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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales

صدر في 2000-06-24 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Cultivated plants
الكلمات المفتاحية
plant production, breeders' rights, certification, institution, data collection/reporting, classification/declassification, intellectual property rights, plant variety, governance
الفئات
agriculture

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  1. Arrete du ministre de !'agriculture du 24 juin 2000, fbc:ant la liste des plantes susceptibles d'etre protegees, les donnees et la methode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions vegetales sur le catalogue national des obtentions vegetales. Le ministr~ de l'agriculture, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai I 999, relative aux semences, plants et obtentions vegetales et notamrnent ses articles 18 et 19. Vu le decret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales. Arrete: CHAPITRE PREMIER Des demandes de protection Article premier. - Les demandes de protection des obtentions vegetales sont deposees par l'obtenteur, son mandataire ou son ayant-droit directement a la direction generale de la production vegetale au ministere de !'agriculture ou adressees a celle-ci par lettres recommandees avec accuse de reception. Art. 2. - Les demandes de protection doivent comporter les pieces suivantes : des formulaires fournis par l'autorite competente dfiment remplis une description de la methode selon laquelle la variete vegetale a ete obtenue OU decouverte une description detaillee de la variete vegetale mentionnant les caracteres permettant de la distinguer des varietes deja connues une declaration sur l'honneur affirmant notarnment que la variete dont la protection est demandee constitue une obtention au sens de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisee et du present arrete le paiement des redevances prescrites au moment du depot de la demande l'autorisation ecrite de ou des ayant droits si la demande porte sur une variete dont la production commerciale necessite l'emploi repete d'une variete protegee. Art. 3. - Est consideree, date de depot de la demande de protection, la date a laquelle le demandeur a regulierement depose toutes les pieces visees a !'article 2 du present arrete. Un accuse de reception, attestant le jour et l'heure de depot de la demande et comportant un numero d'enregistrement, est delivre au deposant. Art. 4. - Le demandeur doit foumir tous renseignements, documents ou materiels requis pour l'examen technique de la variete aux dates fixees au tableau annexe au present arrete. Le defaut de foumiture, sauf motif serieux presente par le deposant et accepte par l'autorite competente, entraine le rejet de la demande. Art. 5. Le demandeur doit proposer une denomination pour la variete objet de la demande de protection. Peuvent constituer des denominations tous mots, combinaisons de mots, combinaisons de mots et de chiffi-es et combinaisons de lettres et de chiffi-es, ayant ou non un sens preexistant, a condition que de telles denominations soient propres a identifier la variete. La denomination est deposee en meme temps que la demande. Le depot peut etre differe moyennant le paiement d'une redevance speciale. Toute personne interessee peut presenter des observations au sujet de la denomination proposee dans un delai de trois mois a partir de sa publication. Le deposant peut soit justifier sa proposition soit proposer une nouvelle denomination dans un delai de trente jours a partir du meme jour ou ii a ete saisi par l'autorite competente a cet effet. Lorsque cette nouvelle denomination n'est pas acceptee, le deposant est mis en demeure de proposer une denomination conforme, sous peine de rejet de la demande. La denomination est enregistree en meme temps qu'est octroye le droit de protection. Art. 6. - Pour chaque demande de protection l'enregistrement comporte Jes indications suivantes : le numero d'enregistrement la date de depot de la demande de protection !'indication du genre et de l'espece auxquels appartient la variete le nom et l'adresse du demandeur et, le cas echeant, de son mandataire le nom et l'adresse de l'obtenteur, s'il n'est pas le demandeur la denomination proposee OU, a defaut, la reference de la variete et, eventuellement, la revendication du droit de priorite. La description de la variete faite par le demandeur et celle du procede d'obtention sont portees au catalogue national des obtentions vegetales en se referant a la demande. Le cas echeant, sont egalement portees au catalogue national des obtentions vegetales : la date de retrait de la demande par l'obtenteur la date de rejet de la demande par le ministre de !'agriculture et les recours eventuels y afferents. Art. 7. - La demande est enregistree dans la premiere partie du catalogue national des obtentions vegetales, dans l'ordre des depots et sous le numero qui a ete indique au deposant et qui doit figurer sur toutes les notifications prevues par le present arrete. CHAPITRE II Des certificats d'obtention vegetate Art. 8. - Les certificats d'obtention vegetale sont inscrits a la 2eme partie du catalogue des obtentions vegetales dans l'ordre de leur delivrance. N° 53 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juillet 2000 Page 1565 L'inscription comporte, notamment : le numero de la demande la date et le numero d'ordre sous lesquels le certificat a ete delivre le genre ou l'espece auxquels appartient la variete la denomination de la variete une description botanique de la variete le nom et l'adresse du proprietaire du certificat d'obtention vegetale le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le proprietaire du certificat d'obtention vegetale le nom et l'adresse du mandataire, le cas echeant eventuellement, Jes actions en revendication de propriete Jes dates auxquelles commence et expire la protection. Cette inscription est completee par la mention de tous Jes actes relatifs a la transmission de la propriete du certificat d'obtention vegetale, tels que la cession, la concession d'exploitation, la licence d'office, la renonciation, la decheance, la nullite et tout acte transmettant ou modifiant Jes droits attaches audit certificat. Art. 9. - Le certificat d'obtention vegetale est octroye lorsque, a la suite d'un examen prealable, la variete est reconnue nouvelle, distincte, homogene et stable conformement aux conditions suivantes : a) - La variete est reputee nouvelle si, a la date de depot de la demande de droit d'obtenteur, du materiel de reproduction ou de multiplication vegetative ou un produit de recolte de la variete n'a pas ete vendu OU remis a des tiers d'une autre maniere, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de !'exploitation de la variete : En Tunisie depuis plus d'un an A l'etranger depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans. b) - La variete est reputee distincte si elle se distingue nettement de toute autre variete dont !'existence, a la date du depot de la demande, est notoirement connue. En particulier, le depot, dans tout pays, d'une demande d'octroi d'un certificat d'obtention vegetale pour une autre variete ou d'inscription d'une autre variete sur un catalogue officiel de variete est repute rendre cette autre variete notoirement connue a partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit a l'octroi du droit d'obtenteur ou a !'inscription de cette autre variete sur le catalogue officiel des varietes, selon le cas. c) - La variete est reputee homogene si elle est suffisamment uniforme dans ses caracteres pertinents, sous reserve de la variation previsible compte tenu des particularites de sa reproduction sexuee ou de sa multiplication vegetative. d) - La variete est reputee stable si ses caracteres pertinents restent inchanges a la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, a la fin de chaque cycle. Art. 10. - Des la publication des demandes de certificats d'obtention vegetale, prevue a !'article 19 de la Joi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisee, toute personne peut saisir l'autorite competente, dans un delai de trois mois, des observations quant a l'octroi desdits certificats. Ces observations seront faites par ecrits et motivees. Les documents servant de moyens de preuves y seront annexes. Les observations susvisees ne permettent que de faire valoir que la variete n'est pas nouvelle, distincte, homogene ou stable, ou que le deposant n'a pas droit a la protection. Art. 11. - Le demandeur peut beneficier de la priorite d'une demande anterieure regulierement deposee pour la meme variete. Lorsque la demande a ete precedee de plusieurs demandes, la priorite ne peut etre fondee que sur la demande la plus ancienne. La priorite doit etre expressement revendiquee. Elle ne peut etre revendiquee que pendant un delai de douze mois a compter de la date du depot de la premiere demande. Le jour du depot n'est pas compris dans ce delai. Pour beneficier du droit de priorite, le deposant doit fournir a l'autorite competente, dans un delai de trois mois a compter de la date de depot, une copie de la premiere demande, certifiee conforme. La priorite a pour effet que la demande est reputee avoir ete deposee a la date de depot de la premiere demande au regard des conditions de la protection attachees a Ia variete. En outre, le demandeur a la faculte de demander que l'examen de la variete soit differe d'au plus deux ans a compter de la date d'expiration du delai de priorite (trois annees a partir de la date de depot de Ia premiere demande ). Toutefois, si la premiere demande est rejetee ou retiree, l'autorite competente pourra entamer l'examen de Ia variete avant la date indiquee par le deposant, en ce cas, elle accordera au deposant un delai approprie pour foumir les renseignements, les documents ou le materiel requis pour l'examen. Art. 12. - Un certificat d'obtention vegetale octroye ne peut etre annule que s'il s'avere que : les conditions de nouveaute, de distinction, d'homogeneite et de stabilite n'etaient pas remplies !ors de l'octroi du certificat, et ce, lorsque l'octroi de celui-ci s'est base sur des renseignements et des documents foumis par le demandeur le certificat d'obtention vegetale a ete octroye a une personne qui n'y avait pas droit, a moins qu'il ne soit transfere a la personne qui y a droit. La nullite est invoquee par toute personne ayant interet pour agir y compris l'autorite competente. Art. 13. - Le certificat d'obtention vegetale est octroye par decision du ministre de !'agriculture apres avis de la commission technique des semences et plants et obtentions vegetales. II est etabli au nom du titulaire de la demande et Page 1566 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juillet 2000 enregistre au catalogue national des obtentions vegetales dans la partie consacree aux certificats d'obtention vegetale. Si le titulaire de la demande n'est pas l'obtenteur, le nom de ce demier est mentionne sur le certificat. Le certificat d'obtention vegetale doit comporter la denomination de la variete, sa description botanique, la date du depot de la demande, la date de delivrance du certiikat et la duree de protection. Art. 14. - Le ministre de !'agriculture peut octroyer !'equivalence d'une inscription a un catalogue de protection des obtentions vegetales etranger, si Jes conditions et la procedure d'inscription a ce catalogue sont equivalentes a celles appliquees en Tunisie et si la variete est nouvelle au sens de !'article 9. a) du present arrete. CHAPITRE III Attributions de I'autorite competente Art. 15. - Outre Jes attributions prevues par la Joi n° 99-42 du 10 mai 1999, susvisee, l'autorite competente est chargee de : recevoir, enregistrer et instruire Jes demandes d'octroi de certificats d'obtention vegetale ainsi que Jes oppositions a la delivrance de ces certificats, tenir le catalogue national des obtentions vegetates et d'assurer l'enregistrement de tous Jes actes affectant le droit de protection examiner Jes varietes presentees pour la protection ou charger d'autres organismes en Tunisie ou a l'etranger de le . faire assurer ou faire assurer la conservation des echantillons de reference des varietes pour lesquelles une demande de protection est formulee assurer la publication de la liste des obtentions protegees, des demandes de protection et des certificats d'obtentions vegetates au Journal Officiel de la Republique Tunisienne conserver les dossiers des demandes de certificats d'obtentions vegetates transferer !'exploitation de la variete pour cause d'interet general en application de !'article 30 de la Joi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisee et apres avis de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales. CHAPITRE IV Especes susceptibles de protection Art. 16. - La liste des genres et des especes susceptibles de protection, la duree de protection, ainsi que la date limite de depot des demandes de protection et Jes quantites de materiel de reproduction ou de multiplication necessaires a I' examen des varietes sont fixes conformement aux tableaux annexes au present arrete. Tunis, le 24 juin 2000. Vu Le Premier Ministre Mohamed Ghannouchi Le Ministre de /'Agriculture Sadok Rabeh Genres/especes (noms latins) l) Cereales Ble dur (Triticum durum Dest) Ble tendre (Triticum aestivum L.) Orge (Hordeum vulgare L.) Avoine (Avena sativa L.) Triticale (X Triticosecale) 2) Legumineuses Feve (Vicia faba var major) Len ti lie (Lens culinaris) Poids chiche (Cicer arietinum L.) Poids (Pisum sativum) Haricot (Phaseolus vulgaris L) Feverole (Vicia faba var minor) 3) Cultures fourrageres Betterave fourragere (Beta vulgaris) Mars (Zea mays L.) Sorgho fourrager (Sorgum bicolor) Soudangrass (Sorgum sudanense) Ray-grass italien (Lolium multiflorum) Ray-grass anglais (Lolium perenne) Phalaris ssp Dactyle (Dactylis glomerata) Fetuque elevee (Festuca arundinacea schreb) Chiendent (Agropyrum) Pois fourrager (Pisum arvense L.) Vesce (Vicia ssp) Luzerne perenne (Medicago sativa L.) Luzerne annuelle (Medicago ssp) Trefle (Trifolium ssp) Sulla (Hedysarum coronarium) Gesse (Lathyrus ssp) 4) Cultures industrielles Arachide (Arachis hypogaea L.) Tournesol (Helianthus annuus L.) Colza (Brassica napus) Betterave sucriere (Beta vulgaris) 5) Cultures potageres Tomate (Lycopersicun Lycopersicum) Carotte (Daucus carota L.) Aubergine (Solanum melongena L.) Melon et Fakous (Cucumis melo L.) Pasteque (Citrullus vulgaris) Poivron, piment (capsicum spp) Chou, chou-fleur (Brassica oleracea) Betterave potagere (Beta vulgaris I.) Concombre et cornichon (Cucumis Sativus L.) Co urge, courgette ( Cururbita spp) Laitue (Lactuca sativa L.) Navet (Brassica rapa L.) Oignon (Allium cepa L.) Radis (Raphanus sativus L.) Pomme de terre (Solanum tuberosum L.) Fraisier (Fragaria L.) N° 53 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juillet 2000 Duree de Ia protection (annee) 20 " " " " 20 " " " " " 20 " " " " " " " " " " " " " " " " 20 " " " 20 " " " " " " " " " " " " " " " Page 1567 Genres/especes (noms latins) Duree de la protection Genres/especes (noms latins) Duree de la protection (annee) (annee) 6) Especes florales et ornementales Amandier (Prunus amygdalus) " Rosier (Rosa spp) 25 Cerisier (Prunus cerasus, avium) " Oeillet (Dianthus spp) 20 Pommier (Matus pumila Mill) " Glailleul (Gladiolus spp) " Poirier (Pyrus communis L.) " Geranium (Pelargonium (spp) " Vigne (Vitis vinifera L.) " Chrysantheme (Chrysenthemum spp.) " Strelitzia " Iris " Figuier (Ficus carica) " Grenadier (Punica Granatum) " Hibiscus trionum " Olivier (Olea europaea L.) 30 Laurier (Nerium oleander) " Palmier dattier (Poenix dactylifera) " 7) Especes arboricoles - vigne Neflier (Eriobotrya Japonica) " Citrus spp 25 Noyer (Juglans Regia) " Pecher (Pronus persica L.) " Noisetier (Corylus Avellana) " Prunier (Prunus domestica L.) " Figuier de barbarie (Oluntia - Ficus - Indica) " Abricotier (Prunus armeniaca L.) " Pistachier (Pistacia vera) " Dates limites de depot des demandes de protection ainsi que les quantites de materiel de production ou de multiplication necessaires pour l'examen des varietes Genres/especes (noms latins) Dates limites de Quantites de materiel de production ou de depot des demandes multiplication a fournir 1) Cereales Ble dur (Triticum durum Dest) 1 er septembre Ble tendre (Triticum aestivum L.) " " 3 kg de semences de base Orge (Hordeum vulgare L.) " " chaque annee durant la periode d'examen Avoine (Avena sativa L.) " " Triticale (X Triticosecale) " " 2) Legumineuses Feve (Vicia faba var major) I er septembre Lentille (Lens culinaris) " " 1 kg de semences de base ( au moins 1000 Pois chiche (Cicer arietinum L.) 1 er novembre graines) chaque annee durant la periode Pois potager (Pisum sativum) 15 aout d'exarnen Haricot (Phaseolus vulgaris L.) 15 janvier Feverole (vicia faba var minor) 1 er seotembre 3) Cultures fourrageres Betterave fourragere (Beta vulgaris) ler aout 1 kg de semence de base Chaaue annee durant la periode d' examen Mais (Zea mays L.) ler janvier - 1000 graines viables de chaque geniteur 3 kg de semences de l'hybride commercial Chaaue annee durant la oeriode d'exarnen Sorgho fourrager (Sorghum bicolor) ler janvier 1 kg de semence de base et 50 panicules si Soudangrass (Sorghum sudanense) " necessaire Chaaue annee durant la oeriode d'exarnen Ray-grass italien (Lolium multiflorum) Ray-grass anglais (Lolium perenne) Phalaris spp 1,5 kg de semences de base Dactyle (Dactylis glomerata) 1 er septembre Chaque annee durant la periode d'exarnen Fetuque elevee (Festuca arundinacea schreb) Chiendent (Agropyrum) Page 1568 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juillet 2000 Genres/especes (noms latins) Dates limites de Quantites de materiel de production ou de depot des demandes multiplication a fournir Pois fourrager (Pisum arvense L.) 15 aofit I kg de semence de base Vesce (Vicia Sativa) " Chaaue annee durant la oeriode d'examen Luzerne perenne (Medicago sativa L.) I er septembre Luzerne annuelle (Medicago spp) " I kg de semence de base Trefle (Trifolium spp) " Chaque annee durant la periode d'examen Sulla (Hedysarum coronarium) " Gesse (Lathvrus sso) " 4) CULTURES INDUSTRIELLES 15 janvier 2 kg de semences de base Arachide (Arachis hypogaea L.) Chaque annee durant la periode d'examen Tournesol (Helianthus annuus L.) ler janvier I kg de semences de base Chaque annee durant la periode d'examen pour les hvbrides et les varietes a fecondation libre Colza (Brassica napus) 15 septembre 0,2 de semences de base Chaaue annee durant la oeriode d'examen Betterave sucriere (Beta vulgaris) ler aofit - 2 kg de semences de base I Uunite Chacrne annee durant la oeriode d'examen 5)CULTURESPOTAGERES Tomate (lycopersicun lycopersicum) culture d'automme - 15 juin IO g de semences standard pour les hybrides culture sous abri - 20 aofit 25 g de semences standard pour les varietes fixees culture de saison - 30 novembre Chaque annee durant la periode d'examen Carotte ( daucus carota L.) culture aut/hiver 30 juin 50 g de semences standard culture print/ete 31 decembre Chaque annee durant la periode d'examen Aubergine (solanum melongena L.) 15 juin 15 g de semences standard Chaoue annee durant la oeriode d' examen Melon et fakous (cucumis melo L.) 15 decembre 30 g de semences standard pour les varietes tixees 20 g de semences standard pour les hybrides Chaaue annee durant la oeriode d'examen Pasteque ( citrullus vulgaris) 31 decembre I 00 g de semences standard pour la variete fixee 50 g de semences standard pour les varietes hybrides Chaoue annee durant la oeriode d' examen Piment (capsicum lycopersicum) IO g de semences standard chaque annee Cultures d'autornne: -15juin durant la periode d'examen Sous-abri - 20 aofit saison - 30 novembre Chou, chou-fleur (brassica oleracea) 50 g de semences standard pour les varietes culture aut/hiver - 30 juin fixees .• culture print/ete - 31 decembre 50 g de semences standard pour:)e.s varietes <-~· hybrides .. Chaaue annee durant la oeriode d'examen Betterave potagere (beta vulgaris L.) 30 juin 200 g de semences standard Chaoue annee durant la oeriode d'examen Concombre ( cucumis sativus L.) 31 juillet 20 g de semences standard Cornichon Chaque annee durant la periode d' examen Courge, courgette ( cucurbita snn) 15 seotembre 20 e: de semences standard oour les varietes N° 53 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juillet 2000 Page 1569 Genres/especes (noms latins) Dates limites de Quantites de materiel de production ou de depot des demandes multiplication a fournir hybrides Laitue (lactuca sativa L.) 31 am1t Chaque annee durant la periode d'examen 30 g de semences standard ChaQue annee durant Ia periode d'examen Navet (brassica rapa L.) 31 juillet 50 g de semences standard Chaque annee durant la periode d'examen Oignon ( allium cepa L.) 30 juin 100 g de semences standard jours courts 31 decembre Chaque annee durant la periode d'examen iours longs Radis (raphanus sativus L.) 30 aout 50 g de semences standard ChaQue annee durant la periode d'examen Pomme de terre (solanum tuberosum L.) 15 novembe 150 tubercules categorie certifiee culture primeurs 15 janvier Chaque annee durant la periode d'examen culture saison Fraisier (fragaria L.) 15 decembre 100 plants Chaque annee 6) ESPECES FLORALES ET 6 plantes greffees d'un an avec au moins 3 ORNEMENTALES Rosier (rosa snn) 30 janvier pousses non issus de micropropagation Oeillet ( dianthus SOD) " 50 boutures racinees Glailleul (gladiolus snn) " 30 comes Geranium (oelarganium snn) " 15 jeunes plantes Chrysanteme ( chrysenthemum spp) " 50 boutures varietes tout saison et 25 boutures oour les varietes vivaces Strelitzia " 15 eclats de souche racines Iris " 30 bulbes Hibiscus trionum " 15 ieunes olantes Laurier (nerium oleander) " 25 ieunes olantes 6) ESPECES ARBORICOLES Citrus snn 31 mars 5 olants greffes d'un an categorie certifiee Pecher ( prunus persica L.) 31 decembre " Prunier (orunus domestica L.) " " Abricotier (orunus armeniaca L.) " " Amandier ( orunus amvgdalus) " " Cerisier <orunus cerasus. avium) " " Pommier (malus oumila mill) " " Poirier (pyrus communis L.) " " Viwe (vitis vinifera L.) " " Figuier (ficus carica) 31 decembre 5 boutures racinees Grenadier (punica granatum) " " Olivier (olea europaea L.) 31 decembre 5 plants racines Palmier dattier (poenix dactylifera) 31 mars 5 jeunes plantes Neflier (eriobotrya Japonica) " " Noyer (juglans regia) " " Noisetier (corvlus avellana) " " Figuier de barbarie (oluntia - ficus - indica) 31 decembre 5 boutures racinees Pistachier (pistacia vera) " " N,,B: * Les semences doivent repondre aux normes applicables a la categorie demandee. * La fourniture des semences ou plants prevue chaque annee est limitee a la periode d'examen. * Des quantites supplementaires de semences et plants peuvent etre demandees pour les collections de reference. Page 1570 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 juillet 2000

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales · Nelum