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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 30 mars 1993, relatif à la lutte contre les mouches mineuses Liriomyza Trifolii et Lirimyza Huidobrensis

صدر في 1993-03-30 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant protection, authorization/permit, pests/diseases
الفئات
agriculture

أين تقرؤه

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النص

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  1. Art. 2. - Sont considerees comme plantes hates des mouches mineuses "Liriomyza trifolii et liriomyza huidobrensis" tous les vegetaux destines a la plantation - excepte Ies semences - ainsi que les fleurs et Jes branches coupees et les legumes avec feuilles.

  2. Art. 3. - Le proprie;aire ou l'exploitant agricole sous quelque forme que ce soit doit signaler immediatement aux senicei; 1>-pecia\ii;e'I. d\\ minis\~:i:e \ie \'ai1k-u\\\l1e O\l d\l commissariat regional au developpement agricole de sa circonscription tout sou~n d'apparition de mouches mineuses dans son exploitation.

  3. Art. 4. - Les services concernes du ministere de !'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole procedent aux investigations necessaires dans la zone oil les mouches rnineuses ont ete constatees ou soup9onnees.

  4. Art. 5. - Au cas ou les investigations permettent d'identifier les mouches mineuses, Jes services du ministere de !'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole procedent immediatement a l'arrachage et a }'incineration des vegetaux atteints sous le controle d'un agent des services precites qui dresse un proces-verbal a cet effet.

  5. Art. 6. - Outre les operations mentionnees a l'article 5 susvise, les services concernes du ministere de l'agriculture ou du commissariat regional au developpement agricole ordonnenc Jes mesures de Jutte complementaires y compris !'interdiction de commercialisation des plantes et Jes traitements chimiques par des produits homologues reconnus efficaces et supervisent leurs applications en vue de circonscrire et d'eradiquer le foyer decele,

  6. Art. 7. - Toute operation de lutte contre les mouches mineuses est a la charge du proprietaire ou exploitant agrico!e, Dans le cas ou Jes mesures de Jutte prescrites ne sont pas appliquees par ces derniers dans un delai de 15 jours a comptet de \'identif1cati.on des mcmches m1neuses, )e service responsable de la lutte charge un organisme etatique, professionnel ou interprofessionnel de !'execution de la Jutte, les frais y afferents sont alors mis a la chatge du proprietaire ou de !'e,cploitant agricole du terrain conceme.

  7. Art. 8. - Les mesures prevues aux articles 5 et 6 du present arrete sont levees si la presence des mouches mineuses n'a pas etc decelcc pendant 3 mois consecutifs a comptcr de la date de l'incintration. Tunis, le 30 mars 1993. Le Muus/re de l'Agnculture Mouldi Zouaoui Vu Le I'rem~r Mini.stre Hamed Karoul

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 30 mars 1993, relatif à la lutte contre les mouches mineuses Liriomyza Trifolii et Lirimyza Huidobrensis · Nelum