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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 8 janvier 1996, réglementant les opérations d'acquisition de l'huile d'olive par l'office national de l'huile

صدر في 1996-01-08 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Food and nutrition
الكلمات المفتاحية
oils/oilseeds/fats, internal trade, institution, agricultural commodities, governance
الفئات
agriculture, softs

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  1. Arrete du ministre de !'agriculture du 8 janvier 1996 reglementant les operations d'acquisition de l'huille d'olive par l'office national de l'huile. Le ministre de !'agriculture, Vu le decret du IO octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles ou naturels, Vu le decret du 18 novembre 1954, relatif a la protection des huiles, modifie par le decret du 23 juin 1955 et par le decret du 15 novembre 1956 Vu la loi n° 69-64 du 31 decembre 1969, portant Joi des finances pour la gestion 1970 et notamment son article 35, Vu le decret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant reorganisation de !'office national de l'huile, ratifie par la Joi n° 70-53 du 20 novembre 1970 tel que modifie par la Joi n° 94-37 du 24 fevrier 1994, Vu la Joi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative a la concurrence et aux prix telle que modifiee par la Joi n° 95-42 du 24 avril 1995 et notamment son article 3, Vu la loi n° 92-117 du 7 decembre 1992 relative a la protection,du consommateur, Vu le decret n° 71-337 du 8 septembre 1971, fixant l'organisation et Jes modalites de fonctionnement de l'office national de l'huile tel qu'il a ete modifie par !es decrets n° 73-32 du 22 janvier 1973, n° 73-84 du 5 mars 1973 et n° 80-409 du 15 avril 1980, Vu le decret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant Jes conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu J'arrete du 11 fevriet 1957, portant application aux huiles alimentaires, Jes dispositions du decret du 10 octobre I 919 sur !es fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles ou naturels, tel qu'il a ete modifie par l'arrete du 24 mars 1959, Arrete: Article premier - Les oleifacteurs peuvent retroceder a !'office national de J'huile, Jes quantiles d'huile d'olive produites dans leurs huileries soil que ces huiles proviennent des olives acquises par eux ou leur appartenant ou qu'elles constituent des apports de feurs clients. Ces huileries sont reputees "organismes de collecte" et doivent, a ce titre, suivre toutes Jes instructions qui leur sont donnees par !'office nationale de l'huile. Art. 2. - L'office national de l'huile charge, par voie de convention et conformement a un cahier des charges, des intermediaires pour la collecte de J'huile d'olive dans certaines localites ou ii estime necessaire de renforcer !es centres de collecte. II est accorde aces collecteurs une prime de trois (3) millimes par kg d'huile d'olive collecte aupres des tiers. Art. 3. - Les oleifacteurs et !es collecteurs beneficient de : a) une prime de 1,758 dinars par tonne et par mois pour Jes huiles d'olive pour lesquelles, ils auront obtenu un prix correspondant a 90% de Jeur valeur mais qu'ils conservent pour le compte de !'office national de J'huile dans leurs piles scellees par Jes agents de cet organisme. Toutefois, au cas ou, a la liquidation de !'operation, ii s'avererait que la quantite livree est inferieure de plus de 5% a la quantile declaree, la prime de 1,758 dinars est ramenee a 1, I 79 dinars, b) une prime de 12,762 dinars par tonne et par mois au titre des huiles dont la livraison et le paiement sont differes. Art. 4. - L'office national de l'huile public un avis au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et a des quotidiens, fixant pour chaque campagne le montant des avances sur !es prix en contre partie des Jivraisons d'huile d'olive. Art. 5. - En fin de campagne et selon Jes resultats des exportations effectuees par !'office national de J'huile, ii peut etre attribue un complement de prix aux producteurs ayant livre des huiles a !'office et inscrit aupres d'une huilerie autorisee par celui-ci. Art. 6. - Tout proprietaire ou locataire d'une huilerie voulant reuvrer avec !'office est tenu d'adresser, avant de commencer ]'exploitation, a ]'office national de l'huile une demande d'autorisation d'ouverture d'une huilerie etablie sur des imprimes speciaux mis a la disposition des interesses par cet organisme. L'un des exemplaires de cette demande est retourne a J'interesse avec !'accuse de reception de !'office national de l'huilc et doit etre presente a toute requisition. Tunis le 8 janvier 1996. Le Ministre de l'A1viculture M'Hamed Ben Rejeb Vu Le Premier Ministre HamedKaroui 11111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. 1111111111111 Page 136 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 16 janvier 1996

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 8 janvier 1996, réglementant les opérations d'acquisition de l'huile d'olive par l'office national de l'huile · Nelum