Sur proposition du président de la commune de Mohamdia Fouchana, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet1995, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et modifié par la loi n° 2005 71 du 4 août 2005 et notamment son article 14, Vu le plan d’aménagement de la localité de Fouchana, approuvé par le décret n° 85- 677 du 27 avril 1985, Vu la délibération du conseil régional de Ben Arous réuni le 10 janvier 2003, Vu la délibération du conseil municipal de Mohamdia Fouchana réuni le 26 mai 2006. Arrête : Article premier : Les zones requérant la révision du plan d’aménagement urbain de la commune de Mohamdia Fouchana (localité Fouchana-M’ghira) du gouvernorat de Ben Arous, sont délimitées par la ligne fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,O, P, Q, R, S), indiquées par la couleur rouge sur la plan annexé au présent arrêté et conformément aux indications insérées dans le tableau suivant : N° 103 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 décembre 2006 Page 4545