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قوانين تونس

Arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé du 30 avril 2012, fixant les dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques sanitaires et les mesures spécifiques de lutte contre la peste des petits ruminants

صدر في 2012-04-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
الدولة
تونس
الموضوعات
Livestock
الكلمات المفتاحية
animal health, pests/diseases, rodents

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  1. N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mai 2012 Page 817 Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 25 juin 2012 et jours suivants, un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 5, 6 et 7 dans le grade de commis d'administration, et ce, dans la limite de cent cinquante (150) postes. Art. 2 - La liste des candidatures à l'examen professionnel susvisé sera close le 26 mai 2012. Tunis, le 7 mai 2012. Le ministre de l'éducation Abdellatif Abid Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Arrêté du ministre de l'éducation du 7 mai 2012, portant ouverture d'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil. Le ministre de l'éducation, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires, Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, Vu l'arrêté du 27 septembre 1988, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil. Arrête : Article premier - Est ouvert au ministère de l'éducation, le 25 juin 2012 et jours, suivants un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade d'agent d'accueil et ce dans la limite de cinquante (50) postes. Art. 2 - La liste des candidatures à l'examen professionnel sera close le 26 mai 2012. Tunis, le 7 mai 2012. Le ministre de l'éducation Abdellatif Abid Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali MINISTERE DE L'AGRICULTURE Arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé du 30 avril 2012, fixant les dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques sanitaires et les mesures spécifiques de lutte contre la peste des petits ruminants. Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur et le ministre de la santé, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation, Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l'élevage et aux produits animaux, Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation, Vu le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009, fixant la nomenclature des maladies animales réglementées et édictant les mesures générales applicables à ces maladies, tel que complété par le décret n° 2010-1207 du 24 mai 2010 et notamment son article 4, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 août 2010, fixant la liste des laboratoires officiels d'analyses de biologie médicale vétérinaire. Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mai 2012 N° 36 Page 818 Arrêtent : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - Le présent arrêté fixe les dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques sanitaires et les mesures spécifiques de lutte contre la peste des petits ruminants. Art. 2 - La maladie de la peste des petits ruminants est une maladie réputée contagieuse à laquelle s'appliquent les mesures sanitaires générales fixées par le décret n° 2009-2200 du 14 juillet 2009 susvisé ainsi que les dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques sanitaires et les mesures spécifiques de lutte prévus par le présent arrêté. Art. 3 - Au sens du présent arrêté, on entend par : espèces animales sensibles à la peste des petits ruminants : tous les ruminants domestiques et sauvages. animal atteint de peste des petits ruminants : un animal suspect de peste des petits ruminants chez lequel l'infection a été confirmée par examens de laboratoires effectués dans un laboratoire officiel. animal suspect de peste des petits ruminants : un animal qui présente des signes cliniques ou une forme nécropsique qui ne peuvent catégoriquement être attribués à une maladie autre que la peste des petits ruminants. exploitation : tout local, installation, centre ou lieu dans lequel des petits ruminants domestiques ou sauvages sont élevés, entretenus ou détenus, elle comprend aussi les parcs zoologiques et les réserves naturelles où vivent des petits ruminants. CHAPITRE II Dispositifs de surveillance et de maîtrise des risques sanitaires Art. 4 - L'autorité compétente centrale en matière de santé animale instaure, à l'intérieur du territoire national, un réseau de surveillance et de contrôle sanitaire permanent de la maladie de la peste des petits ruminants. Art. 5 - En vue de maîtriser le risque d'introduction du virus de la peste des petits ruminants par le biais d'importation, il est interdit de faire entrer sur le territoire national à partir d'un pays infecté de peste des petits ruminants, les espèces animales sensibles à la peste des petits ruminants ainsi que tous les produits animaux suivants : semences, ovules et embryons des ruminants, viandes fraîches des ruminants domestiques ou sauvages, produits à base de viande des ruminants domestiques ou sauvages qui n'ont pas été traités contre le virus de la peste des petits ruminants par un procédé assurant la destruction du virus, produits d'origine animale appartenant à des espèces sensibles destinés à l'alimentation animale ou dans le domaine agricole, industriel, pharmaceutique ou chirurgical et qui n'ont pas été traités par un procédé assurant la destruction du virus, matériel pathologique et produits biotiques d'origine animale appartenant à des espèces sensibles qui n'ont pas été traités par un procédé assurant la destruction du virus. Art. 6 - Toutefois, si des animaux appartenant à des espèces sensibles ou des produits animaux indiqués à l'article 5 du présent arrêté et provenant de pays infectés de peste des petits ruminants sont présentés à un poste frontalier, ils seront refoulés ou, à défaut, détruits. Art. 7 - Si des animaux appartenant à des espèces sensibles sont importés à partir d'un pays où la maladie s'est déclarée dans les 21 jours qui suivent la date de leur introduction sur le territoire national, l'exploitation où sont hébergés ces animaux sera mise sous surveillance conformément à l'article 12 du présent arrêté. Si ces animaux ou le reste des animaux se trouvant à l'exploitation présentent des signes cliniques évoquant la maladie de la peste des petits ruminants, ils doivent être abattus sur place dans les 24 heures qui suivent la notification de la déclaration d'infection dans le pays d'origine sans attendre les résultats des analyses au laboratoire. CHAPITRE III Mesures spécifiques lors de l'apparition de la maladie de la peste des petits ruminants dans un pays limitrophe Art. 8 - Lorsque l'existence de la maladie de la peste des petits ruminants est confirmée dans un pays limitrophe, l'autorité centrale compétente en matière de santé animale met en exécution les mesures suivantes : alerte des postes d'inspection frontalière et des autorités régionales compétentes en matière de santé animale. interdiction de l'importation des ruminants sensibles et de leurs produits en provenance du pays infecté. renforcement des mesures de surveillance dans les régions frontalières, les lieux de rassemblement des animaux sensibles, les parcs zoologiques et les réserves naturelles où vivent les espèces animales sensibles. N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mai 2012 Page 819 Art. 9 - Selon la localisation géographique des foyers de la maladie dans le pays limitrophe et le niveau des risques pour le territoire national, le gouverneur de la région peut, sur proposition de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, prendre un arrêté comportant les mesures indiquées à l'article 18 du présent arrêté. Art. 10 - La levée des mesures visées à l'article 9 est prononcée par arrêté du gouverneur de la région un mois après que le pays concerné ait été reconnu indemne de peste des petits ruminants. CHAPITRE IV Mesures spécifiques en cas de suspicion de la présence de la maladie de la peste des petits ruminants sur le territoire national Art. 11 - Lorsque il y a suspicion de la présence de la maladie de la peste des petits ruminants dans une exploitation, le médecin vétérinaire sanitaire relevant de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale met immédiatement en exécution les mesures sanitaires générales prévues à article 5 du décret n° 2009-2200 susvisé en vue de confirmer ou d'infirmer la maladie et notifie l'autorité centrale compétente en matière de santé animale. Art. 12 - Suite à la notification du cas suspect de peste des petits ruminants, le médecin vétérinaire sanitaire met l'exploitation infectée sous surveillance officielle par arrêté du gouverneur de la région, conformément à l'article 6 du décret n° 2009-2200 susvisé. L'arrêté de mise sous surveillance fixe les mesures devant être mis en application, y compris : a. le recensement de toutes les catégories animales présentes dans l'exploitation et l'inventaire des animaux morts et suspects, ledit recensement est mis à jour régulièrement selon l'évolution du nombre des animaux nés et morts pendant la période de suspicion de maladie, b. la séquestration de tous les animaux des espèces sensibles de l'exploitation dans les locaux et l'isolement des animaux sains des animaux malades ou suspect de maladie, c. l'interdiction de sortie de l'exploitation de tous les animaux des espèces sensibles et de leurs produits, d. l'enfouissement sur place des animaux morts quelle que soit la cause de leur mort, e. la réalisation d'un bilan des produits à l'exploitation d'origine animale des espèces sensibles et destinés à la consommation humaine ou autre ainsi que les fourrages pour animaux et les substances organiques et la mise à jour de leurs quantités pendant la période de surveillance, f. la mise eh place des moyens appropriés de désinfection des entrées des locaux, des matériaux et des outils à l'aide d'une solution d'hypochlorite de sodium (eau de javel) au 1/10 ème ou d'hydroxyde de sodium à 2% pendant 24 heures ou à l'aide d'autres désinfectants agréés par le ministère de l'agriculture, g. la réalisation d'une enquête épidémiologique en vue de: déterminer l'origine de la contamination infiltrée dans l'exploitation, identifier les autres exploitations dans lesquelles la contamination peut s'infiltrer, relever tous les mouvements précédents des animaux sensibles à partir ou en direction de l'exploitation. Art. 13 - Les mesures indiquées à l'article 12 du présent arrêté sont appliquées à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, situation géographique ou contact avec l'exploitation suspectée permet de soupçonner une possibilité de transmission de la contamination. Art. 14 - D'autres mesures spécifiques appropriées peuvent être prises pour les parcs zoologiques et les réserves naturelles dans lesquels des espèces d'animaux sensibles vivent en liberté. Art. 15 - La levée des mesures relatives à la mise sous surveillance ne peuvent être effectuée et notifiée que lorsque la présence de la maladie de la peste des petits ruminants est infirmée. CHAPITRE V Mesures spécifiques en cas d'apparition de foyer de la maladie de la peste des petits ruminants sur le territoire national Section 1 - Mesures sanitaires dans l'exploitation infectée Art. 16 - Lorsque la présence de la maladie de la peste des petits ruminants est confirmée sur le territoire national, le gouverneur de la région, sur proposition de l'autorité régionale compétente, prend un arrêté relatif à la déclaration de l'infection de l'exploitation conformément à l'article 7 du décret n° 2009-2200 susvisé, en vertu duquel il prescrit l'application des mesures suivantes : a. la mise en quarantaine de l'exploitation infectée quant aux mouvements des animaux, des personnes, des véhicules et des différents produits pouvant être infectés par le virus, tels que les viandes, le lait, la laine, les poils, les peaux, les fourrages, la paille, la litière et le fumier, Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mai 2012 N° 36 Page 820 b. l'abattage et la mise à mort sur place des animaux atteints de la maladie, c. la destruction sur place par incinération ou enfouissement des cadavres et des produits contaminés, l'enfouissement s'effectue à un mètre de profondeur au moins entre deux couches de chaux vive d'au moins 20 cm d'épaisseur chacune et sous le contrôle du médecin vétérinaire sanitaire relevant de l'autorité compétente régionale, d. le nettoyage et la désinfection des locaux, des véhicules et des outils contaminés. Art. 17 - Si l'enquête épidémiologique a confirmé l'existence de contact d'autres exploitations avec le foyer de la maladie et en cas d'apparition de signes cliniques de la maladie, les animaux qui s'y abritent et qui sont atteints doivent être abattus sur place et sans attendre les résultats du laboratoire. Sont appliquées audites exploitations les mesures édictées par l'article 16 si les analyses du laboratoire en confirme leur atteinte de la maladie. Art. 18 - Pour limiter le risque de propagation de la maladie et sur proposition de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale, le gouverneur de la région prend un arrêté fixant deux zones distinctes autour du foyer : la zone de protection autour de l'exploitation infectée d'un rayon minimum de 3 km, la zone de surveillance autour de l'exploitation infectée d'un rayon minimum de 10 km. Pour la délimitation desdites zones sont prises en considération les particularités géographiques locales, la densité des exploitations, le nombre des animaux appartenant à des espèces animales sensibles et les résultats de l'enquête épidémiologique. Section II - Mesures dans la zone de protection Art. 19 - Sont appliquées dans la zone de protection les mesures suivantes : a. recensement des exploitations abritant des espèces sensibles et des effectifs par espèce, b. visite de toutes les exploitations par le médecin vétérinaire sanitaire et examen de tous les animaux appartenant aux espèces sensibles, c. prise de prélèvements pour la sérologie de contrôle selon un protocole prédéfini par l'autorité vétérinaire centrale, d. sensibilisation des éleveurs pour déclarer tout signe clinique évocateur de la maladie, e. interdiction d'entrée ou de sortie pour tous les animaux appartenant à des espèces sensibles, f, interdiction de tenir des foires, des marchés et des rassemblements d'animaux sensibles, g. désinfection des véhicules qui constituent un risque de transmission de la contamination au niveau des frontières de la zone, h. enfouissement sur place des animaux morts quelle que soit la cause de leur mort, i. interdiction de commercialiser les produits d'origine animale appartenant à des espèces sensibles à l'exception de ceux qui ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la peste des petits ruminants, j. restriction de la circulation des animaux, des personnes des véhicules k. restriction de la distribution des produits animaux. Section III - Mesures dans la zone de surveillance Art. 20 - Sont appliquées dans la zone de surveillance les mesures citées aux points a, b, c, d, e, f et g indiqués à l'article 19 du présent arrêté. Art. 21 - Les mesures sanitaires prévues à l'article 16 du présent arrêté sont levées après un mois au moins de la date d'élimination du dernier cas de peste des petits ruminants et l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection. L'exploitation sera intégrée à la zone de protection. Les arrêtés pris à l'égard des zones de protection et de surveillance sont graduellement levés par des arrêtés du gouverneur de la région sur proposition de l'autorité régionale compétente en matière de santé animale après obtention de résultats de surveillance favorables. CHAPITRE VI Autres dispositions Art. 22 - Les animaux des espèces sensibles autour du foyer de la maladie sont vaccinés à l'aide d'un vaccin agréé par le ministère de l'agriculture. L'autorité centrale compétente en matière de santé animale fixe : les zones concernées par la vaccination, les espèces animales et les catégories concernées par la vaccination. Art. 23 - Un programme de surveillance active contre la peste des petits ruminants est mis en place pour contrôler l'efficacité du vaccin et pour pouvoir déterminer la fin de la période d'infection et l'arrêt de la vaccination. N° 36 Journal Officiel de la République Tunisienne — 8 mai 2012 Page 821 Art. 24 - Un plan d'intervention contre la maladie de la peste des petits ruminants est élaboré aux niveaux national et régional conformément à l'article 9 du décret n° 2009-2200 susvisé et en application des dispositions du présent arrêté. Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 avril 2012. Le ministre de l'intérieur Ali Laraayadh Le ministre de l'agriculture Mohamed Ben Salem Le ministre de la santé Abdellatif Mekki Vu Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du ministre de la santé du 30 avril 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef. Le ministre de la santé, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-114 du 21 janvier 2009, Vu le décret n° 20 11-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement. Arrête : Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2 - Le concours interne sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe : le nombre de poste par spécialité mis en concours, la date de clôture de la liste des candidatures, la date et le lieu du déroulement du concours. Art. 3 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixé par arrêté du chef de gouvernement. Le jury est chargé principalement de : proposer la liste des candidats autorisés à concourir, superviser le déroulement des épreuves et leur correction, classer les candidats par ordre de mérite, proposer les candidats susceptibles d'être admis. Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens principaux titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures. Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature en indiquant le spécialité mis en concours par la voix hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes : 1)- une copie de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuelle, 2)- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé, 3)- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaire accompli par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration. Art. 6 - Est rejeté toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat après la date de clôture du concours. Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé sur proposition du jury de concours. Art. 8 - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites. Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit : 1- Une épreuve Technique : Durée : 3 heures, Coefficient : 3.

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