Arrêté du Ministre de l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier de charge type de la production végétale selon le mode de production biologique
صدر في 2001-02-28 · النص بتاريخ 2026-10-01
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عن هذا القانون
- اللغة
- French
- النوع
- لائحة
- المنظمة
- European Union
- الدولة
- تونس
- الموضوعات
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- الكلمات المفتاحية
- ecological production/organic production, authorization/permit, plant production
- الفئات
- agriculture
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Amite. du minfstre de !'agriculture .du 28 fevrier 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production vegetaJe selon le mode biologique. Le ministre de l'agriculture, Vu la Joi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative a !'agriculture biulugique et notammcnt son ankle 3, Vu le decret n° 99-.l 142 du 24 mai 1999, fi.xam la composition et !es modalites de fonctionnement de la commission narionale de !'agriculture biologique, Vu l'avis de la commission nationale de l'agrjculrure biologique. Arrete: Article unique. • Esl appruuvt::, It:: i.:a.hier. Lies d1i:l.lgt:s• type de I.a production vegetale selon le mode biologique annexe au present ,mete. Tunis, le 28 fevrier 200 I. Vu Le Ministre de l'Agriculrure Sadok Rabeh Le Premier .Wnistre Mohamed Ghannouchi Cahier des charges type de la production vegetale selon le mode biologique Chapirre premier Dispositions generales Article premier. - sous rt::st:rve Lie:, Lli:.pu:,itiuus lc~alc:::, et reglementaires regissant l'activite agricole en general. le present cahier des charges lixe !es prescriptions relatives a la production vegetJle selon le mode biologique. Chapitre II Periode de conversion Art. 2. - L1 production selon le mode biologique est soumise a une periodc de conversiun Ll'i.!u 111ui11:; deu;,; i:t.fl5 avant l'ensemcnccment dans le cas de cultures annuelles et d'au moins trois ans avant la premiere recolte des produits vises a !'article 5 de la loi n° 99-30 du 5 avril 1999 relative a !'agriculture biologique. Jans le cas de culture perennes autres que !es pres. Art. 3. - L'orgar.isme Jc controle et de certification peut, apres !'accord de !'aurorite competente. decider de prolonger ou de reduire, dans ccn::iins cas ladite periode, compte tenu de ]'utilisation antcricun.: des terres rescrvees aux cultures biologiques. Art. -L - Les parce!h:s ct:rt1l1ees biologiques ou celles en cours de conversion vcrs l'::igriculturc biologique doivent passer obligatoirement par une periode tie conversion dans le cas ou une action de iutte movennant un produit ne figurant pas :'l !'annexe· 2 iointe au present cahier :1 ete rendue ob!ig.itoire ;:,ar l'aurnrite competente' comre une maladie ou un parasite vis-.i-vis d'unc culture determinee. Certe periode de conversion peut etre reduite ou prolongee par l'organisme de controle et de certification apres avis de l'auwrit~ competente et information de la commission nationale Jc l'agricu!ture biologique si le niveau de residus du produa Jc lutte phyto-pharmaccutique · concernc i la :in d<.! b Jite periode de conversion n'as pas atteint le seuil toh:r~ prc':u o::i.r le m:mucl de procedures de l'org::inisme de rf'n i ric::11 lllll Elle est rcduitc . au strict mmunum pour Jes parcelles certifiees biologiques et prolongee au strict minimum pour les parcelles en coim de conversion vers !'agriculture biologique. An. 5. - La recolte obtenue juste apres la periode de conversion, rendue obligatoire suite au traitement tel que . decrit dans !'article 4, ne peut erre commercialisee sous la denomination "produit biologique". Chapitre Ill Regles de production Section I - Generalites An. 6. - Durant la perlode de conversion, !es regle::; <.k production prevues par le present cahier des charges doivem etre respectees et !es produits ne peuvent etre utilises que dans Jes conditions specifiques enoncees aux annexes l et 2 jointes au present cahier. An. 7. - Le mode de production biologique implique que seuls !es produits constitues des substances enumerees aux annexes I et II susvisees peuvem etre utilises comme fertilisants, amendements du sol. produits phyto pharmaceutiques, detergents ou a toute autre fin prevue a )'annexe I pour cenaines substances. Section 11 - Semences et plants Art. 8. - Les semences et plants de multiplication vegetative utilises clans la production selon le mode biologique doivent ctrc produits selon ce mode de production pendant au mains une generation ou pendant detlx periodes · de gennination lorsqu'i\ s'agit de cultures perennes. Toutefois, !es seme·nces et produits de multiplication vegetative non obtenus selon le mode de production biologique peuvent etre utilises pendant la periode rransitoire fixee par l'arrete du ministre charge de !'agriculture vise a !'article 5 de la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative a !'agriculture biologique dans la mesure ou les conditions suivantes sont satisfaites : a) le ou !es utilisateurs d'un tel materiel om demomre a \'organisme de conrrole et de certification qu'ils n'etaient pas en mesure d'obtenir sur le marche national une variete appropriee de l'espece en question, b) \es plants n'ont ete traites. depuis Jes semailles, qu'avec !es produits enumeres aux annexes I et 2 jointes au present cahier des charges et dans Jes conditions y specifiees OU que !es plants aient ete cultives confonnement aux dispo<;ition, de l'anicle premier du present cahier des charges. pendant une periode minimale de six semaines avant la recolte. Section III - La fertilisation Art. 9. - La fertilite et l'activite biologique du sol joivent etre maintenues ou augmentees par : I) la culture de le!mmineuses d'en!Yrais verts ou de Jlames a enracineme;t profond' dan; le cadre d'un Jrogramrne de rotation culrurale pluriannuelle approprie, 2) !'incorporation dans le sol de matieres organiques ,egetales et animales : compostees et provenant d'exploitations d'elevage ntensif sur sol. · non compostees et provenanr d'exploitations se :onronnant aux dispositions du present cahier des charge:. :t du cahier des charges de la production anirnale selon le node biologique. 3) l'apport eomplement:tire d'eng:rais organiques ou mineraux mentionnes aux annexes I et II dans les conditions y specifiees, dans le cas ou Jes apports indiques dans Jes points· I et 2 du present article ne pennenent pas une nutrition adequate des vegetaux en rotation ou une bonne structuration du sol. Art. I 0. - Pour !'activation du compost, Jes preparations suivantes peuvent etre utilisees : preparations a base de micro-organismes ou de vegetaux. "preparations bio-dynamiques" de poudre de roche, de fumu:~r de tenne ou de vegetaux. Section IV Protection phytosanitaire et lutte contre Jes mauvaises hcrbcs Art. 11. - La lutte contre les parasites, !es maladies et les mauvaises herbes est basee sur un ensemble de mesures preventives suivies, en cas d'attaque depassant le seuil de nuisibilite ou en cas de danger immediat mena9<IDt la culture decoulant de !'utilisation des produits ·inscrits a !'annexe 2. Art. 12. - Les principales mesures preventives en matiere de protection phytosanitaire et de lune contre les mauvaises herbes doivent reposer sur : le choix d'especes et de varietes resistantes et adaptees a la region, · la pratique de rotations culturales permettant la ruprure des cycles biologiques des divers ennemis des cultures, Jes techniques culrurales, la protection des enneri:iis muun:b Ji::::. parasites par des moyens adequats (haies .-vives pour le refuge et la multiplication des auxiliaires, nids, dissemination de predateurs ... ), le desherbage thennique. Section V Les plantes spontanees Art. 13. - La recolte des vegetaux comestibles et de ceux croissant spontanement dans !es zones naturel!es, dans !es forets et Jes zones agricoles est consideree comme un mode de production biologique a condition que: ces zones n'aient pas fait l'objet de traitement a !'aide de produits aurres que ceux vises a !'annexe 2, pendant une periode de trois ans avant la recolte, le mode de- recolte n'affecte pas la stabilite de !'habitat nature! et la survie des especes dans la zone de recolte. Section VI - Les organismes genetiquement modifies Art. 14. - Les organismes genei:iquement muJifie:., leurs parties et produits derives ne doivent pas etre utilises dans des produits etiquetes comme etant issus du mode de production biologique. Art. 15. - Sont considerees : "derives d'OGM" : toute substance produite a partir d'OGM, mais n'en contenant pas. "utilisation d'OGM et de derives d'OGM" : \eur utilisation comme denrees alimentaires, ingredients alimentaires (y compris additifs et aromes), auxiliaires de fabrication (y compris so!vants d'extraction). produits phytosanitaires, engrais, amendements du sol, semences et materiels de multiplication vegetative. ANNEXE 1 Engrais et amendements du sol .. Conditions generales applicables a tous les produits : A utiliser dans le respect des dispositions de la legislation en vigueur relative a la productjon selon le mode biologique. Designation Produits compostes ou contenant uniquement les matieres reprises dans la liste c1-dessous . Fumier • Fumier scche et fieme de volaille deshydratee. compost d' excrements . d'animaux solides, y compris !es fientes de volaiilc et fwuier::; compostes Description, exi2ences en matiere de composition, conditions d'emploi Produit constitue par le melange d'excrements d'animaux et de matiere vegerale (litiere) Besoin reconnu par I' organisme de controle et de cenification ou l'autorite competente . Indication des especes animales . Uniquement en provenance d'elevage extensif. Be!>oin recurmu par l'organisri1e de controle et de certification ou l'autorite comp:~tente. Indication des especes animai es . Uniquement en provenance d'elevage extensif Bcsoin reconnu par l'organisme de controle et de certification ou J'autorite competcnte. Indication des cspcccs animales . Provenance des clevages hors sol interdite . ---------------------------------· excrements liquides ( urine, ... ). Utilisation apres fermcmarion controlee et/ou dilution appropriee. Besoin reconnu par l'orgar:isme de controle et de 1.:.ertification ou I' c1utorite compctcntc . ., compost de dechets menagers Provenance des elevages hors sol intcrditc . Indication.des especes animales . · Dechets menagers tries, compostes . Uniquement dechets vegetaux et animaux. Produits dans un systeme de collecte ferme approuve par l'autorite competente. T eneurs maximales de la matiere seche cadimium : o. 7 ; cuivre : 70 ; nickel : 25 chrome• Besoins reconnus par rorganisme de contr6le et de certification OU l'autorite competente. -------------------------------- ·- --- - ------ · Tourbe Argile (par exemple, perlite, vermiculite ... ). compost de champignonnieres Dejection de vers (Jombricompost) et d'inscctes Utilisation limitee-a l'horticulture (maraichage, floriculture, arboriculture, ~piniere) Ia composition initiale du substrat doit etre limitee a des produits de la presente liste . · -----· Guano - Besoin reconnu par 1 · organisme de contr6le et de Melange composte de matiere vegetales (•) !unite de determination : 0 mg/kg. · certification ou r autorite competente . Besoin reconnu par 1 · organisme de contr6le et de certification OU rautorite COmpetente. , - produits ou sous-produits · d' origine animale I mentionnes ci-dessous : ; * F arine de poisson : * F arine de plume * Produits laitiers I * Produits et sous-produits 'organiques d'origine vegetales pour cngrais (par exemple : farine de ' tourteau d' oleagineux coque de cacao, radicelles de malt, ... ) · Besoin reconnu pr1r 1' organisme de contra le et de certification ou l'autorite competente . Teneur rnaximale de la matiere seche en chrome* Algues et produits d'algues Obtenus uniquement par : Sciures et copeaux de bois Ecnrce c:; c.nmpostees I • - Cendres de bois a) des procedes physiques, notamment par deshvdratation, congelation et broyage. b) extraction a r cau ou 2sec des solutions aque'..lses acides et/ou basiq 1Jes c) tennentation Besoins reconnu par r orgo.nisme de contr61e et de certification ou I' ,mtorite competente. Bois non traites chimique:nent apres abauagt: ~ Bois non traites chimiquement apres abattage ,--· A base de bois non trai tes chimjquement apres abattage (*) limite de determination : 0 mg/ kg Phosphate nature! tendre Teneur en cadmium inferieure au egaJe a 90mg/k.g de P205 Phosphate aluminocalcique Teneur en cadmium inferieure ou egale a 90mg/kg de P205 Scories de dephosphoration • Sel brut de JX)tasse (par exemple: Kainite, sylvinite, ... ) Sulfate de potassium contenant du sel de magnesium Yinasse et extraits de vmasse Carbonate de calcium d' origine naturelle (par exemple : craie, mame, roche calcique moulue, maerl, craie phosphatee .... ) Carbonate de calcium ct magnt=::;iwn ti" origine naturelle (par exemple : craie magnesienne, roche calcique : magnesienne moulue .... ) • Sulfate de magnesium (par exemple : Kieserite) . Solution de chlorure de calcium Utilisation lirnitee aux sols basiques (ph>7.5) Besoin reconnu par I'organisme de controle et de certification ou l'autorite competente. Besoin reconnu par l'organisme de contr6le et de certification OU J' auto rite competente . Besoin reconnu par rorganisme de contr6le et de certification ou l'autorite competente. · Derive du sel brut de potasse Exclusion des vinasses ammoniacales L:niqu~ment d'origine narurelie Besoin reconnu par J'organisrne de contr61e et de certification ou l 'autorite competente . Trnitement foliaire des pornmiers, apres mise en evidence d'une carence en calcium Besoins reconnu par!' organ:sme de contr6le et de certification ou l'autorite ccmpetente . Sulfate de calcium (gypse) ;;. Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnesium Chaux residuaire de la fabrication du sucre Soufre-elementaire Uniquement d'origine naturelle Besoin reconnu par l'organisme de controle et de certification OU l'autorite competente Produit obtenu a partir du sel brut de potasse par un precede d'extraction physique et pouvant contenir egalernent des sels de magnesium. Besoin reconnu par l'organisme de contr6le et de certification ou I' autorite competente Besoin reconnu par l'organisme de contr6le et de certification ou l'autorite compe:ente ANNEXE 2: Produits phytosanitaires Conditions generales applicables a tous les produits composes des substances actives ou contenant Jes substances actives enoncees ci-apres : A utiliser daI1s le respect des dispositions de l'annexe I, 1- Substances d'origine animale ou vegetale: Dc.signation Description, prescriptions en maticre de I composition, conditions d'emploi Azadiachtine extraite d' Azadirachta india (neem) insecticide Autorise uniquement sur les plantes-meres pour la production de semences et sur les plants parentaux pour la production d 'autres matieres de reproduction d es vegetaux et sur 1es cultures omementales . Azadirachta melia insecticide Cire d' abeille Protection des tailles et des greffes Gelatine Insecticide Proteine hydrolysee Appat lJniquement pour applications autorisees en combinant avec d'autres produits appropries du point II de cer annexe -- --- --- Lecithine Fongicide .., Exrrait (solution aqueuse) de Insecticide Nicotine tabacum Uniquement contre les apnides des arbres fruitiers subtropicaux (par exemple: orangers, citronniers) et · des cultures tropicales (par exernple, bananes) Ernploi limite au cJ~but ck la periode de vegetation sur d 'autres cultures en cas de menaces directe Besoin reconnu par l 'orga..11isrne de contr6le et certification ou par J'aurorite competenre. Huiles vegetaJes (par exernple, huile essentille de menthe, huile de pin, huile de carvi) Pyrethrines extraites de chrysanthemum cineriaefolium Quassia extrait de Quassia amara Rotenone extraite de Derris Spp, loncho-carpus spp ou cube et terphrosio. spp 01 i go-elements Chlorure de sodium Poudre de roche Fer chelate Produi ts chelates Toute molecule synthettsee a partir de produits OU d'extraits narurels (synthese base de lactone et de terpene d'agrume) Insecticide, acaricide, fongicide et substance inhibitrice de la gennination Insecticide Insecticide, repulsif Insecticide Besoin reconnu par l' organisme de controle et de certification ou I' auto rite competente I3esoin reconnu par I' organisme de controle et de certification ou I' autorite competente Uniquement sel gemme Besoin reconnu par l' organisme de contr6le et de certification ou J'autorite competente Stimulant foliaire et racin:iire Besoin rcconnu par I' organisme de contr61e ou rautorite de contr6le 2- Micro-organismes utilises dans la Jutte biologique contre les parasites Designation Description, prescriptions en matier~ de composition, conditions d'emploi Micro-organismes Uniquement produits non genetiquement modifies (bacteries, virus et charnpignons) tels que Bacillus thuringensis, Granulosis virus, etc Extraits de micro- reglementation en vigueur pour !'importation des organismes tel que BT organismes vivants C--yptogarna sp 3- Substances a utiliser uniquement dans des pieges ou des distributeurs Conditions generales !es pieges et/ou distributeurs doivent empecher la penetration des substances dans I' environnement et le contact emre !es substances et Jes cultures . les pieges doivent etre enleves apres utilisation et elimine.s sans ri.squt! Designation Phosphate diammonique Metaldehyde Pheromones Pyretoides (uniquemem I . Description, prescriptions en matiere de composition, conditions d'emoloi Appat Uniquement pour !es pieges Molluscicide Uniquement pour pieges contenant un repulsif pour !es especes animales superieurs Insecticide, Appat Pour pieges et distributeurs Insecticide Uniquemem pour pieges avec appat specifiques deltamethirine et lambdacv halothrine ) I - Uniquement contre Baractrocera olae et ceratitis capitata wied I Re.::oin reconnu par I'organisme de contr61e et de certification ou I' autorite competente. 4- Autres substances traditionnellemen~ utilisees dans l'agriculture biologique I Designation I Description, prescriptions en matiere de ! ! composition, conditions d' emploi I Cuivre sous forme 1 d' hydroxyde de cuivrc, Fongicide D' oxychlorure de cuivre Besoin reconnu par l' organisme de contr6le et de (tribassique), d' oxyde certification ou I' auto rite cc:n~tente : cuivreux cuivreux, de sulfate ' de cuivre ~~- --~ Ethylene Deverdissage des bananes Sel de potassium des acides Insecticide gras (savun mou) : Alun de potassium Ralentissement du murissage des bananes (Kalinite) Bouillie sulfo-calcique Fongicide, Insecticide, acaricide (polisulphure de calcium) Uni4uemt:nl pour traitt=menl J':1f,'t:r tks arbres fruitiers. des oliviers et des v;gr.is Huilc> rle p~rnffine Insecticide. acaricide Huiles minerales Insecticide, fon2icide Uniquement pour arbres fruit:e~s, vignes. oliviers et cultures tropicales (par exem?!:: : bananes) Sur d'autres cultures en cas C= ::-::e:iace di7~Cte Besoin reconnu par I' organis:-:-:e de conrr61e et de certification OU l 'autorite COIT:?e~ente Permanganate de potassium Fong1cide, b:ictericide Uniquement pour arbres fruit::rs. oliviers et vignes Repulsif Sable quanzeux Soufre Fongicide. acaricide. repulsif