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قوانين تونس

Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 10 août 2011, portant interdiction d'importation ou de transit de toutes les espèces d'oiseaux et toutes les catégories de leurs produits, produite ou provenant de pays contaminés par la peste aviaire

صدر في 2011-08-10 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, birds, poultry, international trade, pests/diseases, disinfection/disinfestation, certification, research
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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2011 N° 61 Page 1560 Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003 78 du 29 décembre 2003 par la loi n° 2005-71 du 4 août 2005, par la loi n° 2009-09 du 16 février 2009 et par la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001, Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine, Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Médenine, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 6 avril 2011, Vu l'avis du ministre de l'intérieur, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole faisant partie des titres fonciers n° 21356 Médenine et n° 21355 Médenine, classée en autres zones agricoles d'une superficie de 47 ares 12 ça, sise dans la région de Galala à la délégation de Djerba Ajim du gouvernorat de Médenine telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'un projet de loisir, culturel et touristique. Art. 2 - La parcelle de terre sus-visée à l'article premier est soumise au règlement général d'urbanisme approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999. Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 11 août 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 10 août 2011, portant interdiction d'importation ou de transit de toutes les espèces d'oiseaux et toutes les catégories de leurs produits, produite ou provenant de pays contaminés par la peste aviaire. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative aux contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation et notamment son article 18, Vu la loi n° 95-2005 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, telle que modifiée par la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte contre le dopage dans le sport, Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009, fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies, tel que complété par le décret n° 2010-1207 du 24 mai 2010, Vu le décret n° 2011-263 du 10 mars 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 1999 établissant, les mesures de lutte contre la peste aviaire, Vu l'avis de la ministre de la santé publique. N° 61 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2011 Page 1561 Arrête : Article premier - Est considéré contaminé de peste aviaire, tout pays dans lequel a été enregistré au moins un cas d'infection par la peste aviaire d'oiseaux domestiques, élevés ou détenus en captivité, conformément à l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 1999 susvisé, et reprend son statut sanitaire suite à une fin favorable de l'événement sanitaire, et ce, conformément aux rapports de l'organisation mondiale de la santé animale. Art. 2 - Sont interdits l'importation et le transit de toutes les espèces d'oiseaux et toutes les catégories de leurs produits, produites ou provenant de pays contaminés par la peste aviaire. L'interdiction d'importation et de transit ne s'applique pas pour les oiseaux et les produits exportés d'un pays avant le début du premier foyer de peste aviaire et arrivés à la frontière Tunisienne après le changement du statut sanitaire du pays exportateur. Art. 3 - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du deuxième article du présent arrêté, est autorisée l'importation des : œufs fécondés exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés et destinés à des fins scientifiques et techniques. produits des oiseaux produits ou provenant de pays contaminés par la peste aviaire et ayant subis un traitement conformément aux dispositions de l'annexe ci jointe et dont le procédé de traitement appliqué doit être consignée dans le certificat sanitaire vétérinaire accompagnant le lot importé et approuvé par les services vétérinaires officiels compétents du pays exportateur. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 10 août 2011. Le ministre de l'agriculture et de l'environnement Mokhtar Jalleli Vu Le Premier ministre Beji Caïd Essebsi Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 août 2011 N° 61 Page 1562 ANNEXE Volailles : toutes les espèces d'oiseaux détenus en captivité pour l'élevage, conformément à la définition prévue par le deuxième article de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 mai 1999, établissant les mesures de lutte contre la peste aviaire Tableau n° 1 : Procédés de traitement thermique pour l'inactivation du virus responsable de la peste aviaire dans les viandes de volailles Produit Températures minimales au cœur du produit (°C) Durées minimales d'exposition thermique 60,0 507 secondes Viandes de volailles 65,0 42 secondes 70,0 3,5 secondes 73,9 0,51 secondes Tableau n° 2 : Procédés de traitement thermique pour l'inactivation du virus responsable de la peste aviaire dans les œufs de volailles et les ovo-produits Produit Températures minimales au cœur du produit (°C) Durées minimales d'exposition thermique Oeuf entier 60 188 secondes Mélange d'œufs entiers 60 188 secondes Mélange d'œufs entiers 61,1 94 secondes Blanc d'œuf liquide 55,6 870 secondes Blanc d'œuf liquide 56,7 232 secondes Jaune d'œuf en solution saline à 10% 62,2 138 secondes Blanc d'œuf lyophilisé 67 20 heures Blanc d'œuf lyophilisé 54,4 513 heures

Arrêté du ministre de l'agriculture et de l'environnement du 10 août 2011, portant interdiction d'importation ou de transit de toutes les espèces d'oiseaux et toutes les catégories de leurs produits, produite ou provenant de pays contaminés par la peste aviaire · Nelum