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قوانين تونس

Arrêté du Ministre de l'agriculture du 22 octobre 1998, relatif aux contrôles bactériologiques de l'eau utilisée dans les établissements de manipulation des produits de la pêche

صدر في 1998-10-22 · النص بتاريخ 2026-10-01

القانون العام والإرشادات الرسمية منشورة بوصفها أبحاثاً. ليست مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية.

البحث نفسه مكتوب بالإنجليزية. العناوين والوسوم مترجمة؛ أما النتائج والاقتباسات فغير مترجمة.

عن هذا القانون

اللغة
French
النوع
لائحة
المنظمة
European Union
الدولة
تونس
الموضوعات
Food and nutrition, Water
الكلمات المفتاحية
processing/handling, hygiene/sanitary procedures, standards, fish products, food safety and quality, potable water, water quality standards

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  1. Arrite du mlnlstre de !'agriculture du 22 octobre 1998, relatlf aux controles bacteriologlques de l'eau utlllsee dans las etablissements de manipulation des prodults de la peche. Le ministre de !'agriculture, Vu le code des eaux promulgue par la Joi n" 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifie el complete par la loi n° 87-35 du 6 juillet 1987 et la Join° 88-94 du 2 aofit 1988, Vu la loin° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la peche, telle que modifiee par la Join° 97-34 du 26 mai 1997, Vu le decret n° 95-1474 du 14 aofit 1995, portant designation de l'autorite cornpetente en matiere de controle technique a !'importation et a !'exportation des produits de la peche et d'agreage des locaux, . Vu l'arrete du ministre de !'agriculture du 28 novembre 1995, fix.ant les regles sanitaircs regissant la production et la mise sur le marche des produits de la pechc destines a la consommation humaine, Vu l'arrete du ministre de l'agriculture du 28 novembre 1995, fix.ant les conditions generates d'amenagement des locaux, d'equipement en materiel et d'hygiene dans Jes etablissemenrs de transformation des produits de la peche, Arrete: Chapitre premier Dispositions generales Article premier. - Les sources d'approvisionnement en eau, ainsi qu les systemes et les circuits de distribution de l'eau (canalisation, citeme de stockage, etc ... ) des etablissements de manipulation des produits de la peche doivent etre precisees, en detail, dans le systeme d'analyse des dangers et du controle des points critiques (HACCP) etabli par la direction de l'etablissement. Art. 2. - La procedure complete de controle de l'eau doit etre precisee en detail dans le systeme d'analyse des dangers et du controle des points critiques (HACCP) etabli par la direction de I 'etablissement. Art. 3. - L'eau utilisee dans les etablissements aux fins de fabrication, manipulation, transformation et mise sur le marche des produits de la peche dolt etre une eau potable. Art. 4. - La direction de l'etablissement de manipulation des produits de la peche doit s'assurer que l'eau (et la glace a partir de laquelle elle est produite), utilisee est potable. Chapitre 2 Des criteres microbiologiques Art. 5. - Les parametres microbiologiqucs, le volume des echantillons, Jes niveaux guides ainsi que !es concentrations maximales admissibles relatives a l'eau potable utilisee dans !es etabiissements de manipulation des produits de la peche son! fixees dans le tableau joint en annexe du present arrete . ... luu,uu U UI ll~IUH,u UI IIUtUUll 111 IIUIIIIUI IIIIIIHUlfll Ill no,ou11nu11u1 IOIUJIHUHOIUOIUIO' 111-III Ill llUIIIIUIUIIIIUUIIIHIIUIUIIUIUI Ill Ill Ill llllUIIUIUUIII IIHI 1111n11n111u111n111r■Ol1 ■ lill lltlllll■ IIHIIIHHHIIH N°87 Joumaf Official de la Republique Tunisienne - 30 octobre 1998 Page 2123 Art. 6. - Si les resultats d'analyses effectuees lors du controk initial ou du controlc de routine montrem un depassement des criteres fixes par !'annexe du presen, ,1rre1e. un examen complementaire doit etre realise en vue de recher.:hcr les germcs pathogenes et en particulier ie~ ~almonelb el lcs taphylocoques pathogenes. Chap1tre 3 Des procedures et de la frequence des controles Art. 7. - Les echantillons d'eau pour examen microbiologique doivent etre preleves a partir des differenls robinets de l'etablissement. Les robinets de l'etablissement doivent etre identifies. Art. 8. - Lorsquc l'echantillon a prelever provient d'une eau trailee par chloration, ii convient d'introduire dans le tlacon de prelevement avant sa sterilisation, une quantile de 0, I ml d'une solution a 2% de thiosulfate de sodium et ce afin de neutraliser toute trace de chlore. Art. 9. - Le contro\e effectue lors de la premiere mise en exploitation d'un etablissement de manipulation des produits de la peche, ou lorsqu'un etablissement utilise pour la premiere fois une nouvelle source d'eau, est appele, controle initial. Art. 10. - Soni consideres controles de routines !es controles qui font suite au controle initial. Art. 11. - Lorsqu'il s'agit d'une eau provenant du reseau public, sans stockage interrnediaire en citerne, le controle de routine doit etre effectue au moins 2 fois par an. Art. 12. - Le controle de routine doit etre effectue une fois par mois lorsqu'il s'agit d'une eau provenant du reseau public avec stockagc intermcdiaire en citerne. et/ou d'une eau provenant d'une origine privee (tel que t'eau de puits). Art. 13. - Le controle initial est un contr61e officiel qui doit etre effectue par l'autorile competente. Le prelevement est assure par !'agent relevant de l'autorite competente et !'analyse est effectuee dans un laboratoire officiel. Art. l 4. - Les controles de routines sont effectues par Jes etablissements dans le cadre de l'autocontrole. Art. 15. - Les resultats des ex.amens microbiologiques doivent comporter !'identification du robinet a partir duquel l'echantillon d'eau a cte effectuc. Art. 16. - Les echantillons d'eau preleves !ors du controle initial doivcnt etre testes vis a vis des 5 parametres microbiologiques figurant dans \'annexe du present arrete. Art. I 7. - Les cchantillons d'eau preleves I ors du contr6le de routine doivent etre testes vis ~ · vis des parametres microbiologiques I et 5 figurant dans !'annexe du present arrete. Chapitre 4 Des dispositions a prendre en cas de depassement des concentrations maximales admissibles Art. 18. - Si les resultats d'analyses effectues lors du controle initial et/ou du contro\e de routine montrent un depassement des criteres figurant dans l'annexe du present arrete, une enquete epidemiologique immediate et des nouveaux echantillons sont entrepris. L'echantillon doit etre immediatement teste vis a vis de tous les parametres microbiologiques indiques dans !'annexe du present arrete. Art. I 9. - Les analyses des deux echantillons successifs ne doivent pas etre positifs pour \es colifonnes. Si les echantillons sont positifs pour les streptocoques fecaux ou pour les chlostridiums sulfito reducteurs. l'eau ne doit pas etre utilisee jusqu'a ce que la conlamination ait ete eliminee. Chapitre 5 Du systeme de chloration Art. 20. - Lorsqu'un etablissement a recours au procede de· chloration, le chlorc doit etre ajoute dans le circuit en amant de la citeme de stockage. · Art. 21. - La citerne de stockage doit avoir la capacile necessaire pour maintenir l'eau en contact du chlore pendant 20 a 30 minutes. Art. 22. - Le niveau de chlore doit etre regulierement controler par l'autorite competente au mains une fois par jour. Chapitre 6 De l'eau de mer Art. 23. - Les echantillons d'eau de mer preleves dans le cadre des controles bacteriologiques doivent etre testes vis a vis des parametres microbiologiques I - 2 - 3 et 4 figurant dans )'annexe du present arrete. Art. 24. - Unc eau de mer propre est une eau dont les tests vis a vis des parametres microbiologiques de 1 a 4 figurant dans !'annexe du present arrete ont foumi des resultats favorables. Art. 25. - La procedure de prelevement d'echantilloi:is, la periodicite et Jes modalites des controles hacteriologiques ainsi que Jes dispositions a prendrc en cas de depassement des conct:ntrations maximalcs admissibles, applicables a l'eau de mer sont Jes memes que celles relatives a l'eau potable. Tunis, le 22 octobrc 1998. Vu le Premier Mini.nre Hamed Karoui 1,e Mini.tire de l'Agricufture Sadok Rabeh ANNEXE Criteres microbiologiques de l'eau utilisee dans Jes etablissements de manipulation des produits de la peche Parametres Volumes de Niveau guide Concentration maximale microbiologiqucs l'echantillon admissible (methode des tubes multiples) I - Coliformes totaux (I) 100ml NPP. < I (3) 2 - Coliformcs fecaux 100ml NPP.< I 3 - Slroptocoques fecaux 100ml NPP.< I 4 - Chlostridiums ulfito reducteurs 20ml NPP.!,;'. I 5 - Denombrement germes totaux 37° - (48 h) I ml 10 c2) 22" - {72 h) I ml 100 (') (I) Sous reserve qu'un nombre suffisant d'echantillons soit examine (95% de resultats conformes) (2) Tout depassement de ces valeurs persistanl au cours de prelevement successifs doit donner lieux a une verification. (3) NPP : nombre le plus probable. t1 ■ tU~lflUUHIU•1u1nunun1,1~un1n1nuuu11•11u111HUIUUIIIIIIIUHlltllllUUUUtHIIIUIIIUIIUHHIIUIUllll•1111,~n,nnnHHl.lu,.11unu1Hn•nu••··••nuntOIUl11UUHn•u1Uu•nnUliU ..... n •• n1u11u1nnn11u111uno1nHI Page 2124 Journal Officief de fa Republique Tunisienne - 30 octobre 1998 N"87

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